Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMBF
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[S] [W]
né le 18 Octobre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CNIEG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 24 avril 2025, Monsieur [S] [W] a saisi la présente juridiction aux fins de contester deux décisions de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [1]) prises le 13 mars 2025, confirmant deux décisions de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (ci-après la CNIEG) du 17 octobre 2024 lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 0% consécutivement à ses deux maladies professionnelles, celle du 07 mars 2012 (dossier 120307137) pour sciatique par hernie discale L4 et L5 consolidée le 20 janvier 2020 après rechute, et celle du 15 novembre 2012 pour hernie discale vertèbres L5 et S1 (dossier 121115133) consolidée le 10 décembre 2019 après rechute du 10 septembre 2018.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [S] [W], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Constater la contestation du taux de 0% pour ses deux maladies professionnelles,Nommer un médecin expert afin de fixer le taux d’IPP pour ses deux maladies professionnelles, celle du 07 mars 2012 (dossier 120307137) pour sciatique par hernie discale L4 et L5 consolidée le 20 janvier 2022 après rechute, et celle du 15 novembre 2012 pour hernie discale vertèbres L5 et S1 (dossier 121115133) consolidée le 10 décembre 2019 après rechute du 10 septembre 2018,Distinguer le taux lié à la maladie professionnelle et celui éventuellement lié à un état antérieur, De demander à l’expert de donner à la juridiction tous les éléments pour apprécier son préjudice,Condamner la [2] aux dépens.
Monsieur [W] a exposé que deux maladies professionnelles ont été reconnues par la Caisse :
La première du 07 mars 2012 (dossier 120307137) pour sciatique par hernie discale L4 et L5 consolidée le 20 janvier 2020 après contestation et rechute,Et la seconde du 15 novembre 2012 pour hernie discale vertèbres L5 et S1 (dossier 121115133) consolidée le 10 décembre 2019 après rechute du 10 septembre 2018.
Il a fait valoir que son taux d’IPP n’a été expertisé que le 28 mars 2024 en raison de l’inertie de la [2] qui n’a mis en œuvre cette expertise qu’après la saisine du juge des référés du Tribunal judiciaire de BASTIA qui a rendu une ordonnance le 13 mars 2024.
Il a précisé que la [2] a rendu sa décision concernant les deux maladies professionnelles le 17 octobre 2024 et a retenu un taux de 0% pour les deux dossiers. Le requérant a contesté ces décisions au motif que, selon lui, il conserve des séquelles indemnisables.
La [3] était non comparante et n’était pas représentée à l’audience, bien que régulièrement convoquée.
Par jugement avant dire droit en date du 28 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [S] [W] et a désigné le Docteur [K] [G], en qualité d’expert, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Monsieur [S] [W], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil et de l’avocat de la CNIEG,
— Décrire l’état de santé de Monsieur [S] [W],
— Décrire les séquelles physiques et psychologiques imputables à la maladie professionnelle « une sciatique par hernie discale L4 et L5 » du 07 mars 2012 (dossier 120307137) et à la maladie professionnelle « hernie discale vertèbres L5 et S1 (dossier 121115133) » du 15 novembre 2012,
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [S] [W] consécutivement à la maladie professionnelle « une sciatique par hernie discale L4 et L5 » du 07 mars 2012 (dossier 120307137) et à la maladie professionnelle « hernie discale vertèbres L5 et S1 (dossier 121115133) » du 15 novembre 2012, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 précité, lesquelles énoncent que le taux est fixé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
— Préciser si les séquelles ont un retentissement professionnel devant donner lieu à une majoration du taux d’IPP,
— Indiquer s’il existe un état antérieur et si oui, préciser la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Indiquer notamment si : l’accident a été sans influence sur l’état antérieur ? si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur ? L’accident a aggravé l’état antérieur ?
— Faire toutes observations utiles”.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 09 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 15 décembre 2025.
Monsieur [S] [W], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Condamner la [2] à lui verser avec effet rétroactif en réparation des séquelles consécutives à ses maladies professionnelles du 07 mars et 15 novembre 2012 reconnues par la CPAM une rente viagère, de 2 866 euros (valeur de 2012 devant être indexée annuellement sur le taux d’inflation pour la période de juin 2014 à septembre 2018 et de janvier 2020 jusqu’à son décès,Condamner la [2] pour la première période de juin 2014 à septembre 2018 au paiement de 12 080 euros majorée de l’indexation annuelle sur le taux d’inflation,Condamner le [2] à payer pour la seconde période arrêtée à décembre 2025, à 17 195 euros à parfaire jusqu’à son décès, outre l’indexation annuelle sur le taux d’inflation,Condamner la [2] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la [2] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [W] a exposé que l’expert n’a pas retenu qu’il existait un état antérieur et que ses séquelles justifient un taux d’IPP à hauteur de 20%. Il a soutenu être bien fondé à demander une indemnisation sur la base de ce taux et a exposé le calcul relatif à ses demandes. Puis, il a argué que la résistance abusive de la [2] justifie qu’il lui soit alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La [3] était non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée.
Le dossier a été mis en délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [W] a sollicité la prise en charge de deux pathologies reconnues par la [2] comme maladies professionnelles.
La première maladie du 07 mars 2012 (dossier 120307137) concerne une sciatique par hernie discale L4 et L5, pour laquelle a été déclaré une rechute le 10 septembre 2018 consolidée le 20 janvier 2020. Le 17 octobre 2024, la [2] a fixé un taux d’IPP de 0% et par une seconde décision datée également du 17 octobre 2024, l’organisme a également considéré qu’à la date du 21 janvier 2020, l’IPP restait inchangée, à savoir de 0%.
Puis, s’agissant de la seconde maladie professionnelle du 15 novembre 2012, elle est relative à une hernie discale vertèbres L5 et S1 (dossier 121115133) consolidée le 10 décembre 2019 après rechute du 10 septembre 2018. Le 17 octobre 2024, la [2] a fixé un taux d’IPP de 0% et par une seconde décision également du 17 octobre 2024, l’organisme a également considéré qu’à la date du 11 décembre 2021, l’IPP restait inchangée, à savoir de 0%.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 09 octobre 2025, le Docteur [G] a fixé un taux d’IPP à hauteur de 20% en tenant compte de la « limitation fonctionnelle du rachis lombaire et des radiculalgies qui peuvent entrainer une gêne dans la vie courante ». L’expert ajoute que ce taux « tient compte également du retentissement psychologique lié à l’atteinte séquellaire décrite ». Il précise qu’il n’existe pas d’état antérieur. En effet, dans ses conclusions, l’expert précise que les critères de la maladie professionnelles étaient remplis dès 2006.
L’expert apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité. Les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Toutefois, il a un été fixé un seul taux global pour les deux maladies professionnelles. Quand bien même ces deux maladies professionnelles ont un siège de lésions commun, à savoir le rachis lombaire, pour la poursuite de la procédure, et notamment la liquidation de chacune des rentes, il convient de distinguer deux taux d’IPP distincts pour chacune des pathologies.
Dès lors, en l’état, il n’est pas possible d’entériner le rapport d’expertise du 09 octobre 2025 qui ne permet pas à la juridiction de fixer le taux pour chacune des maladies professionnelles en cause.
Il convient donc au regard de ces développements, de préciser la mission prescrite par jugement avant-dire-droit du 28 juillet 2025, et de demander à l’expert d’émettre un avis sur chacun des taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [S] [W] consécutivement à chacune de ses deux maladies professionnelles, à savoir :
À la maladie professionnelle « une sciatique par hernie discale L4 et L5 » du 07 mars 2012 (dossier 120307137), consolidée le 20 janvier 2020 après contestation et rechute,À la maladie professionnelle « hernie discale vertèbres L5 et S1 (dossier 121115133) » du 15 novembre 2012, consolidée le 10 décembre 2019 après rechute du 10 septembre 2018,et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 précité, lesquelles énoncent que le taux est fixé d’après la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Pour cela, l’expert pourra préciser ces deux taux d’IPP sur la base de son rapport précédent du 09 octobre 2025.
Compte tenu de la nature particulière de ce dossier et de l’analyse complémentaire sollicitée, un complément d’honoraires sera alloué à l’expert à hauteur de 200 euros.
Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement réputée contradictoire, AVANT DIRE DROIT,
Vu le jugement AVANT DIRE DROIT du 28 juillet 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia,
DEMANDE au Docteur [K] [G] exerçant à [Localité 2], désignée en qualité d’expert, au regard de l’examen réalisé le 29 septembre 2025, de préciser son rapport d’expertise en date du 09 octobre 2025, en émettant un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [S] [W], pour chacune de ses maladies professionnelles, à savoir :
— Émettre un avis sur le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle « une sciatique par hernie discale L4 et L5 » du 07 mars 2012 (dossier 120307137), consolidée le 20 janvier 2020 après contestation et rechute,
— Émettre un avis sur le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle « hernie discale vertèbres L5 et S1 (dossier 121115133) » du 15 novembre 2012, consolidée le 10 décembre 2019 après rechute du 10 septembre 2018,
et ce, au regard des séquelles consécutives à chacune de celle-ci constatées lors de l’examen du 29 septembre 2025, retranscrites dans son rapport du 09 octobre 2025, et à la date de la consolidation distincte de ces deux maladies professionnelles, sur la base du « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) (application de l’article R. 434-32) en distinguant les éléments médicaux et le cas échéant les éléments médico-sociaux,
FIXE un complément d’honoraires à hauteur de 200 euros (DEUX CENTS EUROS),
DIT que l’expert déposera ses conclusions complémentaires écrites au greffe du Pôle social avant le 20 avril 2026,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience publique du lundi 04 mai 2026 à 9 heures au Palais de Justice de Bastia,
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [S] [W], à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières et au médecin expert le Docteur [K] [G] et tient lieu de convocation aux parties,
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Vietnam ·
- Partage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Prix hors taxe ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Assurance maladie ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Location saisonnière ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- État de santé,
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Poussin ·
- Peine ·
- Contribution
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Côte ·
- République
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Londres ·
- Franchise ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.