Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE BAYONNE c/ Caisse, Société MACIF ASSURANCE |
Texte intégral
N° minute : 26/200
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F47H
du 28 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 28 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 28 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur […], Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL INTERBARREAUX CHUDZIAK & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire :, Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 140
ET :
Caisse CPAM DE BAYONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société MACIF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
A l’audience du 24 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 août 2023, Monsieur [B] [I], assuré à la MACIF, circulant à moto, a été percuté par le véhicule de Madame [H] [W], assurée à la MACIF.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026 et du 2 février 2026, Monsieur [B] [I] a fait assigner :
— La Caisse CPAM de Bayonne
— La SAM MACIF ASSURANCE
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise médicale.
Il explique que :
— Suite à l’accident, il a subi diverses lésions : une fracture à l’avant-bras gauche ; une discrète contusion mésentérique associée à une contusion du cordon testiculaire gauche ; un traumatisme crânien
— Par assignation du 4 décembre 2023, Monsieur [B] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise
— L’expertise médicale du 11 avril 2025 constate que Monsieur [B] [I] est non consolidé et repousse la consolidation médico-légale à un an.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026, la SAM MACIF sollicite que :
— L’expert judiciaire s’adjoigne les services d’un sapiteur psychiatre
— Les frais d’expertise soient à la charge de Monsieur [B] [I]
— Monsieur [B] [I] soit débouté des autres demandes supplémentaires ou contraires
Elle fait état de ce que :
— Une première provision de 500 000 € a été versée à Monsieur [B] [I]
— Elle ne s’oppose pas au renouvellement d’une expertise médicale de Monsieur [B] [I]
Cité en la personne de Monsieur [M] [C] à l’étude, la CPAM n’a pas constitué avocat pour l’audience du 24 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [I] a été victime d’un accident de la circulation le 7 août 2023, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [H] [W], assuré à la MACIF ;
Il est constant que cet accident a entraîné plusieurs lésions, notamment une fracture de l’avant-bras gauche, un traumatisme crânien ainsi que des atteintes internes ;
Il résulte de l’expertise médicale réalisée le 11 avril 2025 que l’état de santé de Monsieur [B] [I] n’était pas consolidé à cette date, l’expert ayant fixé un délai d’un an avant consolidation médico-légale ;
Ainsi, à ce jour, l’état de la victime est susceptible d’avoir évolué, de sorte qu’une nouvelle mesure d’expertise apparaît nécessaire afin de déterminer l’étendue définitive des préjudices subis ;
Par ailleurs, la SAM MACIF ASSURANCE ne s’oppose pas au principe d’une nouvelle expertise médicale, sollicitant cependant que l’expert doive, s’adjoindre les services d’un sapiteur psychiatre ;
Dans ces conditions, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant d’ordonner une mesure d’expertise médicale ;
Il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif, en prévoyant la possibilité pour l’expert de recourir à un sapiteur dans le domaine de la psychiatrie si nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Madame [U] [P], experte près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
1°) Examiner Monsieur [B] [I]
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux et administratifs relatifs à l’état de santé du patient et plus spécialement à l’intervention du Docteur [D] et aux interventions du Dr [S] ainsi qu’aux prises en charge consécutives ;
3°) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie ses conditions d’activité professionnelle.
4°) Retracer son état médical antérieur avant les actes en cause
5°) Déterminer si les soins donnés et prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et/ou si une faute ou erreur de diagnostic a été commise ; préciser si les soins, traitements, opérations et autres interventions ont été prescrits à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation et s’ils étaient nécessaires par rapport aux lésions ou douleurs initiales
6°) Dire si le (ou les) médecin intervenant disposait d’éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’éventualité d’une erreur ou faute dire s’il s’agit d’un manquement caractérisé et si cette faute ou erreur a eu ou non une incidence sur l’évolution de la maladie et du traitement.
7°) Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent et en l’absence de faute du praticien dire si le dommage résulte d’un aléa thérapeutique. Décrire le mécanisme de la complication et déterminer la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux, au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci et de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu.
S’il y a eu pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation.
8°) Dire si les critères tenant à la gravité du dommage résultant d’un aléa thérapeutique sont réunis à savoir
— la victime présente un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique supérieur à 24%.
— si elle a subi des gênes temporaires dans ses conditions d’existence pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une année constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
— si le dommage occasionne des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence
*Sur l’évaluation du préjudice corporel
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail,
etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
FIXONS à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert QUE Monsieur [B] [I] devra consigner à la régie ce Tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ;
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [I].
La présente ordonnance a été signée par Monsieur […], vice-président, Juge des référés et par Madame […],cadre greffière, présente au prononcé.
LA CADRE GREFFIERE, LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Maroc ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Adulte
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Propane ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Sursis ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Machine ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.