Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/03132 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFO6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Q] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 13 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2022, conclu pour une durée d’un an reconductible tacitement, Monsieur [C] [I] a donné en location à Monsieur [V] [E] [A] un appartement meublé de type studio à usage d’habitation principale situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 350,00 euros ainsi que 60,00 euros de provision pour charges, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Les loyers et charges du logement étant irrégulièrement acquittés ou demeurant impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 mars 2024 par Monsieur [C] [I] à Monsieur [V] [E] [A], en vain.
En conséquence, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [C] [I] a donné congé du logement pour motifs légitimes et sérieux -au visa de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989- à Monsieur [V] [E] [A] pour la date du 4 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, et lettre simple, en date du 17 février 2025 adressés par voie de commissaire de justice à Monsieur [V] [E] [A], une convocation pour assister à l’état des lieux de sortie prévu le 4 mars 2025 à 9h00.
Monsieur [V] [E] [A] ne s’étant pas présenté au rendez-vous d’état des lieux de sortie, Monsieur [C] [I] a, par acte du 28 avril 2025 remis à l’étude, fait assigner Monsieur [V] [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir :
Juger Monsieur [C] [I] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.En conséquence,
Valider le congé délivré le 6 novembre 2024 à Monsieur [V] [E] [A] pour motifs légitimes et sérieux en application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,Juger que le bail à effet du 5 mars 2022 est résilié par l’effet du congé à compter du 4 mars 2025.
Juger que Monsieur [V] [E] [A] est occupant sans droit ni titre des locaux loués au [Adresse 3] à compter de la date d’effet du congé ;Ordonner à Monsieur [V] [E] [A] de libérer le logement et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Ordonner l’expulsion, à défaut de départ volontaire de Monsieur [V] [E] [A] ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,Ordonner la suppression du délai de 2 mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Rappeler que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et juger n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,Condamner Monsieur [V] [E] [A] à payer la somme de 1.282,90 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges sur la période allant du mois de décembre 2024 au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner Monsieur [V] [E] [A] à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus du 5 mars 2025 jusqu’à la parfaire libération des lieux, soit la somme de 410,00 € par mois,Condamner Monsieur [V] [E] [A] à payer la somme de 1.100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [V] [E] [A] aux entiers dépens, comprenant le coût du congé et de l’assignation,Rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [C] [I], représenté par son Conseil, a précisé qu’il s’agissait d’une validation de congé pour motifs sérieux et légitimes, à savoir les non-paiements répétés des loyers et charges aux dates d’exigibilité contractuellement prévues, et qu’il subsistait une dette locative actualisée au 12 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) s’élevant à la somme de 4.504,17 €, hors frais de procédure et comprenant les indemnités d’occupation à effet du 5 mars 2025.
Monsieur [V] [E] [A], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LA VALIDITE DU CONGE ET SES CONSEQUENCES :
Sur la forme :
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, il est constant que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Monsieur [C] [I] a donné congé du logement pour motifs légitimes et sérieux -au visa de l’article 25-8 précité de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989- à Monsieur [V] [E] [A] pour la date du 4 mars 2025 à minuit, et cela au motif du non-paiement répété des loyers et charges aux dates d’exigibilité contractuellement prévues au bail.
Le congé a été donné pour la date d’expiration du bail. En outre, la notification est bien intervenue trois mois avant l’expiration dudit bail.
En outre, il contient les mentions prévues par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et est suffisamment précis pour s’assurer qu’il porte bien sur l’objet exact du bail.
Monsieur [V] [E] [A] n’a, à aucun moment, manifesté son intention, ni de quitter les lieux, ni de contester le non-renouvellement de son bail au titre des motifs légitimes et sérieux exposés dans le congé.
Il en résulte que le congé délivré le 26 novembre 2024 est valable, que le contrat de bail est résilié le 4 mars 2025 à 24 heures et que Monsieur [V] [E] [A] est donc déchu de tout titre d’occupation des locaux loués à compter du 5 mars 2025.
Sur le fond :
— Sur les demandes en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation du logement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, comme première obligation du locataire, celle de régler les loyers et charges récupérables au terme convenu.
La dette locative de Monsieur [V] [E] [A] s’élevant à la somme de 4.504,17 €, hors frais de procédure et comprenant les indemnités d’occupation dues à effet du 5 mars 2025, selon le décompte actualisé au 12 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) remis à l’audience par le requérant, il convient de condamner Monsieur [V] [E] [A] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 4.504,17 € majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [V] [E] [A] reste redevable des loyers jusqu’au 4 mars 2025. Toutefois, à partir du 5 mars 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, le locataire, occupant sans droit ni titre depuis le 5 mars 2025 a causé un préjudice à Monsieur [C] [I] qui n’a pu disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux.
— Sur la demande d’expulsion du locataire :
Le bail ayant pris effet le 5 mars 2022 étant résilié, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [E] [A], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Monsieur [V] [E] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du congé et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] [A] devra verser à Monsieur [C] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE valide le congé délivré le 26 novembre 2024 pour les motifs légitimes et sérieux exposés ;
ORDONNE en conséquence la résiliation à compter du 4 mars 2025 du bail ayant pris effet le 5 mars 2022, relatif au logement situé au [Adresse 3], par l’effet de ce congé ;
DIT que Monsieur [V] [E] [A] devra quitter les lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [E] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [A] à payer à Monsieur [C] [I], au titre de l’arriéré locatif, la somme de 4.504,17 € (selon décompte actualisé au 12 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse)- majorée des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due à une somme équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [A] à payer à Monsieur [C] [I], à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [A] à payer à Monsieur [C] [I] une indemnité de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [A] aux dépens qui comprendront le coût du congé et de l’assignation introductive d’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par P. TROLONGE, juge, et par D. STRUS, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Médecin
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Échec ·
- Autorité parentale ·
- Réception
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Maroc ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Recours ·
- Incident ·
- Juge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Signature ·
- Jonction
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Syndicat mixte ·
- Descriptif ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.