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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 janv. 2026, n° 23/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00922 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DN5J
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [N], [E], [K] [U]
né le 09 Mars 1974 à [Localité 13]
, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C], [I], [R] [G]
né le 08 Décembre 1980 à [Localité 11]
, demeurant [Adresse 10]
S.A.S. MATEBRI
, demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par : Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [X] [J]
né le 02 Mars 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. FIMATEB
, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par : Me Caroline BOYER, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Céline DENIS, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente,
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire, rédacteur
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
Le :
copie exécutoire à :
Me Caroline BOYER
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
copie conforme à :
Me Caroline BOYER
Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une cession d’actions de la société MATEBRI appartenant à Monsieur [X] [J] au profit notamment de Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G], a été signé un protocole d’accord, en date du 27 août 2015, aux termes duquel était notamment consentie une promesse unilatérale de vente de l’immeuble appartenant à la SCI FIMATEB, avec une date de levée d’option fixée au 31 mars 2018.
Aux termes d’une correspondance du 12 mars 2018, Monsieur [N] [U] a indiqué avoir obtenu l’accord du CREDIT AGRICOLE pour financer l’acquisition de l’immeuble dont la Société FIMATEB était propriétaire, pour un prix net vendeur d’environ 800.000 €.
Par correspondance du 24 mars 2018, Monsieur [X] [J] informait Monsieur [N] [U], concernant l’acquisition de l’immeuble, que la prise de position de ce dernier était tardive et que tous les engagements n’avaient pas été totalement réalisés.
Une fois intervenue la cession des actions détenues par Monsieur [X] [J] au profit de Monsieur [N] [U], un désaccord a persisté concernant l’acquisition de l’immeuble appartement à la Société FIMATEB.
C’est dans ces conditions que suite à un jugement d’incompétence du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 16 juin 2023, l’affaire a été enrôlée auprès du Tribunal Judiciaire de COUTANCES.
En l’état de leurs dernières conclusions n°6, régulièrement signifiées par RPVA, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] présentent les demandes suivantes :
« – Déclarer parfaite la vente de l’ensemble immobilier bâti à usage commercial situé [Adresse 8], cadastré Section [Cadastre 3] ZE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1], conclue entre la Société FIMATEB, représentée par Monsieur [X] [J], d’une part, et Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G], d’autre part, pour un prix de SEPT CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS (766.624 €) en exécution du protocole d’accord du 27 août 2015 ;
— Déclarer Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] propriétaires dudit ensemble immobilier ;
— Ordonner à Monsieur [X] [J] et à la SCI FIMATEB de signer chez le notaire l’acte de vente dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et au-delà, sous astreinte de 100 € par jour de retard à s’exécuter ;
— Ordonner qu’à défaut pour Monsieur [X] [J] et la SCI FIMATEB d’avoir signé l’acte de vente chez le notaire dans un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir, le jugement à intervenir vaudra titre de propriété set sera publié au Service de la Publicité Foncière ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et la SCI FIMATEB à payer à la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] unis d’intérêts, la somme de 485.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, arrêté au 31 décembre 2023, et subsidiairement, la somme de 276.562,78 € arrêtée au 31 juillet 2024 ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que la SCI FIMATEG ne serait pas partie au protocole d’accord du 27 août 2015, et que Monsieur [X] [J] n’aurait pas eu, en sa qualité de gérant, le pouvoir de vendre les biens immobiliers de la SCI FIMATEB sans autorisation préalable
— Ordonner à Monsieur [X] [J], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 500 € par jour de retard à s’exécuter, de prendre toutes mesures et d’obtenir toutes autorisations nécessaires pour parvenir à la signature du compromis de vente de l’ensemble immobilier bâti à usage commercial situé [Adresse 7], cadastré Section [Cadastre 3] ZE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 1], entre la Société FIMATEB, représentée par Monsieur [X] [J], d’une part, et Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G], d’autre part, pour un prix de SEPT CENT SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS (766.624 €) en exécution du protocole d’accord du 27 août 2015, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et la SCI FIMATEB à payer à la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] unis d’intérêts, la somme de 485.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, arrêté au 31 décembre 2023, et subsidiairement la somme de 276.562,78 € arrêtée au 31 juillet 2024
Très subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait l’annulation du protocole d‘accord du 27 août 2015,
— Déclarer Monsieur [X] [J] responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [U], Monsieur [C] [G] et la SAS MATEBRI ;
— Condamner Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [N] [U], Monsieur [C] [G] et la SAS MATEBRI, unis d’intérêts, la somme de NEUF CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (955.000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’annulation du contrat ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et la Société FIMATEB à payer à la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] unis d’intérêts la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [X] [J] et la Société FIMATEB aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Débouter Monsieur [X] [J] et la Société FIMATEB de toutes leurs demandes contraires aux présentes »
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs, au visa de l’article L 290-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, de l’article 4.2 du protocole d’accord, des statuts de la SCI FIMATEB, des articles 1134, 1147, 1149, 1582, 1583 du Code Civil soutiennent que la promesse unilatérale de vente de l’immeuble appartenant à la SCI FIMATEB était valide, ladite promesse de vente ayant en réalité été consentie par la SCI FIMATEB, personne morale à Messieurs [N] [U] et [C] [G].
Ils soutiennent que l’engagement souscrit par Monsieur [X] [J] l’a été au nom et pour le compte de la SCI FIMATEB qui était engagée par les termes du protocole d’accord et qu’en conséquence, les dispositions de l’article L 290-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ne trouvent pas lieu à s’appliquer, le vendeur étant une personne morale.
Et que, l’opération visée au protocole d’accord en termes de cession d’actions et d’acquisition de l’immeuble forme un tout indivisible.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que la caducité du protocole transactionnel n’est en aucun cas encourue, le courrier de levée d’option ayant été adressé à Monsieur [X] [J] le 12 mars 2018, soit antérieurement au 31 mars 2018, date butoir pour la levée de l’option prévue au protocole.
Ils exposent que l’absence de fourniture d’une attestation bancaire n’est, en aucun cas, une cause de caducité dudit accord et qu’ils étaient en possession des fonds à la date contractuelle.
Ils estiment que la production d’une attestation bancaire n’était pas exigée par le protocole d’accord.
En conséquence Monsieur [X] [J] était tenu de procéder à la vente convenue à leur profit de l’ensemble immobilier.
Les demandeurs exposent que le prix de vente de l’immeuble était fixé à 298.000 €, majoré de la valeur des achats des travaux d’extension de réaménagement supportée par la SCI FIMATEB et que le protocole d’accord ne contient aucune clause de révision du prix de vente du foncier et qu’il n’y a pas lieu à révision du prix de vente, ou expertise, ledit prix étant parfaitement déterminable à la signature du contrat.
Les demandeurs sollicitent la réparation de leur préjudice du fait du retard pris dans la signature de la vente du foncier, la Société MATEBRI ayant subi, selon eux, le préjudice le plus important du fait de paiement inutile de loyers à la SCI FIMATEB, chiffré à 485.000,00 € arrêté au 31 décembre 2023 et subsidiairement 276.562,78 € arrêté au 31 juillet 2024.
Subsidiairement, les demandeurs soutiennent sur le fondement des articles 1134, 1147, 1149, 1116 ancien du Code Civil que Monsieur [X] [J] s’est livré à des manœuvres dolosives, n’ayant jamais eu la réelle intention de vendre l’immeuble en cause et ayant tout mis en œuvre pour retarder la réalisation de la vente.
Dans l’hypothèse d’annulation de la promesse unilatérale de vente, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] demandent au Tribunal de condamner Monsieur [X] [J] à leur payer la somme de 955.000 € à titre de dommages et intérêts consistant en une immobilisation sur le sol d’autrui, les intérêts d’emprunts, la taxe foncière indument payée et un trop-versé de loyers, ainsi qu’une indemnisation au titre de leur préjudice moral à hauteur de 10.000,00 €.
Ils invoquent notamment la clause d’indivisibilité mentionnée à l’acte ayant pour conséquence une nullité de l’ensemble des engagements contractuels.
Les demandeurs soutiennent qu’en tout état de cause leur action n’est pas frappée par la prescription quinquennale ayant agi dans le délai légal qui expirait le 26 avril 2023, l’instance ayant été introduite antérieurement à cette date.
Pour leur part, la Société FIMATEB et Monsieur [X] [J], aux termes de leurs dernières conclusions n°5, régulièrement signifiées par RPVA demandent au Tribunal de :
« A titre principal,
— Constater la nullité de la promesse de cession de l’immeuble invoquée par la société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G], au titre du non-respect des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation et de l’absence de participation de la Société FIMATEB à la promesse de vente,
— Débouter la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— Constater la nullité de la promesse de cession de l’immeuble invoquée par la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] au titre du non-respect de l’objet social de la Société FIMATEB ;
— Débouter la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] de l’intégralité et de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire
— Constater la caducité de la promesse de cession de l’immeuble invoquée par la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] ;
— Débouter la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que la vente ne peut être réalisée pour une somme inférieure à 1.000.000 € H.T. et au besoin, désigner un expert pour procéder à l’évaluation du bien ;
En tout état de cause,
— Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes formulées par la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] à l’encontre de la Société FIMATEB et Monsieur [X] [J] sur le fondement du dol au visa de l’article 1116 ancien du Code Civil ;
— Débouter purement et simplement la Société MATEBRI, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner conjointement et solidairement à verser à la Société FIMATEB et Monsieur [X] [J] une somme de 6.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société MATEBRI, Messieurs [U] et [G] solidairement aux entiers dépens
— Ecarter l’exécution provisoire ».
Les défendeurs, au visa des articles L 290-1 et L 290-2 du Code de la Construction et de l’Habitation soutiennent que la promesse de cession de l’immeuble, s’analysant en une promesse unilatérale de vente en date du 27 août 2015, serait nulle, la convention passée entre personnes physiques, ayant été régularisée par acte sous seing privé et non par acte authentique, d’une part, et aucune indemnité d’immobilisation d’un montant minimal de 5 % du prix de vente n’ayant été versée entre les mains d’un Notaire, d’autre part.
Les défendeurs soutiennent que la Société FIMATEB n’est pas signataire de la convention et que subsidiairement l’objet social de ladite société ne permettait pas de régulariser un tel acte.
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que la promesse de cession serait frappée de caducité, aucune attestation bancaire n’étant jointe au courrier de levée d’option du 12 mars 2018 permettant de s’assurer de la possession des fonds par le ou les acquéreurs.
Ils exposent par ailleurs que l’indivisibilité invoquée par les demandeurs ne saurait trouver à s’appliquer, la promesse unilatérale de vente étant autonome et la remise en état étant financièrement et techniquement impossible.
A titre infiniment subsidiaire et au visa des articles 1131 ancien du Code Civil et 1134 alinéa 3 dudit Code Civil, les défendeurs sollicitent la révision du prix du bien visé à la promesse unilatérale de vente au vu des fluctuations du marché, des travaux effectués depuis la régularisation de l’acte.
Enfin, les défendeurs sollicitent le rejet des demandes d’indemnités formulées par la Société MATEBRI, aucun dol n’ayant été commis et l’action étant, en tout état de cause, prescrite.
Ils soutiennent, en outre, qu’aucun élément objectif significatif d’un quelconque préjudice matériel n’est versé aux débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025, l’audience collégiale de plaidoirie a été fixée au 10 novembre 2025 où l’affaire a été plaidée.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
SUR LA VALIDITE DE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ET SA CADUCITE :
Aux termes de l’article L 290-1 du Code de la Construction et de l’Habitation :
« Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique».
Aux termes de l’article L 290-2 du Code de la Construction et de l’Habitation :
« La promesse unilatérale de vente mentionnée à l’article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d’immobilisation d’un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l’objet d’un versement ou d’une caution déposés entre les mains du notaire».
En l’espèce, il est constant que le protocole d’accord daté et signé du 27 août 2015 a été conclu entre Messieurs [X] [J], [N] [U] et [C] [G], personnes physiques.
La SCI FIMATEB n’est pas partie à cet acte.
Cet acte s’analyse en un acte sous seing privé et non un acte authentique.
L’objet de ce protocole consiste expressément en une promesse unilatérale de vente de l’immeuble appartenant à la Société FIMATEB (titre 3 – article 3.1)
Aux termes des statuts de la Société FIMATEB (article 12), il est stipulé que la signature sociale est donnée par l’apposition de la signature du ou des gérants, de l’un ou de plusieurs d’entre eux, précédée de la mention « pour la Société SCI FIMATEB », complétée par l’une des expressions suivantes : « Le gérant, un gérant » ou « les gérants ».
Il est donc établi que la promesse unilatérale de vente n’a pas été consentie par l’un quelconque des signataires en qualité de personne ayant qualité pour engager la SCI FIMATEB, au sens de l’article 12 susvisé.
Par ailleurs, à aucun moment au sein de l’acte, la qualité de gérant de Monsieur [X] [J] n’est mentionnée, alors que figure au surplus son adresse personnelle située à CLÉCY (14570) et non l’adresse de la SCI FIMATEB située à LE MESNIL THEBAULT (50540).
Cet acte constitue, non seulement par son contenu, mais aussi par son intitulé, une promesse unilatérale de vente soumise aux dispositions d’ordre public des articles L 290-1 et 290-2 du Code de la Construction et de l’Habitation qui devait être passé sous la forme authentique.
Cet acte ne peut par ailleurs s’analyser en une promesse de porte-fort qui doit être non équivoque et qui n’a d’ailleurs reçu aucune ratification du tiers concerné.
De même, les dispositions de l’article 290-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ont pour objet la seule protection du promettant qui mobilise son bien pendant une longue durée.
En l’espèce, les parties à l’acte ont convenu d’une durée de promesse ayant un terme au 31 mars 2018 (article 3.1), soit une durée supérieure aux dix-huit mois mentionnés à l’article L 290-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
De ce fait, les dispositions dudit article, qui prévoient le ministère d’un Notaire ou la formalisation impérative par acte authentique, à peine de nullité, doivent trouver à s’appliquer.
De ce seul fait, la promesse unilatérale de vente consentie par acte sous seing privé encourt la nullité prévue la loi.
En outre, et contrairement aux dispositions de l’article L 290-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, aucune indemnité d’immobilisation d’un montant minimal de 5 % du prix de vente n’a fait l’objet d’aucun versement ou d’une caution déposée entre les mains du Notaire.
Le dépôt de cette indemnité étant prévue à peine de nullité par les dispositions susvisées, ladite nullité de l’acte sous seing privé en date du 27 août 2015 est encourue.
Ainsi la seule convention de promesse unilatérale de vente du 27 août 2015sera déclarée nulle et de nul effet.
La clause d’indivisibilité figurant à l’acte ne saurait trouver à s’appliquer au cas d’espèce, la sanction de l’annulation de l’intégralité de l’acte, qui a été en grande partie exécuté, étant illusoire dès lors qu’il est impossible de replacer les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant la conclusion du protocole litigieux et la réalisation des travaux dont les demandeurs ont d’ailleurs tiré profit.
A titre surabondant, le protocole d’accord en date du 27 août 2015 prévoyait l’obtention par la Société FIMATEB, en son article 4.1, d’un prêt bancaire de 516.000 € en vue du financement de travaux d’extension ou d’aménagement, ainsi que l’obtention par la Société MATEBRI d’un prêt bancaire de 450.000 € sur douze ans, aux conditions normales du marché pour financer de même des travaux d’extension ou d’aménagement, ainsi que d’un prêt bancaire de 50.000 € sur cinq ans, pour la partie matérielle.
L’article 3.1 de la promesse unilatérale de vente de l’immeuble de la Société FIMATEB mentionne expressément que la levée de l’option en lettre recommandée avec avis de réception pourra intervenir à tout moment et, au plus tard, le 31 mars 2018, à laquelle devra être jointe une attestation bancaire de disposition des fonds pour financer le prix et les émoluments, droits et frais.
Il convient de rappeler que le prix net vendeur s’élevait à la somme de 298.000 € augmenté de divers frais.
Il est par ailleurs expressément mentionné à l’article 3.1 susvisé, qu’à défaut de levée d’option au 31 mars 2018 et de la réalisation qui en suit, la promesse sera caduque dans toutes ses dispositions.
Il est constant que seul Monsieur [N] [U] (et non Monsieur [C] [G]) a adressé à Monsieur [X] [J], le 12 mars 2018, une correspondance aux termes de laquelle il proposait d’acquérir, via une SCI à constituer, l’immeuble détenu par la SCI FIMATEB et loué à MATEBRI, moyennant le prix net vendeur d’environ 800.000 €, payable comptant.
Comme l’invoquent, à juste titre, les défendeurs, aucune pièce justifiant de la disposition effective des fonds pour financer le prix, émoluments, droits et frais n’était jointe à cette correspondance.
Il n’est pas ailleurs pas établi, par tout autre moyen de preuve, qu’à la date de levée de l’option, le bénéficiaire de la promesse disposait des fonds nécessaires à la réalisation de l’acquisition (pièce n°33 – Monsieur [N] [U]).
L’attestation datée du 16 février 2024 se limite à mentionner en termes généraux que l’instance décisionnaire avait rendu un accord en date du « 03/2018 » sur le projet, pour un montant de 791.750 € au nom de la SCI MATEBRI.
Force est de constater que le demandeur ne verse aux débats, aucun élément extrinsèque de nature à accréditer la réalité d’un tel accord à la date précise de levée de l’option.
En tout état de cause, l’attestation ne mentionne pas que les fonds étaient disponibles à la date de levée de l’option.
Ledit document se contente à un accord suite à étude de financement de murs professionnels, sans désigner expressément ledit bien et sans mentionner de dates de durée de prêts, d’échéances, de taux ou tout autre élément de nature à assurer un financement crédible de l’acquisition envisagée.
Au surplus, l’attestation en cause (pièce 33) mentionne que les accords ont une durée de validité de six mois, ce qui est incompréhensible au vu de la configuration du litige, l’attestation ayant été rédigée le 16 février 2024…
Cette attestation est donc dépourvue de toute valeur probante.
Par ailleurs, l’attestation bancaire (pièce 45) émanant de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en date du 11 septembre 2024 est rédigée en termes généraux et imprécis et se limite à énoncer un accord de principe « sur l’octroi d’un crédit professionnel » sans désigner précisément les locaux auxquels le financement était affecté et sans mentionner les caractéristiques essentielles dudit prêt.
Enfin et surtout, ladite attestation est inopérante en ce sens où elle ne mentionne pas la disponibilité des fonds à la date de levée de l’option, comme mentionnée dans l’acte liant les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la sanction de caducité expressément mentionnée à l’acte est encourue et qu’en conséquence, la promesse en cause est caduque.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :
Dans l’hypothèse d’annulation de la promesse unilatérale de vente, Monsieur [N] [U] et Monsieur [C] [G] demandent au Tribunal de condamner Monsieur [X] [J] à leur payer la somme de 955.000 € à titre de dommages et intérêts consistant en une immobilisation sur le sol d’autrui les intérêts d’emprunts, la taxe foncière indument payée et un trop-versé de loyers, ainsi qu’une indemnisation au titre de leur préjudice moral à hauteur de 10.000,00 €.
Non seulement les demandeurs n’argumentent pas en quoi précisément consisterait l’immobilisation sur le sol d’autrui à hauteur de 526.744,18 €, tant en termes comptables que juridiques, mais en tout état de cause, il est indiscutable que la société MATEBRI a profité desdits investissements, afin d’étendre sa surface d’exploitation.
Aucune pièce n’est versée aux débats afin de justifier du préjudice notamment économique subi par la Société MATEBRI, alors que les travaux avaient pour objectif un accroissement de son activité.
En outre, la Société MATEBRI aurait en tout état de cause dû verser un loyer en contrepartie de la jouissance des locaux.
Comme le retiennent à juste titre les défendeurs, l’indemnisation sollicitée reviendrait à procurer la jouissance gratuite des locaux à la Société MATEBRI, étant rappelé que le loyer a été fixé d’un commun accord entre les parties avec révision à compter du 1er avril 2016, tenant compte des travaux réalisés et de la valeur locative.
Il y a lieu en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande au titre du préjudice matériel. Par ailleurs, aucune pièce n’est versée aux débats par les demandeurs afin de justifier d’un préjudice moral, qui, en outre, n’est pas justifié compte tenu de la solution apportée au litige par la présente décision.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens.
SUR LES FRAIS ACCESSOIRES ET LES DEPENS :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [J] et la Société FIMATEB les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [N] [U], Monsieur [C] [G] et la SAS MATEBRI seront en conséquence condamnés à payer in solidum, à Monsieur [X] [J] et la Société FIMATEB, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les demandeurs, succombant, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe de la juridiction :
— CONSTATE la nullité de la promesse unilatérale de vente en date du 27 août 2015, de nul effet ;
— DÉBOUTE Monsieur [N] [U], Monsieur [C] [G] et la SAS MATEBRI de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [U], Monsieur [C] [G] et la Société MATEBRI in solidum, à payer à Monsieur [X] [J] et la Société FIMATEB la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [U], Monsieur [C] [G] et la Société MATEBRI aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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