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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 10 févr. 2026, n° 25/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/02367
N° Portalis DB3S-W-B7J-37UW
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 10 février 2026
SEINE-[Localité 10] HABITAT (OPH)
C/
Monsieur [Z] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DEMANDEUR :
SEINE-[Localité 10] HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [Z] [T]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
La préfecture de la Seine-[Localité 10]
Par exploit délivré le 15-10-25 , la société Seine-[Localité 10]-Habitat OPH a fait assigner M. [E] [Z] devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et de présentation d’une attestation d’assurance valide ,
— l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard,
— la présentation d’une attestation d’assurance sous astreinte de 77 euros par jour de retard ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [E] [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3335.20 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation
— la condamnation de M. [E] [Z] au paiement d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société Seine-Saint-Denis-Habitat OPH a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’ établit à la somme de 4853.92 euros au 30-11-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
M. [E] [Z] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence , le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 06-02-25, la société Seine-[Localité 10]-Habitat OPH a fait délivrer à M. [E] [Z] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1800.82 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 06-04-25.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce le locataire est absent et ne formule pas de demande . De plus il n’a pas repris le paiement du loyer courant . Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire .
Par suite , l’expulsion de M. [E] [Z] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur l’expulsions sans délai
Il ressort des articles L412-1 , L412-3 , L412-4 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce la partie défenderesse n’est pas entrée dans les lieux et le bailleur ne démontre pas sa mauvaise foi . La demande d’expulsion immédiate et sans délai est rejetée .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [Z] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 30-11-25 la somme de 4853.92 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [E] [Z] au paiement à titre provisionnel de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ORDONNONS à M. [E] [Z] de produire une attestation d’assurance valide sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 06-04-25,
CONDAMNONS M. [E] [Z] à payer à titre provisionnel à la société Seine-[Localité 10]-Habitat OPH la somme de 4853.92 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30-11-25, avec intérêts au taux légal à compter du 06-02-25, date du commandement, sur la somme de 1800.82 € , et à compter du 30-11-25 pour le solde,
AUTORISONS la société Seine-[Localité 10]-Habitat OPH à procéder à l’expulsion de M. [E] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNONS M. [E] [Z] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS M. [E] [Z] à payer à la société Seine-[Localité 10]-Habitat OPH la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [E] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06-02-25 ,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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