Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2025, n° 24/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 25 mars 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03299 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z527
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES, S.A. SEYNA
C/
[C] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à :
— Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSES :
Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
RCS de [Localité 13] N° 378 888 796
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, substituée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux.
S.A. SEYNA
RCS de [Localité 12] N° 843 974 6325
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, substituée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 04 Mars 2002 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et de la SA SEYNA cette derniere étant pris en sa qualité de caution, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [C] [F] [H] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail de sous-location d’habitation meublée du logement situé au [Adresse 7], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail en sous-location d’un meublé qui lui a été consenti, de condamner Monsieur [C] [F] [H] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et de remettre à la société requérante BNP PARIBAS IMMOBILER RESIDENCES SERVICES les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2557,03 euros terme de septembre 2024 échu au montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit la répartition suivante la somme de 194 € à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la somme de 2363,25 € à la SAS SEYNA subrogée dans les droits de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à hauteur de ce montant et à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à la SAS SEYNA une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025 , seul les requérants sontt représentés par leur conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 octobre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il est établi que par acte sous seing privé du 24 avril 2023, le bailleur a consenti un bail de sous-location d’habitation meublée au locataire portant sur un appartement situé au [Adresse 7], la location ayant pris effet le 7 mai 2023 pour une durée d’une année reconductible tacitement et consentie moyennant un loyer mensuel de 506,68 € TTC outre un montant de charges forfaitaires mensuelles de 82,70 € TTC soit un terme mensuel de 589,38 € TTC.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 16 juillet 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [C] [F] [H] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1216,78 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 septembre 2024 stipulée dans le contrat de bail de sous-location d’un logement d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de condamner Monsieur [C], [F] [H] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et de remettre à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les clés du logement à compter de la signification du présent jugement.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4997,03 euros selon la répartition suivante : 2633,78 € pour le bailleur et 2363,25 € pour la caution et laquelle créance n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES laquelle sera égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de condamner le défendeur à payer à la SA SEYNA une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024 .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les actions de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et de la SA SEYNA régulières, recevables et fondées.
Constate à la date du 17 septembre 2024 la résiliation du bail de sous-location meublée d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 7].
Condamne Monsieur [C], [F] [H] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et de remettre à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les clés du logement à compter de la signification du présent jugement.
Condamne Monsieur [C] [F] [H] à payer respectivement à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et à la SA SEYNA en deniers ou quittance valable les sommes de 2633,78 € et 2363,25 € sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit qu’il sera dû à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la SA SEYNA une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Forclusion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Réserver ·
- Siège ·
- Juge ·
- Électronique
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Lettre simple ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Achat ·
- Jugement ·
- Contrat de vente ·
- Déchéance du terme
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Réception ·
- Enquête sociale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Élite ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Technique
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Finances ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Certificat ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Option ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Habitation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Cantine ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Jugement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.