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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 23 oct. 2024, n° 22/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04311 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEQ7
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/04311 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEQ7
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Le
Le greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 350
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [E] et son épouse ont acquis, le 25 avril 2000, un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] et débiteur d’une servitude de passage constituée par acte notarié en date du 21 février 1986 consistant dans le droit, pour le propriétaire du fonds voisin (parcelle section [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]), de passer à pied et en voiture par la cour de la parcelle section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3] pour accéder à ses parcelles, par le chemin le plus court.
Le propriétaire du fonds bénéficiaire de la servitude est actuellement M. [C] [W].
Courant février 2014, des travaux de rénovation de la grange présente sur son fonds ont été entrepris par M. [Y] [E] et confiés à la société CHARPENTES KURTZ CLAUDE.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2016, M. [C] [W] a saisi le tribunal d’instance de Haguenau d’une demande tendant au paiement, par M. [Y] [E], d’une somme de 1000 € outre des dommages-intérêts de 1000 € au motif qu’il était empêché d’user de la servitude et n’avait plus accès en voiture à sa propriété.
M. [Y] [E] a assigné en intervention forcée la société CHARPENTES KURTZ CLAUDE qui avait mis en place le poteau par acte d’huissier en date du 11 mars 2016.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le tribunal d’instance de Haguenau s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné une vue sur les lieux avec comparution des parties sur place le 11 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 23 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [R] [J] aux fins de déterminer s’il y a une diminution de l’usage de la servitude et de proposer, le cas échéant, des solutions techniques pour établir le plein usage de cette servitude. Il a rejeté la demande de M. [Y] [E] tendant à la détermination de la délimitation de la mitoyenneté entre les deux logements, si besoin en faisant appel à un sapiteur géomètre-expert, au motif qu’il ne justifiait pas en quoi la résolution de cette question apparaissait utile.
Par ordonnance du 12 février 2020, l’affaire a été radiée en, raison du défaut de diligence des parties.
Par conclusions en reprise d’instance reçues au greffe de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 septembre 2020, M. [W] a repris la procédure.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2021.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [E] de son appel en garantie contre la SAS Charpente KURZ Claude, déclaré irrecevable la demande indemnitaire élevée par M. [W] contre cette dernière et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [W] tendant à voir désigner un géomètre-expert.
La procédure a été radiée une nouvelle fois par ordonnance du 27 avril 2022 en raison de l’absence d’une nouvelle constitution d’avocat du demandeur et en conséquence, l’absence de conclusions de sa part.
Par conclusions en reprise d’instance reçues au greffe de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mai 2022, M. [W] a repris la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [C] [W] demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [E] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d’un mois après signification du jugement à intervenir à rétablir la servitude de passage prévue à l’acte de vente ;
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— RESERVER les droits de Monsieur [C] [W] de chiffrer définitivement son préjudice après réalisation des travaux de nature à rétablir la servitude de passage prévue à l’acte de vente ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de toute demande ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise ;
— CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que l’expertise judiciaire a démontré la réduction de l’assiette de la servitude et l’impossibilité du passage de certains véhicules en l’état. Il ajoute que le comportement du défendeur lui a causé un préjudice, mais que le chiffrage de celui-ci ne pourra intervenir qu’après la réalisation des travaux de remise en état de la servitude de passage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, M. [Y] [E] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— ORDONNER à Monsieur [E] de rétablir l’état antérieur de la servitude de passage en réalisant des travaux de consolidation et de réfection du mur pignon ;
— ORDONNER à Monsieur [E] d’entreprendre les travaux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DIRE qu’en cas de difficulté indépendante de leur volonté, les parties se réservent le droit de saisir la 3ème Chambre Civile du tribunal de céans sur simple requête ;
— CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] aux frais d’expertise ;
— LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de ses prétentions, il soutient ne pas être opposé à la réalisation des travaux de remise en état. Il soutient cependant que l’usage de la servitude n’a pas été diminué par les travaux, dans la mesure où le passage de véhicule de gabarits moyens reste possible. S’il consent à réaliser les travaux, M. [E] demande toutefois à ce qu’il lui soit laissé un délai pour ce faire et précise que l’astreinte demandée est disproportionnée. Sur la demande indemnitaire, M. [E] estime qu’aucun préjudice n’est démontré ni même réellement allégué et qu’en toute hypothèse, M. [W] ne peut subir un préjudice personnel, puisqu’il n’occupe pas personnellement l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé des faits et des moyens des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande principale au titre du rétablissement de la servitude
L’article 686 du code civil dispose qu'« il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public ».
L’article 701, alinéa 1er du code civil ajoute que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ».
En l’espèce, l’acte authentique du 21 février 1986, repris en page 7 du contrat de vente par lequel les M. [E] et son épouse ont acquis les fonds cadastrés section [Cadastre 7], nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3], vient constituer une servitude de passage grevant ces deux parcelles au profit des fonds cadastrés section [Cadastre 7], nos [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant aujourd’hui à M. [W].
Cette servitude permet au propriétaire de ces héritages de « passer à pied et en voiture par la cour de la parcelle section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 7] n°[Cadastre 3], pour accéder aux parcelles section [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] et section [Cadastre 7] n°[Cadastre 5], le tout par le chemin le plus court.
Pour ce qui est des voitures, il est bien entendu qu’il ne doit d’agir que de voiture de tourisme ou de livraison ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que pour la partie couverte du passage, les travaux effectués par les époux [E] n’ont pas modifié la servitude (page 9 du rapport).
En revanche, s’agissant du reste du passage, l’expert relève (pages 9 et 10 du rapport) que la largeur du passage a été diminuée de 1,08 mètres, passant de 5,09 à 4,01 mètres.
L’expert précise que pour un véhicule de gabarit moyen, « l’accès reste possible moyennant quelques manœuvres selon la maniabilité du véhicule », mais que pour un véhicule d’une plus grande longueur, et en particulier pour une camionnette, « l’accès devient délicat, voire impossible ». Il note que la largeur du passage couvert (2,30 mètres entre boîtes aux lettres) limite en tout état de cause le gabarit. Il en conclut que l’usage de la servitude est, en l’état actuel, restreint à un véhicule de gabarit moyen.
Il ressort de la lettre de la servitude qu’elle ne doit permettre le passage que de « voiture de tourisme ou de livraison ». En l’espèce, la notion de « voiture de tourisme » comme celle de « livraison » sont suffisamment larges pour intégrer à leur champ des véhicules d’une longueur supérieure à 4,3 mètres, qualifiés de « véhicule de gabarit moyen » par l’expert. Le passage de véhicules de tourisme ou de livraison de plus grand gabarit entrent donc dans le champ de la servitude.
Ainsi, en réalisant des travaux entravant l’usage de la servitude pour le passage de véhicules de tourisme ou de livraison de grand gabarit, M. [E] en a diminué l’usage.
Par conséquent, il sera condamné à rétablir la servitude de passage dans son état antérieur aux travaux.
Il résulte du rapport d’expertise que le rétablissement de la servitude dans son état antérieur nécessitera de procéder à une réfection complète du mur pignon en étudiant un report des charges sur une console. Ces travaux sont donc d’une certaine importance et nécessitent un délai d’exécution suffisant.
Néanmoins, il convient de relever que l’expert a indiqué expressément dans son rapport qu’il y avait une « relative urgence » à faire procéder à cette étude et aux travaux qui en résulteraient au regard du risque d’effondrement du mur en cas de vents violents. Pour autant, aucune étude ou proposition d’étude n’a été transmise à l’expert en cours d’expertise malgré sa demande en ce sens. Le rapport ayant été rendu il y a plus de trois ans désormais, M. [E], qui consent aux travaux, a déjà disposé d’un temps certain pour procéder auxdites études dont il connaissait la nécessité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera laissé à M. [E] un délai de quatre mois pour réaliser les travaux nécessaires. À l’issue de ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard, l’astreinte provisoire courant pendant une durée maximale de six mois.
M. [E] n’explique pas sur quel fondement juridique ni pour quelles raisons les parties devraient être autorisées à pouvoir saisir sur simple requête la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en cas de « difficulté indépendante de leur volonté », le tribunal ignorant par ailleurs ce que cette formule recouvre. En tout état de cause, cette demande tendant à voir « dire et juger » ne constitue pas une demande et il ne sera pas statué dessus dans le dispositif du présent jugement.
II. Sur la demande indemnitaire
M. [W] n’indique pas le fondement de la demande indemnitaire qu’il forme. En l’absence de tout contrat liant le demandeur et le défendeur, il conviendra de l’analyser sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de cette responsabilité suppose, outre la démonstration d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces éléments.
En l’espèce, l’atteinte à l’exercice de la servitude précédemment établie constitue sans conteste une faute délictuelle.
N° RG 22/04311 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LEQ7
Toutefois, M. [W] n’explique pas la nature ni la substance du préjudice que viendrait réparer l’octroi d’une somme de 10 000 euros, sauf à indiquer que la situation dure depuis plusieurs années et qu’il attend qu’elle soit réglée pour mettre en vente son bien immobilier.
La demande tendant à ce que ses droits de chiffrer définitivement son préjudice soient « réservés » ne constitue pas une prétention à laquelle le tribunal doit répondre. S’il estime subir un préjudice de cette situation, il lui appartiendra de saisir le tribunal pour en faire établir la réalité et obtenir la condamnation de M. [E].
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande indemnitaire.
III. Sur les mesures accessoires
M. [E], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
L’article 695 du code de procédure civile liste les frais compris dans les dépens. En font partie notamment les frais d’expertise exposés suite à l’ordonnance du juge de la mise en état dans le cadre de la présente procédure, sans que le tribunal n’ait besoin de le préciser dans le dispositif de la décision.
M. [E] sera encore condamné à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à rétablir la servitude de passage grevant les fonds cadastrés section [Cadastre 7], numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8], au profit des fonds cadastrés section [Cadastre 7], numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans son état antérieur aux travaux, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement, l’astreinte courant pendant une durée maximale de six mois ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 3 000 € (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 23 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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