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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 23 avr. 2026, n° 21/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FOCH 187, S.C.I. FOCH 187 C, S.A. c/ S.C.I., S.A.R.L. [ Adresse 3 ] [ B ] [ P ], S.A. ALLIANZ IARD, SAS BYAA-ARNAUD, S.A.R.L., AVIVA ASSURANCES, son représentant, S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S.U. LLOYD' S FRANCE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00549 – N° Portalis DBX7-W-B7F-C2ED
AFFAIRE : S.C.I. FOCH 187 C/ S.A.R.L. [Adresse 1] [V] [B] [P], S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MAF, S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE, S.A.S. [Q] FBI, S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, S.A.R.L. [R], SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026
SAISINE : Assignation en date du 25 Mai 2021
DEMANDERESSE :
S.C.I. FOCH 187, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 436
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 3] [B] [P] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 323
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 880
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704
S.A. MAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786
S.A.S.U. LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23
S.A.S. [Q] FBI, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 670
S.A.S. COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX, vestiaire : 10
S.A.R.L. [R], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704
SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 786
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 323
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2011, la SCI FOCH 187 a fait construire un bâtiment avec étage à usage de commerces et de bureaux d’une surface au sol de 1.104 m² situé au [Adresse 18] à LIBOURNE (Gironde). Le projet était initialement évalué à 1.183.500 € HT.
Elle a souscrit en ce sens une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA MMA IARD (MMA).
Sont intervenus sur ce chantier :
— pour le lot couverture étanchéité : la SAS SOCIÉTÉ COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP) assurée par la SA AXA FRANCE IARD AXA ;
— pour le lot menuiseries extérieures aluminium : la SARL [R] assurée par la SMABTP ;
— pour le lot charpente métallique bardage : la SAS [Q] FBI assurée par ALLIANZ et/ou la SA AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD SANTÉ (ABEILLE) ;
— pour la maîtrise d’oeuvre : la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTE ASSOCIE assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— pour le contrôle technique : la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION assurée par la SAS LLOYD’S FRANCE (représentant le SYNDICATE1886 LLOYD’S DE LONDRES).
Des procès-verbaux de réception ont été établis le 30 mai 2011 avec des réserves.
La SARL [Adresse 19] (EFMDN) assurée par la SA AXA FRANCE IARD (AXA) a loué le rez-de-chaussée des locaux construits.
La SCI FOCH 187 a effectué une première déclaration de sinistre auprès de MMA le 12 décembre 2017.
En l’absence d’accord indemnitaire, la SCI FOCH 187 a, par acte du 17 avril 2019, assigné MMA devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (l’ancienne dénomination du Tribunal Judiciaire de la même ville). Après la mise en cause par MMA de la SAS [Q] FBI et d’ALLIANZ, l’expert [G] [M] a été chargé d’une expertise judiciaire par ordonnance du 3 octobre 2019. MMA a par ailleurs été condamnée à payer à la SCI FOCH 187 une provision de 19.000 €.
Suite à d’autres désordres et une seconde déclaration de sinistre auprès de MMA le 2 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables aux autres intervenants à l’acte de construire et assureurs par ordonnances des 14 avril 2020, 4 juin 2020, 22 octobre 2020 et 29 octobre 2020.
La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 22 avril 2021.
Par actes des 17 et 19 mai 2021, la SCI FOCH 187 a assigné au fond l’assureur dommages-ouvrage ainsi que les intervenants à l’acte de construire précités, la locataire et leurs assureurs respectifs devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le Juge de la Mise en Etat a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert [M] a établi son rapport définitif le 25 avril 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2025 par la SCI FOCH 187 demandant au Tribunal de :
à titre principal :
— condamner MMA ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI FOCH 187 à payer les sommes suivantes en application de l’article L 242-1 du Code des Assurances :
* 492,62 € TTC au titre des dommages consécutifs au désordre n°1 ;
* 2.384,40 € TTC au titre du désordre n°2 ;
* 14.508 € TTC au titre du désordre n°3 ;
* 1.560,96 € TTC au titre des dommages consécutifs du désordre n°4 ;
* 109.071,60 € TTC au titre des désordres n°5 ;
* 274.458,60 € TTC au titre du désordre n°8 ;
* 10 % du montant des travaux au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre ;
* 3 % du montant total des travaux au titre de la prime dommage-ouvrage ;
* 5.616 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;
* 2.220 € TTC au titre de la location de la nacelle ;
* 278.825,25 € TTC au titre de la perte de revenus locatifs ;
— condamner MMA, en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, à payer à la SCI FOCH les sommes suivantes :
* 10.000 € pour son manque de loyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
* 19.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner MMA aux dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais des constats d’huissier des 2 mai 2019, 10 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 28 décembre 2020, avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAZENAVE ;
à titre subsidiaire, en application de l’article 1792 du Code Civil :
— condamner AXA ès qualité s’assureur de la SARL EFMDN à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 492,60 € au titre du désordre n°1 ;
— condamner in solidum la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES) et la MAF à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.384,40 € TTC au titre du désordre n°2 ;
— condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à payer la somme de 14.508 € TTC au titre du désordre n°3 ;
— condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 1.560,96 € TTC au titre du désordre n°4 ;
— condamner in solidum la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP et AXA à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 109.071,60 € TTC au titre des désordres n°5, 6 et 7 ;
— condamner in solidum la SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 274.458,60 € au titre du désordre n°8 ;
— condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE à payer à la SCI FOCH 187 les sommes de :
* 3 % du montant total des travaux au titre de la prime dommage-ouvrage ;
* 5.616 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;
* 2.220 € TTC au titre de la location de la nacelle ;
* 278.825,25 € TTC au titre de la perte de revenus locatifs ;
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 492,60 € au titre du désordre n°1 ;
— condamner in solidum la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES) et la MAF à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.384,40 € TTC au titre du désordre n°2 ;
— condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à payer la somme de 14.508 € TTC au titre du désordre n°3 ;
— condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 1.560,96 € TTC au titre du désordre n°4 ;
— condamner in solidum la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 42.028,80 € TTC au titre du désordres n°5 ;
— condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 30.831,60 € TTC au titre du désordres n°6 ;
— condamner in solidum la SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 33.287,40 € au titre du désordre n°7 ;
— condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.923,80 € au titre des travaux consécutifs ;
— condamner in solidum la SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 274.458,60 € au titre du désordre n°8 ;
— condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE à payer à la SCI FOCH 187 les sommes de :
* 3 % du montant total des travaux au titre de la prime dommage-ouvrage ;
* 5.616 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;
* 2.220 € TTC au titre de la location de la nacelle ;
* 278.825,25 € TTC au titre de la perte de revenus locatifs ;
à titre très infiniment subsidiaire, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil :
— condamner AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 492,60 € au titre du désordre n°1 ;
— condamner in solidum la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES) et la MAF à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.384,40 € TTC au titre du désordre n°2 ;
— condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à payer la somme de 14.508 € TTC au titre du désordre n°3 ;
— condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 1.560,96 € TTC au titre du désordre n°4 ;
— condamner in solidum la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP et AXA à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 109.071,60 € TTC au titre du désordres n°5, 6 et 7 ;
— condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP, AXA, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 2.923,80 € au titre des travaux consécutifs ;
— condamner in solidum la SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 274.458,60 € au titre du désordre n°8 ;
— condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE à payer à la SCI FOCH 187 les sommes de :
* 3 % du montant total des travaux au titre de la prime dommage-ouvrage ;
* 5.616 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle ;
* 2.220 € TTC au titre de la location de la nacelle ;
* 278.825,25 € TTC au titre de la perte de revenus locatifs ;
— juger que la part de responsabilité de la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES ne saurait être inférieure à 30 % ;
en toute hypothèse :
— juger que les franchises contractuelles en matière d’assurance de responsabilité obligatoire sont inopposables aux tiers lésés en application des articles L 241-1 et A 243-1 annexe 1 du Code des Assurances ;
— dire que toutes les sommes allouées seront indexées sur l’indice BT01 :
* à compter du 3 janvier 2022 pour les travaux réparatoires (date devis LTP retenu par l’expert) ;
* à compter du 29 mars 2022 pour les dommages consécutifs (date du devis DH REVÊTEMENTS)
* à compter du 14 juin 2022 pour les embellissements à l’intérieur de la salle de sports (date du devis AQUITAINE SERVICE BÂTIMENT) ;
* à compter du 8 février 2024 pour les travaux sur les portes-fenêtres donnant sur la terrasse du premier étage (date du devis [J]) ;
* à compter du 1er avril 2022 pour la dépose et la repose du câblage (date du devis S20 INVESTIGATIONS) ;
— ordonner l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ;
— débouter AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN, la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1], la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE de toutes les demandes ;
— condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE la somme de 19.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN la SAS SCEP, AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1], la SARL [R], la SMABTP, la SAS [Q], ALLIANZ et ABEILLE y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais des constats d’huissier des 2 mai 2019, 10 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 28 décembre 2020, avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAZENAVE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025 par MMA demandant au Tribunal, en application des articles 1792 et suivants du Code Civil et des articles L 121-12 et L 242-1 du Code des Assurances, de :
juger qu’une éventuelle condamnation de MMA au bénéfice de la SCI FOCH 187 ne saurait excéder la somme de 25.693 € HT ;
rejeter le surplus des demandes de la SCI FOCH 187 ;
condamner in solidum la SAS [Q], ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP, AXA, la SARL [R], ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTE ASSOCIÉ, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1], la SARL EFMDN et AXA à rembourser à MMA la somme de 19.000 € ;
condamner in solidum la SAS [Q], ALLIANZ, ABEILLE, la SAS SCEP, AXA, la SARL [R], ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTE ASSOCIÉ, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES, la SARL EFMDN et AXA à relever indemne MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées son encontre ;
ramener la demande de la SCI FOCH 187 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions ;
débouter toutes autres parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de MMA ;
juger n’y avoir à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire autoriser MMA à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP [I] [T].
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN demandant au Tribunal de :
à titre principal :
— débouter la SCI FOCH 187 et toutes les autres parties à la procédure de toutes leurs demandes à l’encontre d’AXA ;
— prononcer la mise hors de cause d’AXA ;
à titre subsidiaire :
— débouter la SCI FOCH de ses demandes au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’intervention du bureau de contrôle et souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— débouter la SCI FOCH 187 de sa demande au titre du préjudice locatif ;
— condamner les sociétés MMA, [R], SMABTP, [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, ACTION ARCHI ARCHITECTES ASSOCIES, MAF, BUREAU VERITAS et LLOYD’S à relever indemne AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI FOCH 187 ;
en toute hypothèse :
— juger qu’AXA est bien fondée à se prévaloir des plafonds et franchise prévues à la police souscrite par EFDMN auprès d’elle ;
— écarter l’exécution provisoire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre d’AXA ;
— condamner la SCI FOCH 187 et toutes autres parties succombantes à payer à AXA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2026 par la SAS SCEP demandant au Tribunal, en application des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
débouter la SCI FOCH 187 de toutes ses demandes à l’égard de la SAS SCEP au titre du désordre n°2 en raison de l’intervention d’une autre personne ;
à défaut :
— limiter la condamnation de la SAS SCEP à la somme de 1.392 € TTC ;
— constater le caractère décennal du désordre n°2 ;
— condamner AXA à garantir et relever indemne la SAS SCEP au titre des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs ;
— débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes à l’égard de la SAS SCEP au titre du désordre n°5 qui ressort de la responsabilité de l’entreprise [R] et du maître d’oeuvre ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES ;
débouter la SCI FOCH de ses demandes à l’égard de la SAS SCEP au titre des désordres n°6 qui ressort de la responsabilité de l’entreprise [Q] ;
débouter la SCI FOCH de ses demandes à l’égard de la SAS SCEP au titre des désordres n°7qui ressort de la responsabilité de l’entreprise [Q] ;
à défaut :
— limiter la condamnation de la SAS SCEP à la somme de 25.900 € ;
— constater le caractère décennal du désordre n°7 ;
— condamner AXA à garantir et relever indemne la SAS SCEP au titre des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs ;
— condamner solidairement ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTURE ASSOCIES, la MAF, le BUREAU VERITAS et le SYNDICATE1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever indemne la SAS SCEP de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°7 ;
débouter la SCI FOCH 187 de toutes ses demandes au titre du désordre n°8 en l’absence de désordre constaté dans le délai d’épreuve ;
à défaut :
— limiter la condamnation à la somme de 8.268 € ;
— condamner AXA à garantir et relever indemne la SAS SCEP ;
— condamner solidairement ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTURE ASSOCIES, la MAF, le BUREAU VERITAS et le SYNDICATE1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever indemne la SAS SCEP au titre du désordre n°8 pour défaut de suivi et défaut de conception ;
débouter la SCI FOCH 187 de toutes ses demandes au titre des préjudices matériels et de toutes ses autres demandes ;
à défaut :
— réduire dans de plus justes proportions le préjudice de jouissance afin de tenu compte du choix effectué par la SCI FOCH 187 ;
— condamner AXA à relever indemne la SAS SCEP au titre des préjudices immatériels ;
— condamner solidairement ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTURE ASSOCIES, la MAF, le BUREAU VERITAS et le SYNDICATE1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever indemne la SAS SCEP au titre des préjudices immatériels ;
écarter l’exécution provisoire de droit dont le jugement pourrait être assorti ;
condamner la SCI FOCH 187 et toutes autres parties succombantes à payer à la SAS SCEP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
limiter les frais irrépétibles et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par AXA ès qualité d’assureur de la SAS SCEP demandant au Tribunal de :
à titre principal :
— débouter la SCI FOCH 187 et toutes les autres parties à la procédure de toutes leurs demandes à l’encontre d’AXA ;
— prononcer la mise hors de cause d’AXA ;
à titre subsidiaire :
— débouter la SCI FOCH de ses demandes au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’intervention du bureau de contrôle et souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
— débouter la SCI FOCH 187 de sa demande au titre du préjudice locatif ;
— condamner les sociétés MMA, [R], SMABTP, [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE, ACTION ARCHI ARCHITECTES ASSOCIES, MAF, BUREAU VERITAS et LLOYD’S à relever indemne AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI FOCH 187 ;
en toute hypothèse :
— juger qu’AXA est bien fondée à se prévaloir des plafonds et franchise prévues à la polie souscrite par la SAS SCEP auprès d’elle ;
— écarter l’exécution provisoire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre d’AXA ;
— condamner la SCI FOCH 187 et toutes autres parties succombantes à payer à AXA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025 par la SARL [R] et la SMABTP de :
débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes formulées à l’égard de la SMABTP au titre du désordre n°5 ;
débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL [R] et la SMABTP au titre des désordres n°3, 6 et 7 ;
juger que les demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise de la SCI FOCH 187 ne peuvent qu’être estimées hors taxes ;
débouter les autres défendeurs de leurs demandes formulées contre la SARL [R] et la SMABTP ;
condamner en conséquence la SARL [R] à un montant de travaux de reprise du désordre n°5 de 23.804,50 € HT ;
condamner les autres défendeurs à relever indemnes la SARL [R] et la SMABTP en application de l’ancien article 1382 du Code Civil ;
juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à la SARL [R] pour un montant égal à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 980 € pour l’année 2020 ;
écarter l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025 par la SAS [Q] FBI demandant au Tribunal, en application des articles 1231 et 1792 du Code Civil, de :
constater et limiter la responsabilité de la SAS [Q] à la réfection du chéneau ;
prendre acte de son intervention active à l’occasion de la mesure d’expertise concernant les infiltrations côté parking (désordre 4) ;
condamner ALLIANZ et AVIVA à relever indemne la SAS [Q] FBI ;
débouter la SCI FOCH de toutes autres demandes ;
débouter les autres défendeurs de leurs demandes formulées contre la SAS [Q] FBI ;
limiter le montant des travaux réparatoires imputables à la SAS [Q] FBI pour la reprise du chéneau tels que chiffrés par ses soins à la somme de 25.693 € HT ;
constater que l’absence d’entretien des chéneaux a accentué le désordre et dire en conséquence que le maître de l’ouvrage endosse une part de responsabilité ;
juger et déclarer que la responsabilité de la SAS [Q] FBI dans la survenance du désordre n°6 ne saurait excéder 30 % et limiter sa condamnation dans ces proportions ;
condamner in solidum la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à relever indemne la SAS [Q] des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°6 à hauteur de 70 % des condamnations ;
en cas de condamnation au titre des désordres n°5 et 7, condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS SCEP et AXA à relever indemne la SAS [Q] FBI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
condamner tous les autres défendeurs à relever et garantir la SAS [Q] FBI ;
écarter l’exécution provisoire ;
limiter les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 26 mai 2025 par ALLIANZ demandant au Tribunal, en application des articles 1240 et 1792 du Code Civil, de :
à titre principal :
— juger et déclarer qu’en l’absence de désordre de nature décennale, la garantie obligatoire d’ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS [Q] FBI n’est pas mobilisable ;
— juger qu’en raison de la résiliation de la police, les garantie facultatives souscrites par la SAS [Q] auprès d’ALLIANZ ne sont pas mobilisables ;
— débouter en conséquence la SCI FOCH 187 et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ ;
— condamner la SCI FOCH 187 ou toute partie succombante à payer à ALLIANZ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire :
— juger et déclarer que les sommes réclamées par la SCI FOCH 187 au titre des dommages matériels consécutifs (1.590,96 € au titre du désordre n°4 et 2.923,80 € au titre des désordres n°5, 6 et 7) ne relèvent pas de la garantie obligatoire d’ALLIANZ et débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes à l’encontre d’ALLIANZ ;
— juger et déclarer que la garantie d’ALLIANZ n’est pas mobilisable au titre de la garantie obligatoire et pour le seul paiement des travaux de réparation du désordre n°6 et débouter la SCI FOCH 187 de ses demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ au titre des désordres n°5 et 7 ;
— juger et déclarer que la responsabilité de la SAS [Q] FBI dans la survenance du désordre n°6 ne saurait excéder 30 % ;
— limiter en conséquence la condamnation d’ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS [Q] FBI au titre de la garantie obligatoire à la somme de 5.596,45 € (30 % de 18.654,83 € HT) au titre des travaux réparatoires du désordre n°6 ;
— à tout le moins, condamner in solidum la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à relever indemne ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°6 à hauteur de
70 % des condamnations ;
— en cas de condamnation au titre des désordres n°5 et 7, condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS SCEP et AXA à relever indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— rejeter les demandes de la SCI FOCH 187 au titre de la TVA ;
— condamner la SAS [Q] FBI à rembourser à ALLIANZ la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € ;
— limiter à de plus justes proportions l’indemnité de procédure susceptible d’être allouée à la SCI FOCH sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la répartir au prorata des responsabilités retenues ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par ABEILLE (anciennement dénommée AVIVA) demandant au Tribunal, en application des articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil et des articles L 112-6 du Code des Assurances, de :
à titre principal : débouter la SCI FOCH 187 et les autres défendeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’ABEILLE ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre d’ABEILLE :
— condamner la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTE ASSOCIES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S à garantir ABEILLE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux consécutifs au désordre n°4 et limiter la contribution à la dette d’ABEILLE à hauteur de 30 % ;
— condamner la SARL [R], la SMABTP, la SAS SCEP et AXA à garantir ABEILLE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux consécutifs aux désordre n°5,6 et 7 et limiter la contribution à la dette d’ABEILLE à hauteur de 30 % ;
— condamner ALLIANZ, la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ET ASSOCIES, la MAF, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le SYNDICATE 1886 LLOYD’S, la SARL [R], la SMABTP, la SAS SCEP et AXA à garantir ABEILLE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des travaux consécutifs aux désordre n°5,6 et 7 et limiter la contribution à la dette d’ABEILLE à hauteur de 12,5 % ;
en tout état de cause :
— déclarer ABEILLE recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles de la police d’assurance, à savoir :
* au titre de la garantie “responsabilité civile décennale obligatoire” : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7.500 € ;
* au titre de la garantie “RC après livraison des travaux” : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 € ;
* au titre de la garantie “dommages immatériels non consécutifs” : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 € ;
* au titre des “dommages immatériels consécutifs” : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 € ;
— déduire lesdites franchises des sommes éventuellement mises à la charge d’ABEILLE ;
— condamner la SCI FOCH 187 ou tout succombant à payer à ABEILLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me CLERGET ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2026 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE demandant au Tribunal de :
juger que les demandes formées par la SCI FOCH 187 sont sans fondement admissible en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
juger qu’aucun désordre de nature décennale ne peut être reproché à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
juger que pour les désordres visés, les griefs que la SCI FOCH 187 adresse à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION procèdent d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique ;
juger que les désordres liés à la mauvaise exécution ne sauraient concerner la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
juger que les griefs formulés à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION procèdent d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître de l’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique ;
juger dès lors que le rapport d’expertise, seul moyen invoqué par la SCI FOCH 187 comme les appelants en garantie à l’égard de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
débouter tant la SCI FOCH 187 que toutes les autres parties de leurs demandes à l’encontre de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et du SYNDICATE 1887 LLOYD’S DE LONDRES ;
prononcer la mise hors de cause de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et du SYNDICATE 1887 LLOYD’S DE [Localité 1] ;
en toute hypothèse, limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
écarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l’égard du contrôleur technique ;
ou condamner in solidum tous les autres défendeurs, en application de l’article 1240 du Code Civil, à relever indemne la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et du SYNDICATE 1887 LLOYD’S DE [Localité 1] de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infime ;
condamner la SCI FOCH 187 comme tout succombant à payer à de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et du SYNDICATE 1887 LLOYD’S DE LONDRES une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025 par la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandant au Tribunal, en application des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code Civil, de :
sur le désordre n°2 :
— juger que les désordres sont imputables à une cause étrangère et rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formulée par la SCI FOCH 187 à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;
sur le désordre n° 3 :
— dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres, statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres et condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;
sur le désordre n° 4 :
— dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres, statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres et condamner in solidum la SAS [Q] FBI, ALLIANZ, ABEILLE et ses assureurs, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;
sur le désordre n° 5 :
— dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres, statuer ce que de droit sur le caractère décennal des désordres et condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;
sur le désordre n° 6 :
— dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres :
* rejeter l’intégralité des demandes de la SCI FOCH 187 à l’encontre de
la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre ;
* à titre subsidiaire, condamner in solidum la SARL [R], la SMABTP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;
sur le désordre n°7 :
— dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres :
* rejeter l’intégralité des demandes de la SCI FOCH 187 à l’encontre de
la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre ;
* à titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS SCEP, AXA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;
sur le désordre n°8 :
— dans l’hypothèse où le Tribunal venait à retenir le caractère décennal des désordres :
* rejeter l’intégralité des demandes de la SCI FOCH 187 à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre ;
* à titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS SCEP, AXA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] à relever intégralement indemnes la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;
— dans l’hypothèse où le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal des désordres, juger que la clause exclusive de solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre est applicable et limiter en conséquence le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF à leur seule part minoritaire de responsabilité susceptible d’être retenue à l’encontre de l’architecte laquelle ne saurait excéder 10 % ;
en tout état de cause :
— limiter le coût des travaux de reprise des désordres n°5, 6 et 7 à 50.788,50 € HT ;
— limiter le coût des travaux de reprise du désordre n°8 à 167.151,20 € HT ;
— rejeter la demande formée par la SCI FOCH 187 au titre de son préjudice de perte locative ;
— déduire des sommes allouées à la SCI FOCH 187 la somme qu’elle a d’ores et déjà perçue par l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 19.000 € ;
— déclarer opposable le montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance conclue entre la police d’assurance conclue entre la MAF et la SARL SCOP ARKETYPE (sic) ;
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à la SCI FOCH 187 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner toute partie succombante à régler à la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeter toute autre demande dirigée à l’encontre de la SAS ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 avec une clôture partielle prononcée le 18 novembre 2025 à l’encontre d’AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN faute d’avoir respecté les injonctions du Juge de la Mise en Etat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle la SAS SCEP, conformément à un message notifié aux autres parties, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin qu’il soit tenu compte de ses dernières écritures du 5 février 2026. Toute le monde a alors accepté que la clôture soit reportée juste avant les débats.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater » ou encore “déclarer” ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
1°) SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Vu l’accord des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2026 afin que les dernières conclusions notifiées le 5 février 2026 par la SCEP puissent être prises en considération.
La nouvelle clôture sera en conséquence fixée juste avant les débats.
2°) SUR L’ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
Sur l’application de cette garantie
En application des articles L 241-1 et A 243-1 annexe I du Code des Assurances, le maître de l’ouvrage doit être couvert par une assurance dommages-ouvrages garantissant les désordres de nature décennale.
Les désordres de nature décennale sont ceux répondant à la définition donnée par l’article 1792 du Code Civil, à savoir les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise de dommages-ouvrage, du rapport d’expertise judiciaire de M. [M], des photographies et procès-verbaux de constat versés aux débats que l’immeuble construit pour le compte de la SCI FOCH 187 a subi les désordres suivants :
— désordre n°1 : des infiltrations par le réseau de climatisation ;
— désordre n°2 : des infiltrations dans le dégagement des WC du premier étage via la VMC ;
— désordre n°3 : des infiltrations par les trois seuils des portes fenêtres permettant l’accès au toit terrasse du premier étage ;
— désordre n°4 : des infiltrations au droit des menuiseries de la façade côté parking ;
— désordre n°5 : des infiltrations au droit des menuiseries le long de la façade côté rue ([Adresse 20]) ;
— désordre n°6 : des infiltrations par débordement du chéneau en partie arrière ;
— désordre n°7 : des infiltrations en bas de pente des étanchéités ;
— “désordre” n°8 : des malfaçons affectant les couvertines en tête de murs.
L’expert judiciaire a précisé que tous ces désordres constituent des vices graves, qu’ils affectent des éléments d’équipement indissociablement liés au gros-oeuvre et qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination (cf son tableau récapitulatif dans son rapport page 22).
Le clos et le couvert n’étant pas assuré (avec notamment des flaques d’eau et des corrosions à l’intérieur et la laine de verre entièrement gorgée d’eau entre les panneaux sandwich), la police dommages-ouvrage souscrite par la SCI FOCH 187 auprès de MMA est donc susceptible d’être mobilisée sous réserve des moyens de défense développés par cette compagnie et les autres parties.
En réponse aux contestations émises, il convient d’indiquer :
— pour le désordre n°1 (infiltrations par le réseau de climatisation). L’assurance dommages-ouvrage ne doit effectivement aucune garantie de chef, En effet, ce désordre a pour cause des travaux réalisés après la réception du chantier garanti. Les dommages proviennent de travaux effectués par l’un des occupants de l’immeuble en cours de bail, à savoir la SARL [Adresse 19] (EFMDN). Les travaux de climatisation ont fait l’objet de deux factures en date des 24 avril 2014 et 16 avril 2015 alors que la réception remonte au 30 mai 2011.
— pour le désordre n°2 (infiltrations par la VMC). On ne sait toujours pas par qui et quand la VMC a été posée. En tout cas, ni le devis ni la facture de la SCEP (en charge du lot étanchéité) n’évoquent la réalisation de travaux relatifs à la VMC. Il n’est donc pas possible de rattacher ce désordre au chantier couvert par l’assurance dommages-ouvrage. Aucune garantie n’est par conséquent due de ce chef par MMA.
— pour le désordre n°3 (infiltrations par les trois seuils de porte). MMA conteste la gravité du problème mais la situation est sérieuse puisque les joints périphériques sont détériorés (sachant qu’il n’y avait en principe pas lieu de les changer dans le délai d’épreuve de 10 ans), que les cadres des portes sont déformés par le poids des verres et qu’il existe une usure prématurée. Il en résulte des pénétrations d’eau par le joint des seuils qui inondent le sol du bureau de direction, du petit bureau et de la cuisine. Il s’agissait donc d’un désordre de nature décennale qui relevait de la garantie dommages-ouvrage. Cela étant dit, M. [M] a indiqué (pages 28 et 29 de son rapport) que les travaux qu’il préconisait ont été exécutés. Aucune indemnisation ne sera donc accordée pour des travaux réparatoires relatifs à ce désordre qui n’est plus d’actualité.
— pour le désordre n°4 (infiltrations au droit des menuiseries de la façade côté parking). Si les infiltrations ont été stoppées suite à une intervention de la SAS [Q] FBI, il n’en demeure pas moins que MMA aurait dû financer les travaux de reprise consécutifs (réfection des faux plafonds dans le magasin de meubles et réfection des peintures, parquet flottants et plinthes dans la salle de sport). Elle sera donc condamnée à le faire faute de s’être exécutée spontanément.
— pour le désordre n°5 (infiltrations au droit des menuiseries le long de la façade côté rue). C’est à juste titre que MMA fait valoir qu’une réserve a été émise à ce sujet sur le procès- verbal de réception en date du 30 mai 2011 concernant les travaux réalisés par la SARL [R] en charge du lot menuiseries extérieures (“reprendre étanchéité des fenêtres”). Le problème d’étanchéité des menuiseries était ainsi apparent dès la réception de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être retenue ni l’application de l’assurance dommages-ouvrage et ce quand bien même MMA aurait fait une proposition d’indemnisation sur ce point (sachant que la SCI FOCH 187 n’a accepté l’une des propositions qu’à titre provisionnel alors que MMA recherchait un règlement définitif de ce sinistre).
— pour le désordre n°6 (infiltrations par débordement du chéneau en partie arrière) : MMA ne conteste pas devoir sa garantie et une provision a d’ailleurs été versée en ce sens en vertu d’une ordonnance de référé.
— pour le désordre n°7 (infiltrations en bas de pente des étanchéités) : les conclusions de l’expert judiciaire sont suffisamment précises pour retenir le caractère décennal de ce désordre. En effet, M. [M] a bien constaté l’existence d’un dommage actuel (cf son rapport page 20 : des remontées par capillarité commençant à dégrader l’isolation et à corroder la structure métallique et créant une gêne dans l’utilisation des lieux par les occupants de la salle de sport). Il a précisé que ces désordres ont une caractère évolutif en ce sens qu’ils entraînent un vieillissement prématuré de l’étanchéité rendant l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai d’épreuve (cf son rapport page 21 et 22).
— pour le “désordre” n°8 (malfaçons affectant les couvertines en tête de murs). Si une malfaçon risquant d’entraîner un vieillissement prématuré de l’ouvrage a été relevée par M. [M], aucun désordre n’a jusqu’à présent été constaté. L’assurance dommages-ouvrage n’a donc pas davantage vocation à s’appliquer nonobstant les propositions effectuées dans un cadre amiable.
En définitive, il sera donc retenu que MMA doit sa garantie pour les désordres n°4 (infiltrations au droit des menuiseries de la façade côté parking), n°6 (infiltrations par débordement du chéneau en partie arrière) et n°7 (infiltrations en bas de pente des étanchéités).
Sur l’indemnisation en résultant
Il convient de préciser qu’aucun manque d’entretien n’est imputable au maître de l’ouvrage de sorte que son indemnisation ne saurait être limitée pour l’un quelconque des désordres relevant de l’assurances-dommage (et au delà de la garantie décennale). M. [M] a exclu toute responsabilité de la SCI FOCH 187 à ce sujet en précisant que l’entretien du chéneau était compliqué, qu’il était tout au plus un facteur aggravant mais pas à l’origine du désordre et qu’en l’occurrence la mission d’entretien avait été exécutée régulièrement (cf son rapport page 32). Dans le même sens, [S] [K] a attesté, factures à l’appui, qu’il a été régulièrement chargé de l’entretien de l’extérieur et du toit depuis janvier 2012 (soufflage des feuilles au moins une fois par semaine voire deux fois par semaine pendant les périodes nécessaires).
La provision de 19.000 € versée par MMA à la suite de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2019 devra bien évidemment être déduite des condamnations prononcées au fond contre cette compagnie.
S’agissant des travaux réparatoires relevant de la garantie de MMA, il y a lieu d’allouer à la SCI FOCH 187 les indemnités suivantes :
— pour le désordre n°4 (infiltrations au droit des menuiseries de la façade côté parking) : si les infiltrations ont été stoppées après une intervention amiable et volontaire de la SAS [Q] FBI, les désordres consécutifs (réfection des faux plafonds dans le magasin de meubles et réfection des peintures ; parquet flottants et plinthes dans la salle de sport) justifient d’accorder à la SCI FOCH 187 la somme globale de 1.300,80 € (650,80 € HT pour le magasin de meubles selon le devis RH REVÊTEMENTS et le rapport EFEX + 650 € HT pour la salle de sports selon le devis ASB).
— pour le désordre n°6 (infiltrations par débordement du chéneau en partie arrière) : il ne peut être procédé à une indemnisation globale des désordres n°5,6 et 7 puisque MMA ne doit rien pour le désordre n°5 (apparent). Il apparaît plus adapté de retenir la ventilation proposée à titre subsidiaire par la SCI FOCH 187 (permettant une individualisation de chacun des désordres sur la base des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire), à savoir 25.693 € HT, dès lors que cette ventilation comme son montant sont acceptés par l’assureur dommages-ouvrage.
— pour le désordre n°7 (infiltrations en bas de pente des étanchéités) : en tenant compte de la même ventilation opérée à titre subsidiaire par le maître de l’ouvrage, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 33.287,40 € HT.
Toutes ces condamnations seront prononcées hors taxes étant donné que la SCI FOCH 187 n’a formulé aucune observation au sujet de sa faculté ou non de récupérer la [Etablissement 1] malgré les observations des défendeurs. En effet, en application de l’article 1353 (anciennement 1315) du Code Civil, il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (cf Cass Civ 3ème 6 décembre 2006 n°05-17553, 6 novembre 2007 n°06-17275, 9 septembre 2009 n°08-17354, 17 janvier 2012 n°10-16321, 22 octobre 2013 n°12-14878 et 12-15033 ou encore 5 juillet 2018 n°17-19673),
Si le principe d’une indexation se conçoit, il est préférable, pour ne pas encore complexifier cette affaire, de ne retenir qu’un seul point de départ plutôt que différents point de départ selon tel ou tel devis correspondant à tel ou tel désordre. Il sera ainsi globalement tenu compte d’une indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023, date du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Vu la complexité et le coût des travaux de reprise à entreprendre, MMA sera également condamnée à payer à la SCI FOCH 37 les sommes suivantes :
— des frais de maîtrise d’oeuvre équivalents à 10 % du montant de tous les travaux de reprise (l’intervention d’un architecte avait été nécessaire à l’origine) ;
— une nouvelle prime dommages-ouvrage équivalente à 3 % du montant des travaux de reprise des désordres n°4, 6 et 7 (la souscription d’une telle assurance étant obligatoire) ;
— des frais de bureau de contrôle d’un montant de 4.680 € HT conformément au devis QUALICONSULT (pièce 77 de la SCI) puisqu’un tel bureau est lui aussi intervenu à l’origine. Son montant est de 4.680 € HT pour une enveloppe de travaux de 350.000 € HT mais il sera proratisé au regard du coût des travaux de reprise retenus par le Tribunal (voir ci-dessous après l’examen de toutes les responsabilités) ;
Il y a lieu également de mettre à la charge de MMA les frais de location de nacelle que la SCI FOCH 187 a dû exposer pour faire constater l’ensemble des désordres dont certains imputables à l’assureur dommages-ouvrage. Il ne sera pas tenu compte du devis produit en pièce 32 de la SCI (sans aucune facture correspondante) mais seulement de la facture en pièce 64 de la SCI soit la somme de 653 € (toujours hors taxes).
En ce qui concerne la perte de revenus locatifs, M. [M] a clairement indiqué (page 28 de son rapport) que l’usage des locaux souffre d’une incapacité majeure à l’exploitation des lieux au premier étage avec notamment une gêne pour les occupants qui ne pouvaient utiliser l’espace dans sa totalité et des dégradations s’accentuant avec le temps en l’absence de réparations efficaces. Compte tenu des multiples sources d’infiltrations rendant l’immeuble impropre à sa destination, il est compréhensible que la SCI FOCH 187 n’ait pas pu ou pas cherché à louer une partie du plateau au premier étage alors que les précédentes exploitantes de la salle de sport ([Z] [W] et [U] [O] exerçant sous l’enseigneVINISPORT) avaient déjà été confrontées à de graves problèmes et ont d’ailleurs quitté les lieux. Depuis leur départ, les locaux ont été partiellement repris par la société OMBC de sorte que le loyer perçu est inférieur (perte de 34.003,08 € HT par an par rapport au loyer antérieur). La SCI FOCH 187 en déduit que son préjudice s’élève à hauteur de 232.354,38 € HT (278.825,25 € TTC) pour la période comprise entre septembre 2013 (départ de VINISPORT) et le 23 juin 2020 (conclusion du bail avec OMBC). L’indemnisation revenant à la SCI FOCH 187 doit toutefois être réduite. En effet, il faut tenir compte du problème de récupération de la TVA que le maître de l’ouvrage n’a pas traité dans ses conclusions. Par ailleurs, il convient de rappeler que la première déclaration de sinistre n’est intervenue que le 12 décembre 2017 et non en 2013 de sorte que la période indemnisable doit être réduite de 4 années. Il est également nécessaire de raisonner en terme de perte de chance de percevoir un loyer supérieur pendant toute cette période (VINISPORT aurait pu quitter les lieux plus tôt même s’il n’y avait pas eu de désordres ou aurait pu être confrontée à des difficultés de paiement). Il apparaît ainsi plus juste au regard de toutes les circonstances de la cause de fixer la perte de revenus locatifs à hauteur de 68.006,16 € (la perte alléguée de 34.003,08 € HT par an mais prise en considération sur deux années seulement correspondant à la perte de chance réellement subie entre le 12 décembre 2017, date de la première déclaration de sinistre, et le 23 juin 2020, date de conclusion du bail avec OMBC).
Enfin, si l’assurance dommages-ouvrage a pour objectif de préfinancer rapidement les travaux réparatoires de nature décennale sans attendre que toutes les responsabilités encourues soient précisément établies, force est de constater que MMA a mandaté un expert dans un délai raisonnable à chaque déclaration et qu’elle a formulé des propositions d’indemnité. Si le Tribunal a retenu que cette compagnie devait régler des indemnités supérieures à ce qu’elle reconnaît devoir, il n’en demeure pas moins que les sommes proposées n’étaient pas dérisoires (2.240 € HT puis 47.669 € HT à titre provisionnel réduits à 39.918,60 € à titre définitif puis une évaluation des travaux réparatoires à hauteur de 77.000 € HT), que le juge des référés n’a accordé qu’une provision de 19.000 € et que les réclamations au fond de la SCI FOCH 187 étaient trop élevées à l’égard de cette compagnie (beaucoup de désordres ne relevaient pas ou plus de l’assurance dommages-ouvrage et l’indemnisation accordée au titre de la perte de revenus locatifs a été réduite). La demande de dommages et intérêts complémentaire pour exécution déloyale du contrat sera par conséquent rejetée.
3°) SUR LES AUTRES GARANTIES ET RESPONSABILITÉS
Pour le désordre n°1 (infiltrations par le réseau de climatisation)
Les travaux de climatisation à l’origine des dégradations des plafonds ont été réalisés après la réception de l’immeuble pour le compte de la SARL [Adresse 19] (EFMDN) qui louait des locaux au rez-de-chaussée en vertu d’un bail commercial conclu le 30 mars 2013. A noter que cette société a fait l’objet d’une radiation au RCS le 29 octobre 2020 d’où l’absence de demandes au fond la concernant.
Selon l’expert judiciaire, ce désordre est lié à une mise en oeuvre hasardeuse et peu réglementaire de la zone d’étanchéité. Si des travaux de reprise ont été effectués pour stopper les infiltrations, ils ne sont pas satisfaisants. Ils ont “un aspect de bricolage” qui engendra un vieillissement prématuré et par voie de conséquence d’autres désordres ou dégradations intérieures. En outre, les travaux annexes tels que la reprise des plafonds et des cloisons n’ont pas encore fait l’objet de travaux réparatoires.
Si M. [M] a précisé que “ce désordre doit être estimé à la lecture du dire 4 de Me [C] [Localité 2]”, cet avocat n’a pas communiqué ce prétendu dire (il ne fait pas partie des pièces de son bordereau et le dire n’est pas annexé au rapport définitif de M. [M] ; seul le dire n°4 pour le compte de la SAS SCEP a été versé aux débats mais pas celui pour la SARL EFMDN).
Toutefois, c’est à juste titre qu’AXA fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de la SARL EFMDN. Dans le cadre de la police multirisques professionnels souscrite, cette compagnie couvre uniquement le local pris à bail pour les dommages suivants : incendie-explosion, événement climatiques et catastrophes naturelles, attentats et actes de terrorisme, effondrement, dommages électriques, dégâts des eaux, bris de glaces et enseignes, vol-vandalisme, bris de machine.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner AXA à indemniser ce désordre n°1. Plus généralement, toutes les demandes dirigées à l’encontre d’AXA ès qualité d’assureur de la SARL EFMDN doivent être rejetées en l’absence de garantie mobilisable.
Pour le désordre n°2 (infiltrations dans le dégagement des WC du premier étage via la VMC)
Son étanchéité n’est pas parfaite. La zone fuyarde se situe au niveau du relevé de raccord d’étanchéité de la sortie de VMC. Le plafond a en conséquence été détérioré en périphérie de la bouche.
Si M. [M] a imputé ce désordre à l’entreprise en charge du lot étanchéité (la SAS SCEP assurée par AXA) au motif qu’aucune démonstration n’aurait été apportée concernant l’intervention d’une tierce personne (page 27), il se contredit dans son rapport définitif puisqu’il met en cause dans son tableau page 22 la responsabilité des locataires ayant quitté les lieux (soit la cause étrangère développée par l’architecte).
Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des pièces contractuelles (devis, marché convenu, décomptes provisoires et factures) que la SAS SCEP a été spécialement chargée de réaliser le réseau de VMC. Comme elle l’indique, elle s’est manifestement contentée d’effectuer une sortie en toiture dans l’attente de la réalisation a posteriori du système de VMC.
En l’absence d’éléments suffisants sur les conditions de réalisation de cette VMC (qui a exécuté les travaux et quand ?) et par voie de conséquence sur son imputabilité, ce désordre n°2 ne sera indemnisé ni par MMA ni par la SAS SCEP et son assureur AXA (ni par tout autre défendeur).
Pour le désordre n°3 (infiltrations par les trois seuils de porte)
Lors de fortes pluies, l’eau pénétrait par le joint des seuils et inondait le sol du bureau de direction, du petit bureau et de la cuisine. Ce désordre était dû à une détérioration prématurée des joints périphériques et à un dérèglement des cadres des portes qui se sont déformés par le poids des verres.
L’entreprise en charge du lot menuiseries (la SARL [R] assurée par la SMABTP) est responsable de plein droit de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale, de même que l’architecte et le bureau de contrôle(ils sont réputés constructeurs de l’ouvrage en application de l’article 1792-1 du Code Civil).
Le désordre n°3 a toutefois fait l’objet d’une reprise constatée par l’expert judiciaire au cours de ses investigations (cf pages 28 et 29 de son rapport) . Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité de ce chef pour des travaux réparatoires.
Pour le désordre n°4 (infiltrations au droit des menuiseries de la façade côté parking)
Les infiltrations ont été stoppées suite à une intervention de la SAS [Q] FBI à qui ce désordre de nature décennale est imputable (de même qu’à l’architecte et au bureau de contrôle).
La MMA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à titre principal à prendre en charge les dommages consécutifs en découlant pour la SCI FOCH 187.
Le recours de cette compagnie contre les autres parties sera traité dans le sous-titre n°4 consacré à la charge finale des condamnations.
Pour le désordre n°5 (infiltrations au droit des menuiseries le long de la façade côté rue)
Une réserve a été formulée à ce sujet dans le procès-verbal de réception en date du 30 mai 2011 concernant les travaux réalisés par la SARL [R] en charge du lot menuiseries extérieures (“reprendre étanchéité des fenêtres”).
Ce désordre ne peut dès lors donner lieu à une indemnisation au titre de l’assurance dommages-ouvrage ou de la responsabilité des constructeurs instituée par les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Malgré ce problème de fondement juridique, la SARL [R] reconnaît être responsable de ce désordre conformément aux conclusions de l’expert judiciaire (elle l’est en fin de compte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun instituée par l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil faute d’avoir levé la réserve correspondante). Elle sera donc tenue de réparer ce sinistre.
Eu égard à la ventilation proposée par la SCI FOCH 187 (préférable à celle de la SARL [R] et de la SMABTP dans leur dire n°8 sur la base du chiffrage de l’entreprise [Q] car elle tient compte du devis LTP validé par l’expert judiciaire), l’entreprise titulaire du lot menuiseries sera ainsi condamnée à payer au maître de l’ouvrage la somme de 35.024 € (toujours hors taxes), avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023.
Les autres parties mises en cause (y compris la SMABTP vu la réserve) ne devront pas réparer ce désordre en l’absence de fondement juridique ou de garantie applicables à leur encontre.
Pour le désordre n°6 (infiltrations par débordement du chéneau en partie arrière)
MMA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à titre principal à prendre en charge les dommages consécutifs en découlant pour la SCI FOCH 187.
Le recours de cette compagnie contre les autres parties sera traité dans le sous-titre n°4 consacré à la charge finale des condamnations.
Pour le désordre n°7 (infiltrations en bas de pente des étanchéités)
Là encore, MMA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à titre principal à prendre en charge les dommages consécutifs en découlant pour la SCI FOCH 187.
Le recours de cette compagnie contre les autres parties sera traité dans le sous-titre n°4 consacré à la charge finale des condamnations.
Pour le “désordre” n°8 (malfaçons affectant les couvertines en tête de murs)
Ce point litigieux ne relève pas de la garantie décennale.
Certes, il existe une malfaçon puisque la largeur des couvertines n’est pas conforme au DTU et ne laisse pas l’eau s’évacuer vers l’extérieur, de sorte que l’eau ruisselle sur les murs et les relevés de l’étanchéité.
Cependant, aucun dommage concret n’a été constaté (pas d’infiltrations à l’intérieur ni d’humidité anormalement élevée ni coulures inesthétiques sur les façades par exemple). M. [M] a bien précisé en ce sens que “le couronnement de tête de mur d’acrotère n’est actuellement pas générateur de désordre” (cf page 18 de son rapport). S’il a parlé d’un vieillissement prématuré en précisant que “des entrées d’eaux sont à estimer dans l’intervalle du délai d’épreuve”, la SCI FOCH 187 ne démontre pas qu’un désordre s’est réellement manifesté dans le délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage. Il n’y a d’ailleurs manifestement toujours pas le moindre commencement d’un désordre alors que la réception remonte à 15 ans.
Aucune indemnisation ne sera donc allouée au maître de l’ouvrage à ce sujet.
Pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre, la prime dommages-ouvrage, les honoraires du bureau de contrôle, les frais de nacelle et la perte de revenus locatifs
Comme pour les travaux de reprise correspondant aux désordres n°4 (pour les dommages consécutifs), 6 et 7, ces postes de préjudices doivent être pris en charge par MMA ès qualité d’assureur dommages-ouvrage conformément à la demande principale de la SCI FOCH 187.
Le recours de cette compagnie contre les autres parties sera traité dans le sous-titre n°4 suivant consacré à la charge finale des condamnations.
Il convient de préciser que, dans ses rapports avec la SCI FOCH 187 et afin de coordonner l’exécution de l’ensemble des travaux à accomplir, MMA prendra aussi en charge la partie des frais de maîtrise d’oeuvre, prime dommages-ouvrage et honoraires de contrôle technique en rapport avec le désordre n°5 incombant à la SARL [R] puisque la majorité de ces frais relèvent de désordres de nature décennale garantis par l’assurance dommages-ouvrage. MMA pourra bien évidemment ensuite faire jouer son recours subrogatoire.
L’ensemble des travaux de reprise s’élevant à 95.305,20 € HT hors indexation pour les désordres 4,5, 6 et 7 (1.300,80 € + 35.024 € + 25.693 € + 33.287,40 €), il en résulte les indemnités suivantes à la charge de MMA avant ses recours :
— 9.530,52 € (10 %) pour les frais de maîtrise d’oeuvre ;
— 2.859,16 € (3 %) pour la prime dommages-ouvrage ;
— 1.274,37 € HT (4.680 € HT x 95.305,20 € / 350.000 €) pour les frais de contrôle technique (ou bureau de contrôle) sur la base du devis QUALICONSULT en pièce n°77 de la SCI mais qui tenait compte d’une enveloppe de travaux de 350.000 € HT au lieu de 95.305,20 € HT ;
— le tout avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023.
4°) SUR LA CHARGE FINALE DES CONDAMNATIONS
Il convient d’abord de rappeler que, conformément à l’article A 243-1 du Code des Assurances, les franchises contractuelles en matière d’assurance de responsabilité obligatoire ne sont pas opposables à la SCI FOCH 187 et à MMA contrairement à celles le cas échéant prévues pour des garanties facultatives.
Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte des plafonds ou franchises allégués par les assureurs dès lors qu’ils n’ont pas été précisément chiffrés dans le dispositif de leurs conclusions en complément des justificatifs attendus.
Pour le désordre n°1 (infiltrations par le réseau de climatisation)
Aucune indemnité n’est due à la SCI FOCH 187 de sorte que les demandes subsidiaires des défendeurs tendant à être relevées indemnes par d’autres sont sans objet.
Pour le désordre n°2 (infiltrations dans le dégagement des WC du premier étage via la VMC)
En l’absence de condamnation en faveur du maître de l’ouvrage, il n’y a pas davantage lieu d’envisager la charge finale de ce désordre.
Pour le désordre n°3 (infiltrations par les trois seuils de porte)
Il a été réparé en cours d’expertise si bien que les demandes de garantie ou relevé indemne sont là encore sans objet.
Pour le désordre n°4 (infiltrations au droit des menuiseries de la façade côté parking)
MMA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, étant condamnée à titre principal à supporter les dommages consécutifs à ce désordre (réfection des faux plafonds dans le magasin de meubles et réfection des peintures, parquet flottants et plinthes dans la salle de sport), elle peut exercer son recours contre le et les responsables de cette situation. En effet, l’assureur dommages-ouvrage a pour rôle de préfinancer les travaux mais pas d’en assumer la charge définitive.
L’apparition de ce désordre est exclusivement imputable à l’entreprise titulaire du lot bardage, la SAS [Q] FBI, qui a commis une malfaçon au niveau de la mise en oeuvre des habillages. Elle n’est pas imputable aux autres intervenants à l’acte de construire, et en particulier à l’architecte et au contrôleur technique, selon l’expert judiciaire (cf son tableau page 22 du rapport). Il ne s’agit pas d’un problème de conception ou de surveillance.
La SAS [Q] FBI supportera donc la charge finale de cette condamnation.
S’agissant d’un désordre relevant de la garantie décennale, cette société sera garantie par son assureur au moment de l’exécution des travaux conformément à l’article A 243-1 du Code des Assurances, à savoir ALLIANZ, puisque sa garantie obligatoire perdure malgré la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2015 (AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE devenant le nouvel assureur à compter du 1er janvier 2016). Cette garantie est applicable à tous les travaux de reprise en lien avec le désordre n°4, et pas seulement à la reprise de l’ouvrage réalisé par la SAS [Q] FBI proprement dit (il a déjà été réparé). En revanche, ALLIANZ ne sera pas tenue de réparer les préjudices immatériels relevant des garanties facultatives qui n’ont pas vocation à s’appliquer après la résiliation de la police. Concernant sa garantie obligatoire, ALLIANZ pourra néanmoins opposer à son assurée sa franchise contractuelle (10 % de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €).
Les autres recours concernant ce désordre doivent être rejetés en l’absence de responsabilité ou garantie pertinentes.
Pour le désordre n°5 (infiltrations au droit des menuiseries le long de la façade côté rue)
L’architecte n’a pas commis de faute à ce sujet puisqu’une réserve a été actée dans le procès-verbal de réception établi en sa présence le 30 mai 2011(“reprendre étanchéité des fenêtres”). Il ne s’agissait pas non plus d’un problème de conception.
Au contraire, la SARL [R], en charge du lot menuiseries, a commis des malfaçons dans la mise en oeuvre des menuiseries en raccord avec le bardage. M. [M] a précisé que l’ensemble des raccordements entre les habillages et les menuiseries a été réalisé avec un silicone translucide sans avoir de recouvrement ni de pince de renvoi d’eau, ce qui a pour conséquence un vieillissement prématuré (cf le rapport page 19).
La SARL [R] supportera donc la charge finale de cette condamnation, sans recours contre quiconque en l’absence de responsabilité ou garantie pertinentes.
Pour le désordre n°6 (infiltrations par débordement du chéneau en partie arrière)
L’expert judiciaire a mis en évidence les problèmes suivants :
— les normes de dimensionnement du chéneau de façade extérieure ne sont pas respectées ;
— les normes de dimensionnement des reprises d’eaux pluviales ne sont pas respectées ;
— le trop plein n’est pas conforme pour avoir une efficacité optimale ;
— le soufflage des feuilles est insuffisant pour réaliser un nettoyage du chéneau. Toutefois, ce n’est pas la cause première du débordement mais une cause aggravante. Le chéneau est régulièrement entretenu conformément aux obligations du contrat d’entretien conclu avec le maître de l’ouvrage. Le nettoyage du chéneau avec démontage des grilles doit être exécuté pour mesures conservatoires. La conception de ces grilles démontables par vis et tirefonds n’est pas aisée et demande de procéder à leur dépose car ils sont corrodés. La modification de conception du chéneau est à réaliser afin que son entretien soit simple et efficace.
M. [M] estime en conséquence que le bas de pente de l’étanchéité et son absence de larmier adapté afin de réaliser un renvoi d’eau directement dans le chéneau extérieur est la cause directe des entrées d’eau et des feuilles dans le bâtiment au premier étage. Le chéneau débordant en partie arrière est directement en lien avec les entrées d’eau par les mauvaises jonctions des menuiseries (cf page 19 et 20 de son rapport).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
— le maître de l’ouvrage n’a pas manqué à l’entretien de cet ouvrage qui était en tout état de cause inadapté pour son entretien courant ;
— ce désordre est avant tout imputable à l’entreprise en charge du lot bardage, soit la SAS [Q] FBI assurée par ALLIANZ pour la garantie obligatoire (sous réserve de sa franchise dans ses rapports avec son assurée), en raison d’erreurs de conception technique et de détail dans l’exécution ;
— dans une moindre mesure, l’architecte est responsable de cette situation faute d’avoir suffisamment surveillé les problèmes de dimensionnement du chéneau et d’entretien courant. Une réserve aurait dû être faite à ce sujet au moment de la réception ;
— au contraire, M. [M] a considéré que le BUREAU VERITAS a réalisé le contrôle qu’il devait faire sur ce point mais que la SAS [Q] FBI ne lui a pas transmis les documents suffisants de sorte que le contrôleur technique n’a pas pu se prononcer (cf les pages 7 / 9 du rapport final de contrôle technique).
Ces circonstances commandent de condamner la SA [Q] FBI et son assureur ALLIANZ (sous réserve de sa franchise dans les rapports entre eux) ainsi que la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES et son assureur la MAF à relever indemne MMA de la condamnation relative aux travaux de reprise du désordre n°6.
Il convient de préciser que, conformément à l’article 1792-5, la clause exclusive de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre (article G 6.3.1) est réputée non écrite dans la mesure où elle revient à limiter la responsabilité d’ordre public prévue en matière de garantie décennale des constructeurs (l’assureur dommages-ouvrage agissant bien sur ce fondement dans le cadre de son recours subrogatoire). Au contraire, une condamnation in solidum s’impose étant donné que les fautes respectives des parties concernées ont concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation relative au travaux de reprise du désordre n°6 sera répartie ainsi qu’il suit : 70 % pour la SAS [Q] FBI garantie par ALLIANZ (sous déduction de sa franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € dans les rapports avec son assurée) et 30 % pour la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES assurée par la MAF (sans franchise en l’absence de chiffrage précis en ce sens a fortiori à l’égard d’une “SARL SCOP ARKETYPE” qui n’est pas partie à l’instance).
Les autres recours concernant ce désordre doivent être rejetés en l’absence de responsabilité ou garantie pertinentes.
Pour le désordre n°7 (infiltrations en bas de pente des étanchéités)
Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire (pages 22, 24, 25, 30 et 32), les infiltrations en bas de pente des étanchéités bicouches de toiture sont imputables :
— à des malfaçons commises par l’entreprise titulaire du lot étanchéité (la SAS SCEP). L’ouvrage n’est pas apte à évacuer les eaux vers l’extérieur et dans le chéneau. Par capillarité, le bas de pente s’humidifie, ce qui ruine la sous-face en isolation et le support métallique. Les plafonds et les doublages de la partie supérieure des menuiseries sont aussi concernés par ce désordre important.
— à un défaut de surveillance du maître d’oeuvre qui auraient dû se rendre compte du non-respect du DTU (absence de larmier) et faire une réserve à la réception ;
— à un manque de contrôle du BUREAU VERITAS par rapport aux règles de l’art qu’il était censé rappeler et vérifier. Son rapport final de contrôle technique ne comporte aucune indication précise sur ce point.
Ces circonstances commandent de condamner la SAS SCEP et son assureur AXA, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES et son assureur la MAF ainsi que le BUREAU VERITAS et son assureur la LLOYD’S à relever indemne MMA de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre n°7.
Il s’agira encore d’une condamnation in solidum, la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre ne s’appliquant toujours pas s’agissant d’une recours fondé sur la responsabilité décennale des constructeurs.
Dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation relative au travaux de reprise du désordre n°6 sera répartie ainsi qu’il suit : 60 % pour la SAS SCEP assurée par AXA (sans franchise en l’absence de chiffrage précis en ce sens) ; 25 % pour la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES assurée par la MAF (sans franchise également en l’absence de chiffrage précis en ce sens) et 15 % pour le BUREAU VERITAS et la LLOYD’S.
Les autres recours concernant ce désordre doivent être rejetés en l’absence de responsabilité ou garantie pertinentes.
Pour le “désordre” n°8 (malfaçons affectant les couvertines en tête de murs)
En l’absence de désordre, aucune indemnisation n’a été accordée au maître de l’ouvrage pour ces malfaçons sans conséquences dommageables dans le délai d’épreuve. Les recours formulés à titre subsidiaire sont donc sans objet.
Pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre, la prime dommages-ouvrage, les honoraires du bureau de contrôle et les frais de nacelle
Leur charge finale doit être assumée par les intervenants à l’acte de construire responsables des désordres n°4,5,6 et 7 pour lesquels des condamnations ont été prononcées au profit de la SCI 187, ainsi que leurs assureurs.
Au regard de la gravité des fautes respectives et des dommages matériels en découlant (l’ensemble des travaux de reprise s’élevant à 95.305,20 € hors indexation pour les quatre désordres concernés), il y a lieu de procéder à la répartition suivante :
— 20 % (arrondi à l’unité la plus proche) pour la SAS [Q] FBI et la SA ALLIANZ IARD (avec application de sa franchise dans ses rapports avec son assurée) étant rappelé qu’ils doivent 1.300,80 € pour les travaux de reprise du désordre n°4 et 70 % de 25.693 € pour les travaux de reprise du désordre n°6 soit au total 19.285,90 € hors indexation ;
— 37 % pour la SARL [R] étant rappelé qu’elle doit 35.024 € pour les travaux de reprise du désordre n°5 hors indexation ;
— 21 % pour la SAS SCEP garantie par AXA (sans franchise) étant rappelé qu’ils doivent 60 % de 33.287,40 € soit 19.972,44 € pour les travaux de reprise du désordre n°7 hors indexation ;
— 17 % pour la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES et la MAF (sans franchise) étant rappelé qu’ils doivent 30 % de 25.693 € pour les travaux de reprise du désordre n°6 et 25 % de 33.287,40 € pour les travaux de reprise du désordre n°7 soit au total 16.029,75 € hors indexation ;
— 5 % pour le BUREAU VERITAS et la LLOYD’S 15 % étant rappelé qu’ils doivent 15 % de 33.287,40 € soit 4.993,11 € pour les travaux de reprise du désordre n°7 hors indexation.
Il convient de préciser que tous ces frais relèvent de l’assurance dommage obligatoire en ce qu’ils ont été ou sont nécessaires pour la constatation des désordres puis la réalisation des travaux de reprise. Aucune clause d’exclusion de solidarité n’est applicable également.
Les autres recours concernant ce désordre doivent être rejetés en l’absence de responsabilité ou garantie pertinentes.
Pour la perte de revenus locatifs
Les mêmes proportions doivent être appliquées que celles définies au paragraphe précédent vu la gravité des fautes respectives et des dommages matériels en découlant.
Une distinction doit toutefois être faite au sujet de l’assurance de la SAS [Q] FBI. En effet, le préjudice lié à la perte de revenus locatifs est un dommage immatériel consécutif qui ne relève pas de l’assurance obligatoire en matière de construction. ALLIANZ, qui était pourtant l’assureur à la date de l’ouverture du chantier, n’est donc plus tenue de mobiliser sa garantie sur ce point suite à la résiliation de la police au 31 décembre 2015.
La SAS [Q] FBI peut en revanche se prévaloir de la police souscrite auprès d’ABEILLE (ex AVIVA) à compter du 1er janvier 2016 puisqu’elle comporte une garantie au titre des dommages immatériels consécutifs en complément de l’assurance responsabilité civile décennale. ABEILLE sera donc substituée à AVIVA en ce qui concerne la charge finale de ce préjudice spécifique. S’agissant d’une assurance facultative, elle pourra opposer à tous sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 €).
5°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, tous les défendeurs (à l’exception de la SMABTP qui est la seule à ne pas avoir été condamnée et de la SARL EFMDN contre laquelle aucune demande n’a été présentée du fait de sa radiation) supporteront in solidum les dépens, y compris ceux des différentes instance en référé en lien avec l’instance au fond et les frais d’expertise judiciaire.
Les constats d’huissier ou commissaire de justice évoqués ne seront pas inclus dans les dépens même s’ils ont facilité l’administration de la preuve. En effet, la liste des dépens prévue à l’article 695 du Code de Procédure Civile est limitative, la réalisation de ces constats n’était pas obligatoire et ils n’ont pas davantage été ordonnés par une quelconque juridiction. Dans ces conditions, ils relèvent des frais irrépétibles au même titre que les frais d’avocat (autrement dit des frais non compris dans les dépens indemnisables sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Tous les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum tous les défendeurs (sauf la SMABTP) à payer à la SCI FOCH 187 une indemnité de 15.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits s’agissant d’une affaire particulière longue et complexe à gérer (dont quatre constats, six instances en référé, deux réunions d’expertise judiciaire avec des frais d’expert technique puis une instance au fond avec treize défendeurs).
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront toutes rejetées.
Dans les rapports entre coobligés (hormis la SMABTP et la SARL EFMDN), la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 sera supportée par parts égales (en comptant tous les intervenants et assureurs) soit un onzième chacun (avec un seul onzième pour AXA car sa garantie n’a pas été retenue ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 19] pour le désordre n°1).
6°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux actions engagées à compter du 1er janvier 2020 (étant rappelé que l’instance au fond a été introduite en mai 2021), les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe faute de quoi la réalisation des travaux de reprise sera retardée. L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il soit désormais besoin de l’ordonner.
Il n’y a pas lieu à une quelconque consignation vu l’ancienneté du litige et la solvabilité de la SCI FOCH 187 (qui est à tout le moins propriétaire de l’immeuble affecté des désordres).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026 et fixe la nouvelle clôture juste avant les débats,
RAPPELLE que les franchises contractuelles en matière d’assurance de responsabilité obligatoire ne sont pas opposables à la SCI FOCH 187 et à la SA MMA IARD,
CONDAMNE la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la SCI FOCH 187 les sommes suivantes :
— 1.300,80 € au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs au désordre n°4, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023 ;
— 25.693 € au titre des travaux de reprise du désordre n°6, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023 ;
— 33.287,40 € au titre des travaux de reprise du désordre n°7, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023 ;
— 9.530,52 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023 ;
— 2.859,16 € au titre de la prime dommages-ouvrage, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023 ;
-1.274,37 € au titre des frais de bureau de contrôle, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023 ;
— 653 € au titre des frais de nacelle ;
— 68.006,16 € au titre de la perte de revenus locatifs ;
DIT que la provision de 19.000 € payée par la SA MMA IARD à la SCI FOCH 187 en vertu de l’ordonnance de référé du 3 octobre 2019 devra être déduite des condamnations susvisées,
CONDAMNE la SARL [R] à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 35.024 € au titre des travaux de reprise du désordre n°5, avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 avril 2023, et ce sans aucun recours,
CONDAMNE in solidum la SAS [Q] FBI et la SA ALLIANZ IARD à relever indemne la SA MMA IARD de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs au désordre n°4 ,
DIT, que dans les rapports entre ces coobligés, la SA ALLIANZ IARD pourra opposer à la SAS [Q] FBI sa franchise contractuelle (10 % de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €),
CONDAMNE in solidum la SAS [Q] FBI, la SA ALLIANZ IARD, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à relever indemne la SA MMA IARD de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du désordre n°6,
DIT que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation au titre des travaux de reprise du désordre n°6 sera supportée ainsi qu’il suit :
— 70 % pour la SAS [Q] FBI assurée la SA ALLIANZ IARD (sous déduction de sa franchise de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € dans ses rapports avec son assurée) ;
— 30 % pour la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF sans franchise) ;
CONDAMNE in solidum la SAS COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE à relever indemne la SA MMA IARD de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise du désordre n°7,
DIT que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation au titre des travaux de reprise du désordre n°7 sera supportée ainsi qu’il suit :
— 60 % pour la SAS COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP) garantie par la SA AXA FRANCE IARD (sans franchise) ;
— 25 % pour la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF sans franchise)
— 15 % pour la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION garantie par le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Q] FBI, la SA ALLIANZ IARD, la SARL [R], la SAS COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE à relever indemne la SA MMA IARD des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de la prime dommages-ouvrage, des frais de bureau de contrôle et des frais de nacelle,
DIT que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations prononcées au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, de la prime dommages-ouvrage, des frais de bureau de contrôle et des frais de nacelle sera supportée ainsi qu’il suit :
— 20 % pour la SAS [Q] FBI et la SA ALLIANZ IARD (avec application de sa franchise égale à 10 % de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € dans ses rapports avec son assurée) ;
— 37 % pour la SARL [R] ;
— 21 % pour la SAS COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP) et la SA AXA FRANCE IARD (sans franchise) ;
— 17 % pour la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF sans franchise) ;
— 5 % pour la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Q] FBI, la SA ALLIANZ IARD, la SARL [R], la SAS COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE à relever indemne la SA MMA IARD de la condamnation prononcée au titre de la perte de revenus locatifs,
DIT que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations prononcées au titre de la perte de revenus locatifs supportée ainsi qu’il suit :
— 20 % pour la SAS [Q] FBI et la SA AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD SANTÉ (avec opposabilité à l’égard de tous de sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 4.500 €) ;
— 37 % pour la SARL [R] ;
— 21 % pour la SAS COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP) et la SA AXA FRANCE IARD (sans franchise) ;
— 17 % pour la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF sans franchise) ;
— 5 % pour la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD, la SAS [Q] FBI, la SA ALLIANZ IARD, la SA AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD SANTÉ, la SARL [R], la SAS COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE [Localité 1] représenté par son mandataire la société LLOYD’S FRANCE aux dépens, y compris ceux des différentes instances en référé en lien avec l’instance au fond et les frais d’expertise judiciaire mais à l’exception des frais de constat d’huissier ou de commissaire de justice,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD, la SAS [Q] FBI, la SA ALLIANZ IARD, la SA AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD SANTÉ, la SARL [R], la SAS COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ PÉRIGOURDINE (SCEP), la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BYAA-ARNAUD ARCHITECTES (BYAA ARCHITECTES) anciennement dénommée ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES à payer à la SCI FOCH 187 la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera d’un onzième chacun (des parts égales),
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ni à consignation,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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