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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mars 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Monsieur Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/01175 – JLD hospitalisation
Monsieur [V] [L], né le 02/07/2002
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 31 mars 2025 à 16h02
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu une ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon en date du 20/02/25 ordonnant l’admission du patient en hospitalisation complète sans consentement pour cause d’irresponsabilité pénale et un courrier de madame la Préfète du RHONE du 21/02/25 portant exécution de cette décision ;
Vu deux arrêtés de Madame la Préfète du RHONE en date des 24/02/25 et 20/03/25 portant maintien de cette mesure jusqu’au 20/06/25 inclus ;
Vu deux précédentes décisions du juge de Lyon en date des 20 et 28 mars 2025 ordonnant la mainlevée de précédentes mesures d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 31 mars 2025 à compter de 09h00 pour une durée de 12 heures, après évaluation clinique par le Dr [P] le 31 mars 2025 à 10h25 (signature informatique à 11h55), considérant que l’état du patient, Monsieur [V] [L], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure remise en place le 28 mars 2025 à 16h30 ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce sa mère) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH de [1] le 31 mars 2025, enregistrée le même jour à 14h23, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public qui sollicite le maintien de la mesure ;
Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 28 mars 2025 et ce jour et vu un questionnaire du patient avant saisine du juge confirmant cette possibilité clinique le 30 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure dé-contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Il sera au préalable particulièrement précisé en l’espèce que s’il résulte du dossier que Monsieur [V] [L] est suivi par un organisme de protection judiciaire et qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a été contacté dans le cadre de cette mesure alors que le caractère impérieux d’une telle information vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025, il n’en demeure pas moins qu’une telle absence d’information ne lui fait pas grief dans la présente situation dans la stricte mesure où sa mère a par ailleurs été rendue destinataire de cette information conformément aux dispositions de l’article R 3211-31-1 du code précité et était ainsi à même de saisir les autorités judiciaires en mainlevée et de préserver les droits de son fils ; qu’il importera cependant que l’autorité tutélaire ou curatélaire soit à l’avenir avertie de toute nouvelle mesure de renouvellement, sous peine de mainlevée de toute nouvelle mesure qui serait remise en place.
Attendu en l’espèce que les différents avis cliniques émis par le Docteur [P] les 29, 30 et 31 mars 2025 ne permettent pas de caractériser la prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui à même de justifier que la mesure d’isolement demeure à ce jour toujours adaptée et proportionnée, en ce qu’il est notamment dernièrement relevé que « l’évolution est favorable… l’hostilité s’est franchement réduite ces deux derniers jours et les temps de sortie se passent bien mais par prudence et compte tenu de la trajectoire des dernières semaines, nous considérons que le relais vers on unité sectorielle doit se faire d’EDI à EDI. », de sorte que le caractère imprévisible et hostile de son comportement précédemment relevé ne caractérise, en l’état, un risque immédiat ou imminent de passage à l’acte.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière mais plus fondée en l’état des derniers éléments communiqués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [V] [L]
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M [V] [L];
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;
LE JUGE,
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Madame [V] [L] le 31/03/2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [1], le 31/03/2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31/03/2025
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été notifié au mandataire judiciaire le 31/03/2025
Le Greffier,
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