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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPKV
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI,Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[D] [I], demeurant Centre du village – 20232 VALLECALLE
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
URSSAF PACA, dont le siège social est sis 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE CEDEX 20
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Avril 2026.
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 08 janvier 2026, Monsieur [D] [I] a saisi la présente juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable confirmant une décision de l’URSSAF PACA relative au paiement de cotisations sociales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [D] [I], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas davantage représenté à l’audience.
L’URSSAF PACA, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure devant le Pôle Social est orale ainsi que rappelé par l’article R. 142-10-4 alinéa 1 du code de sécurité sociale, de telle sorte qu’il appartient aux parties de présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoqué en ce que l’accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », un courrier en lettre simple lui ayant été par ailleurs adressé par le greffe.
Dès lors, force est de constater que Monsieur [D] [I] n’a saisi le tribunal d’aucune demande.
L’URSSAF PACA ne formulant en outre aucune demande reconventionnelle, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [I] n’a pas soutenu son recours.
Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [D] [I], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en PREMIER RESSORT,
CONSTATE que Monsieur [D] [I] n’a pas soutenu son recours devant le Pôle social de sorte que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande,
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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