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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 28 nov. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYUQ
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [X] [R],
demeurant [Adresse 3],
Non comparante, ni représentée,
2/ Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et Madame [X] [R] sont copropriétaires indivis des lots n°64, 144 et 258 de l’immeuble de la [Adresse 8], sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Le syndic de la copropriété est la Société IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [R] de s’acquitter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 10.243,09 euros correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux du 1er janvier 2023 au 23 août 2023.
Ces sommes n’ayant pas été payées en temps utile, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE, a, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2024, fait assigner les époux [R] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamnés solidairement avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 9.811,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2024,
— 1.133,22 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir au jour de l’assignation et devenus exigibles,
— 317,70 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.066,34 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Ces demandes ont été reprises dans des conclusions notifiées par RPVA le
25 septembre 2024 mais il n’est pas justifié de la signification de ces conclusions à la partie défaillante de sorte qu’elles sont irrecevables.
Cependant, à l’audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Les époux [R], régulièrement assignés par acte remis à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En cours de délibéré, les époux [R] ont justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 16 février 2024 enregistrée le 20 février 2024,
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours d’instruction depuis le mois de février 2024 et que cette demande est sur le point d’être traitée.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief aux époux [R] de ne pas avoir fait les démarches nécessaires en temps utiles.
Il y a eu lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre, le cas échéant, aux intéressés d’être assistés d’un avocat désigné par le bureau d’aide juridictionnelle
Il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond;
Ordonne la réouverture des débats et renvoi l’affaire à l’audience procédure accélérée au fond du 12 Mai 2025 à 14h00,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ADJOINT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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