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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 1er avr. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00544 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOU3
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laurent IVALDI
CCC Expertises
Le : 01 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[V] [U] [G]
né le 26 Novembre 1951 à CAMPILE (20290), de nationalité française,
demeurant BARCHETTA – 20290 CAMPILE
représenté par Maître Laurent IVALDI de l’AARPI IVALDI-DE GUEROULT-LEPETITPAS, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S. ROGNONI AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°322 106 386, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis Avenue Sampiero Corso – 20600 BASTIA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le onze Mars, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Valentine CAILLE, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a confié son véhicule à la SARL ROGNONI AUTOMOBILES à la suite d’une panne, qui a réalisé des réparations selon facture du 1er septembre 2022. A la suite de nouvelles anomalies, monsieur [V] [G] a de nouveau confié son véhicule à la SARL ROGNONI AUTOMOBILES, laquelle est à nouveau intervenue sur le véhicule selon facture du 8 décembre 2022.
Se plaignant de l’immobilisation de son véhicule à la suite de ces interventions, monsieur [V] [G] a, par exploit délivré le 26 novembre 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS ROGNONI AUTOMOBILES, aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise du véhicule PAJERO MITSUBISHI immatriculé 4377 GW 2B ;Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Condamner la SAS ROGNONI AUTOMOBILES à payer à monsieur [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle injonction a été donnée aux parties, selon ordonnance du même jour, de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, le 20 février 2026.
L’affaire a été renvoyée au 11 mars 2026. A l’audience, il a été constaté l’échec de la médiation, la SAS ROGNONI AUTOMOBILES ne s’étant pas déplacée au rendez-vous d’information fixé. L’affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [V] [G], représenté, a maintenu ses demandes et a suggéré le prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SAS ROGNONI AUTOMOBILES.
La SAS ROGNONI AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [V] [G] verse aux débats le compte-rendu d’une expertise amiable qui a été diligentée par sa compagnie d’assurance le 13 mai 2025. Les conclusions de l’expert sont les suivantes « Nos investigations techniques ont permis de mettre en évidence aucune anomalie à froid, les premiers symptômes sont apparus post garantie et après avoir parcouru 37.117 km ».
Monsieur [V] [G] conteste ces conclusions et verse aux débats l’analyse du garage MECAPEC qui a relevé une incohérence entre la référence portée sur le devis de la SAS ROGNONI AUTOMOBILES et la pièce à laquelle elle correspond qui n’a pas pu permettre une réparation du véhicule.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [V] [G] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés, et ce, afin de permettre de connaître l’origine des désordres affectant son véhicule.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [V] [G] a suggéré à l’audience de plaidoirie l’application d’une amende civile à l’encontre de la SARL ROGNONI AUTOMOBILES au motif qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous de médiation fixé selon l’ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2026. Si la note d’information sur la médiation annexée à l’ordonnance prévoit que, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, il convient toutefois de rapporter la preuve d’un comportement fautif, ce qui n’apparait pas être le cas en l’espèce. Monsieur [V] [G] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [V] [G] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que monsieur [V] [G] sera débouté de cette demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [I] [F], Expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties ;Se rendre en tout lieu où se trouve le véhicule PAJERO MITSUBISHI immatriculé 4377 GW 2B ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le livret d’entretien du véhicule ainsi que l’ensemble des factures ou devis s’y rapportant et, entendre tout sachant si nécessaire ;Examiner le véhicule, décrire et déterminer les désordres allégués l’affectant ;En rechercher les causes et en indiquer les conséquences, notamment si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Dire si dysfonctionnements constatés sont dus à un défaut de mise en œuvre ou de respect des règles de l’art dans les réparations effectuées ;Dire si les désordres étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;Proposer, le cas échéant, une ou plusieurs solutions techniques pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée des travaux ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à une juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par monsieur [V] [G] du fait des désordres et de leur éventuelle réparation, notamment le préjudice de jouissance ;Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [V] [G], de la somme de 3.500 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS monsieur [V] [G] de sa demande tendant à voir prononcer une amende civile à l’encontre de la SAS ROGNONI AUTOMOBILES ;
CONDAMNONS monsieur [V] [G] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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