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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 8 avr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00508 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOK6
NATURE DE L’AFFAIRE : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Charlotte MARINACCE
— Me Corinne ROUDIERE
— Me Olivier PELLEGRI
CCC Expertises
Le : 08 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
[U] [A]
née le 22 Juin 1967 à WISSEMBOURG (67160), de nationalité française,
demeurant 212 Allée de Monte Carlo – Villa 1 U listincu – 20200 BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000540 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Maître Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Monsieur le Docteur [P] [S],
Chirurgien orthopédiste, domicilié Les Jardins de Toga, Bâtiment A, chemin du Furcone à BASTIA (20200) ,
représenté par Maître Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
La SAS [F] [K],
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°443 093 364, dont le siège social est sis 35 Avenue du Granier à MEYLAN (38240), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
La Compagnie d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI),
Intervention volontaire
Société de droit irlandais, dont le siège social est sis 7 Grand Canal Street Lower, Dublin DO2 KW81, Ireland, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
et par Maître Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
SAS Société d’Exploitation de la Polyclinique du Docteur [E],
ayant son siège social sis 18 rue Marcel Paul 20200 BASTIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA, sous le numéro 478 253 206, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
RELYENS MUTUAL INSURANCE,
(anciennement LA SHAM- Société Hospitalière d’Assurances mutuelles), société d’assurances mutuelles ayant son siège social sis 18 Rue Edouard Rochet 69372 LYON cedex 08, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 779 860 881, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Mutuelle MSA CORSE,
dont le siège social est sis Pernicaggio – 20167 SARROLA-CARCOPINO
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix huit Mars, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2015, Madame [U] [A] a bénéficié d’une intervention réalisée par le docteur [S] au sein de la Clinique [E], qui a consisté en la pose d’une prothèse totale de hanche.
Les suites ont été marquées par la survenue d’une infection qui a justifié la réalisation d’une intervention de reprise le 31 octobre 2015 pour changement de la pièce, reconstruction osseuse et nettoyage de l’articulation par arthrotomie.
Le 18 juin 2019, une dernière intervention a été réalisée en raison d’une luxation de la hanche.
Par actes de commissaires de justice en date des 3 novembre 2025, 29 janvier et 3 février 2026 2026, Madame [U] [A] a fait citer à comparaître le docteur [P] [S], la Clinique [E], [K] ASSURANCES, la société hospitalière d’assurances mutuelles relyens et la Caisse Mutualité sociale agricole de la corse (MSA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir désigner un expert judiciaire médical avec mission habituelle ; (extrait ci-dessous)
1. Circonstances de survenue du dommage
A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant de son entourage des parties, ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention de soins mis en cause, Prendre connaissance des antécédents médicaux, Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, En cas d’infection : Préciser à quelle(s) date(s) : ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mis en œuvre la thérapeutique, Dire quels ont été les moyens cliniques paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic, Dire le cas échéant,Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;Quel type de germe a été identifié, Rechercher ; quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) ou a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection, S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé, 2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,Dans l’organisation du service et de son fonctionnement. En cas d’infection, préciser : Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation (du)es actes(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) Si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi, Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ils ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question : faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement, développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère ; 3. (Développement des postes de la nomenclature Dintilhac)
En cas de décès : dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic, ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale, si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ; Dans ce dernier cas, dire s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026.
Madame [U] [A], représentée, a maintenu l’ensemble des moyens et demandes développés dans son acte introductif d’instance.
La société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE et la SAS d’exploitation de la polyclinique du docteur [E], représentées, ont soutenu oralement leurs conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2026, et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
In limine litis :A défaut de régularisation de l’appel en cause de l’organisme de sécurité sociale,
— Soulever d’office le défaut de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale qui est d’ordre public ;
— Refuser de faire droit à la demande de désignation d’un expert médical judiciaire ;
Au fond : Si l’appel en cause de l’organisme de sécurité sociale est régularisé,
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de la Clinique [E] ;
En tout état de cause, – Compléter la mission de l’expert, clairement et expressément, de la manière suivante :
*recherche si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Clinique [E] et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
*si une infection imputable à la Clinique [E] devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusifs avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou a d’autres causes ou pathologies. Notamment il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
* déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
*dire que l’organisme de sécurité sociale devra obligatoirement fournir un relevé détaillé des débours ;
*dire que l’expert ne pourra convoquer les parties qu’à la seule condition d’avoir obtenu un relevé détaillé des débours par l’organisme de sécurité sociale.
— Dire que Madame [U] [A] devra supporter les frais de consignation préalable à la saisine de l’expert et à valoir sur sa rémunération ;
— Rejeter toute demande de quelque nature qu’elle soit, ce y compris d’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens à l’encontre de la clinique [E] ou de la compagnie RELYENS ;
— Dire que Madame [U] [A] sera condamnée aux dépens.
Monsieur le docteur [S], la SAS [F] [K] et la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI), représentés, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées en date du 20 février 2026 et ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS [F] [K], courtier en assurances ;
— Donner acte à la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) de son intervention volontaire à la présente instance ;
— Donner acte au docteur [S] et à son assureur, la société BHEI DAC, de ce qu’ils ne s’opposent pas à une mesure d’expertise, étant ici précisé qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et contestent leur responsabilité ;
— Désigner tel expert qu’il plaira qualifier en Chirurgie Orthopédique hors du département de la Haute-Corse ;
— Ordonner une mission d’expertise judiciaire en ces termes :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [A], Dire que le docteur [S] pourra communiquer à l’expert ainsi qu’aux parties, l’ensemble de son dossier médical relatif à Madame [A] dans le respect des droits de la défense ; Réclamer tous dossiers médicaux concernant Madame [A], les interventions, soins, traitements pratiqués avant et après la prise en charge réalisée par le docteur [S] et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé, De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [A],Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, Dire si les actes et soins prodigués à Madame [A] ont été attentifs, diligents, et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ; Donner l’avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [A], Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de Madame [A], Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; Préciser s’il s’agit, en l’espèce, d’une infection nosocomiale, à savoir une infection contractée dans un établissement de soins au cours ou au décours de la prise en charge du patient, Dire quels sont les germes identifiés, Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée, Déterminer quelles sont les causes possibles de l’infection, Procéder à l’imputation des séquelles pouvant être en lien direct et exclusif avec l’infection, Déterminer précisément l’origine des séquelles de Madame [A], Donner un avis en les qualifiant sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur ; Préalablement au dépôt de rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, – Juger que les frais de consignation seront supportés par Madame [A] demanderesse à la mesure d’expertise, ou à défaut seront supportés par le Trésor Public en cas de bénéfice à l’aide juridictionnelle ;
— Réserver les dépens.
La Caisse Mutualité sociale agricole de la corse (MSA), n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 3 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, il convient de préciser qu’un organisme de sécurité sociale a été appelé en cause, puisque la Caisse Mutualité sociale agricole de la Corse (MSA), assignée par exploit en date du 3 février 2026, bien que non comparante est responsable de la protection sociale des professions agricoles, gérant les régimes de protection sociale, y compris les prestations de maladie et vieillesse, spécifiquement destinés à ses ressortissants.
— Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Monsieur le docteur [S], la SAS [F] [K] et la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) sollicitent la mise hors de cause de la SAS [F] [K], courtier en assurances et souhaitent que le juge des référés accueille l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) à la présente instance.
Les autres parties n’ont pas fait d’observation.
Un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés concernant la SAS [F] [K] à jour au 5 avril 2016 a été produit, démontrant que son activité principale est courtier en assurance.
Il est précisé que la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) est l’assureur de Monsieur le docteur [S].
Au regard de ces éléments, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) et de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS [F] [K].
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [U] [A] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer ses différents dommages corporels et faire constater son état séquellaire suite aux interventions pratiquées par le docteur [S] des 15 septembre, 31 octobre 2015 et 18 juin 2019.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure expertale, émettent des protestations et réserves à son encontre, et sollicitent un complément d’expertise. Monsieur le docteur [S], la SAS [F] [K] et la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance souhaitent que l’expert désigné soit un chirurgien orthopédique hors du département de la Haute-Corse.
A l’appui de sa demande, Madame [U] [A] produit diverses pièces, notamment des courriers recommandés envoyés au docteur [S] et à la Clinique de [E], des comptes-rendus opératoires faisant état des interventions pratiquées, une convocation à expertise amiable du docteur [H], des échanges de courriels avec les assureurs et un courrier de la MDPH justifiant le bénéfice par Madame [U] [A] de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2024.
En l’état des arguments développés et des éléments produits, Madame [U] [A] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés. Il sera tenu compte de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie la demanderesse.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature.
Les compléments d’expertise sollicités seront également ajoutés à la mission de l’expert, ceux-ci permettront une analyse précise de l’état de santé de la demanderesse, des responsabilités et des circonstances ayant conduit à la survenance de son préjudice.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Mutualité sociale agricole de la Corse (MSA), régulièrement attraite à la cause.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Madame [U] [A] aux dépens de la présente instance dans les conditions de l’aide juridictionnelle ;
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS [F] [K] et DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [U] [A] née 22 juin 1967 à WISSEMBOURG, demeurant 212 Allée de Monte Carlo Villa 1 U Listincu (20600) BASTIA et désignons [I] [Y]
Docteur en médecine, DU d’Etudes médicales de Réparation juridique du dommage corporel, DU de Chirurgie du
genou, DU de Pathologie de la hanche (qualifié en chirurgie orthopédique), Qualifié chirurgie générale, Qualifié
en chirurgie Orthopédique, Qualifié en orthopédie
Centre Tourville
17, Avenue de Tourville – 75007 PARIS
Tél : 01.53.59.32.00
Fax : 01.53.59.32.01
Email : christian.steenman@wanadoo.fr
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [A], Réclamer tous dossiers médicaux concernant Madame [A], les interventions, soins, traitements pratiqués avant et après la prise en charge réalisée par le docteur [S] et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé,
1. Circonstances de survenue du dommage et responsabilités
A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant de son entourage des parties, ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention de soins mis en cause, Prendre connaissance des antécédents médicaux, Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, Dire si les actes et soins prodigués à Madame [A] ont été attentifs, diligents, et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ; Donner l’avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [A], Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles de Madame [A], Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Clinique [E] et dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
En cas d’infection :
Préciser à quelle(s) date(s) : ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mis en œuvre la thérapeutique, Dire quels ont été les moyens cliniques paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic, Dire le cas échéant,Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;Quel type de germe a été identifié, Rechercher ; quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) ou a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Préciser s’il s’agit, en l’espèce, d’une infection nosocomiale, à savoir une infection contractée dans un établissement de soins au cours ou au décours de la prise en charge du patient, Quelles sont les autres origines possibles de cette infection, S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé, Si une infection imputable à la Clinique [E] devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusifs avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,Dans l’organisation du service et de son fonctionnement. En cas d’infection, préciser : Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation (du)es actes(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) Si la pathologie ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi, Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ou ils ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question : faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement, développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère ;
3°) à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o la réalité des lésions initiales ;
o la réalité de l’état séquellaire ;
o l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
4°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, dans cette hypothèse l’Expert établira une note intermédiaire et suspendra sa mission ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
5°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
6°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
7°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
8°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
9°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
10°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
11°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
12°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
13°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
14°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
15°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
16°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
17°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
18°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
19°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
20°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
21°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
22°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
En cas de décès : dire si le décès est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic, ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale, si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ;
Dans ce dernier cas, dire s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
DISONS que dans la mesure ou madame [U] [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le trésor public ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
¤ la liste exhaustive des pièces consultées,
¤ le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
¤ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
¤ la date de chacune des réunions tenues,
¤ les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¤ le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [U] [A] aux dépens dans les conditions de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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