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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLBM
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
DEFENDEURS :
[M] [J], [E] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA
ET :
DEFENDEURS :
Mme [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
M. [E] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 juillet 2022, la société CREDIPAR et [E] et [M] [J] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 10] d’une valeur de 19 245,76 € moyennant soixante-deux loyers de 281,57 €.
Le véhicule a été livré mais [E] et [M] [J] ont cessé de payer les loyers.
Par acte signifié le 14 août 2025, la société CREDIPAR a fait assigner [E] et [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir le constat de la résiliation du contrat et subsidiairement le prononcé de sa résiliation, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 22 508,13 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 juillet 2025, leur condamnation solidaire à lui restituer le véhicule litigieux avec ses documents administratifs et leurs clefs principale et double dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, qu’elle soit autorisée passé ce délai à les appréhender en quelques lieux qu’ils se trouvent avec le concours de la force publique, et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CREDIPAR a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [E] et [M] [J] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat susmentionné stipule notamment qu’il peut être résilié par le bailleur après mise en demeure infructueuse en cas de défaillance du locataire dans l’exécution de ses obligations, en particulier en cas d’absence de paiement des loyers.
[E] et [M] [J] ayant très partiellement remboursé les loyers du contrat de location litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par lettres recommandées du 7 avril 2025, la résiliation contractuellement prévue est acquise et les sommes dues en exécution des contrats deviennent intégralement exigibles, rendant la société CREDIPAR bien fondée à en réclamer le paiement et à solliciter le constat de cette résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-18 du code de la consommation à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La société CREDIPAR communique le contrats de location, le plan de location, les mises en demeure préalables à la résiliation du contrat, l’historique des paiements et le décompte des sommes réclamées.
Il en résulte que [E] et [M] [J] doivent être solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— loyers échus et non réglés : 1993,50 €,
— indemnité légale de défaillance correspondant à la valeur résiduelle hors taxes du véhicule à la date de la résiliation du contrat (6415,25 €) augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus (10 558,87 €) : 16 974,12 €.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 compte tenu des lettres de mise en demeure transmises par la société CREDIPAR.
La condamnation au paiement des sommes susmentionnées a pour objet de réparer le dommage subi par la société CREDIPAR du fait de l’inexécution des contrats mais ne règle pas le sort du véhicule qui demeure sa propriété.
Il convient donc d’enjoindre à [E] et [M] [J] de lui restituer ce véhicule, incluant une paire de clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard. La société CREDIPAR n’établissant pas avoir remis à [E] et [M] [J] l’original du certificat d’immatriculation, il n’y a pas lieu de prévoir que sa remise participe de l’exécution complète de cette restitution. Il y a cependant lieu de se réserver la liquidation de ces astreintes.
L’appréhension de ce véhicule dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée du présent jugement étant réglementée par l’article L. 222-1 et les articles R. 222-1 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter la demande afférente.
La demande en restitution du véhicule présentée par la société CREDIPAR démontrant qu’elle a l’intention de le vendre, il y a lieu de dire que son prix hors taxes sera déduit de la dette de [E] et [M] [J].
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [E] et [M] [J] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, [E] et [M] [J] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société CREDIPAR la somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CREDIPAR et [E] et [M] [J] ;
CONDAMNE solidairement [E] et [M] [J] à payer à la société CREDIPAR la somme globale de 18 967,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNE [E] et [M] [J] à restituer à la société CREDIPAR le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 10] et portant le numéro de série VR3UPHNKSP5050291, incluant une paire de clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule sera déduit de la dette de [E] et [M] [J] ;
CONDAMNE in solidum [E] et [M] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [E] et [M] [J] à payer à la société CREDIPAR la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CREDIPAR ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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