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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03364 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMJ3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 juillet 2020 prenant effet à compter du 31 juillet 2020, Monsieur [N] [T] a donné à bail à Madame [L] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 286,00 euros outre une provision sur charges de 50,00 euros.
Par acte séparé du 08 juillet 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti au bailleur une garantie VISALE au titre de laquelle elle s’est portée caution solidaire de Madame [L] [W] pour le paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée équivalente à celle du contrat de location.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance par le locataire, Monsieur [N] [T] a actionné la caution (la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) qui a pris en charge les loyers impayés.
Le 03 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES déclarant venir en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [L] [W] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 537,88€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 04 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 juillet 2024, signifiée par dépôt à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [N] [T], a attrait Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins :
de dire et juger recevable et bien fondé la société Action Logement Services en son action ;à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [W] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;de condamner Madame [L] [W] au paiement des sommes suivantes :1 062,68€ au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 03 avril 2024 sur la somme de 537,88€ et à compter de la présente assignation pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 16 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 05 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes tenant au constat de la clause résolutoire et d’expulsion mais a maintenu ses demandes tenant au paiement de la dette locative, actualisant à la somme de 1 194,80 euros sa créance locative arrêtée au 16 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse. En effet, la locataire a quitté les lieux.
Madame [L] [W], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Par application de ce texte, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE produit énonce bien le contrat de bail initial entre Monsieur [N] [T] et Madame [L] [W] et indique dans son préambule que le « bailleur déclare donner en location, au titre d’un bail non meublé, le 31 juillet 2020, prenant effet au 31 juillet 2020 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 4], d’une superficie de 20,00 m² à Madame [L] [W] (13/04/1997), pour un loyer d’un montant mensuel de 286,00 euros et un montant mensuel de charges provisionnées de 50,00 euros ».
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse une quittance subrogative émanant du bailleur, en date du 16 juillet 2024 pour la somme de 1 194,80€, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [W] à payer la somme de 1 194,80 euros actualisée au 16 juillet 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement, même d’office, dès lors que le locataire était absent à l’audience et que l’absence de versement malgré un commandement de payer et l’assignation démontre une absence d’efforts de nature à refuser l’octroi de délais.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 avril 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 194,80 euros actualisée au 16 juillet 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de juillet 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [W] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 03 avril 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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