Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/00254 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2VF
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. ARC-EN-CIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2] SUISSE
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [L] épouse [Q], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Avril 2026 prorgé au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
[U] FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’ensemble immobilier nommé « [Adresse 12] » est soumis au régime de la copropriété, le règlement résultant d’un acte authentique du 19 juin 1997. Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] », a désigné la société LCM Conseil en qualité de syndic.
La société civile immobilière (ci-après « SCI ») Arc-en-ciel, M. [T] [R] et Mme [A] [D] épouse [R], Mme [N] [L] épouse [Q], M. [Y] [Q], Mme [V] [Q], M. [J] [Q], M. [G] [B] (en sa qualité de propriétaire et d’usufruitier) Mme [P] [B], Mme [M] [B] la SCI [O] M. [W] [C], M. [I] [H] et Mme [X] épouse [H] (ci-après « les copropriétaires demandeurs ») sont respectivement propriétaires de divers lots au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 12] ».
Par courrier du 19 mars 2025, les copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » ont été convoqués à l’assemblée générale devant se tenir le mercredi 23 avril 2025.
Le 23 avril 2025 l’assemblée générale des copropriétaires a notamment approuvé les résolutions suivantes :
— résolution 22 : « Autorisation à donner à la SA C-VIJOX, représentée par Mme [E], propriétaire de l’appartement n° 17B – lot n° 170, pour la création d’une porte dans le couloir du 3ème étage du Bâtiment B, dans les règles de l’art et à ses frais exclusifs, afin de pouvoir exploiter le vide sous-escalier de cet appartement comme local de stockage »
— résolution 24 : « proposition de travaux : Mai 2025 – rénovation structurelle & Réfection des sous-faces et surface des parkings », pour un budget total de 146.000 € TTC ;
— résolution 25.2 : « option n° 2 : Travaux de rénovation énergétique – traitement des façades avec isolation thermique, remplacement du bardage et câblage électrique des façades », soit notamment « de procéder aux travaux listés dans le cahier des charges établit par le cabinet Montagne Concept en 2 années consécutives 2025 et 2026 » réparti comme suit : exercice 2025 : 1.445.000 € TTC ; exercice 2026 : 1.209.000 € TTC ;
— résolution 27 : « mise en lumière architecturale des façades de la Copropriété » pour un budget total de 3.700 € TTC (TVA 20%) exigible au 1er janvier 2025 ;
— résolution 28 « Proposition de rénovation des parties communes intérieures » pour un budget total de 20.000 € TTC exigible au 1er janvier 2025.
Par courriel du 07 mai 2025, le syndic, la société LCM Conseil, a informé l’ensemble des copropriétaires du démarrage des travaux le 12 mai 2025 de la « tranche n°1 » des travaux « de réfection de la toiture terrasse, de la rénovation énergétique de la façade (…) ainsi que la réfection des 2 niveaux de parking » et ce « comme délibéré lors de l’assemblée générale du 23 avril 2025 ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2025 a été notifié aux requérants, le 12 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 12 mai 2025, les copropriétaires demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, fait sommation à la société LCM Conseil, de ne pas entreprendre les travaux portant sur la rénovation énergétique de façade et de réfection des deux niveaux de parking.
Par ordonnance du 30 juin 2025, les copropriétaires demandeurs ont été autorisés à assigner à jour fixe le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » devant le tribunal judiciaire d’Albertville.
Suivant acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, les copropriétaires demandeurs ont fait assigner à jour fixe le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil, devant le tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet d’obtenir notamment l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire dite supplémentaire du 23 avril 2025.
Par jugement du 07 novembre 2025, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » ;
— constaté, en application de l’article 47 du code de procédure civile, son dessaisissement au profit du tribunal judicaire de Grenoble ;
— renvoyé l’affaire RG 25/890 devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire a été enrôlée devant la 6ème chambre de procédure écrite ordinaire du tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG n°26/00254 et a été fixée à l’audience du 05 mars 2026.
A l’audience du 05 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 7 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 02 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SCI Arc-en-ciel, M. [T] [R] et Mme [A] [R], M. [Y] [Q], Mme [N] [L] épouse [Q], Mme [V] [Q] et M. [J] [Q], M. [G] [B], M. [Z] [B], Mme [P] [B], Mme [M] [B], Monsieur [G] [B], la SCI [O], M. [W] [C] et M. [I] [H] sollicitent de :
> A titre principal,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire dite supplémentaire du 23 avril 2025,
— en conséquence, ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
— juger que la SCI ARC-EN-CIEL, Monsieur [T] [S] [F] [R] et Madame [A], [YL] [R] née [D], Madame [N] [L] épouse [Q] (en qualité de coindivisaire avec Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Madame [V] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Monsieur [Y] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Monsieur [J] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [Y] [Q]), Monsieur [G] [B], (en sa qualité de propriétaire des lots numéro 58 et 72 -appartement A 11), Monsieur [Z] [AY] [FB] [B] (en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20), Madame [P] [NB] [VD] [U] [B], en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20, Madame [M] [NY] [U] [NG] [B] (en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 – appartement A20), Monsieur [G] [B] (en sa qualité d’usufruitier des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20), la SCI [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro 479 773 715, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [W] [C] et Monsieur [I] [AY] [H] et Madame [X] [U] [YP] [K] épouse [H] se verront exonérer, du coût des travaux exposé, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, en lien avec les travaux ainsi annulés,
> A titre subsidiaire,
— juger en tout état de cause que le vote portant sur des travaux qualifiés de « somptuaires », sont inopposables aux concluants opposants, qui ne pourront se voir réclamer le paiement de leur quote-part des travaux, dont ils seront exonérés,
— ordonner la suspension immédiate des travaux entrepris, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, dont les requérants seront exonérés,
— juger que la SCI ARC-EN-CIEL, Monsieur [T] [S] [F] [R] et Madame [A], [YL] [R] née [D], Madame [N] [L] épouse [Q] (en qualité de coindivisaire avec Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Madame [V] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Monsieur [Y] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Monsieur [J] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [Y] [Q]), Monsieur [G] [B], (en sa qualité de propriétaire des lots numéro 58 et 72 -appartement A 11), Monsieur [Z] [AY] [FB] [B] (en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20), Madame [P] [NB] [VD] [U] [B], en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20, Madame [M] [NY] [U] [NG] [B] (en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 – appartement A20), Monsieur [G] [B] (en sa qualité d’usufruitier des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20), la SCI [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro 479 773 715, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [W] [C] et Monsieur [I] [AY] [H] et Madame [X] [U] [YP] [K] épouse [H], se verront également exonérer, du coût des travaux exposé, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, en lien avec les travaux ainsi annulés qui sont inopposables aux concluants opposants, qui ne pourront se voir réclamer le paiement de leur quote-part des travaux, dont ils seront exonérés.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » à régler à la SCI ARC-EN-CIEL, Monsieur [T] [S] [F] [R] et Madame [A], [YL] [R] née [D], Madame [N] [L] épouse [Q] (en qualité de coindivisaire avec Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Madame [V] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Monsieur [Y] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Monsieur [J] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [Y] [Q]), Monsieur [G] [B], (en sa qualité de propriétaire des lots numéro 58 et 72 –appartement A 11), Monsieur [Z] [AY] [FB] [B] (en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20), Madame [P] [NB] [VD] [U] [B], en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20, Madame [M] [NY] [U] [NG] [B] (en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 – appartement A20), Monsieur [G] [B] (en sa qualité d’usufruitier des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20), la SCI [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro 479 773 715, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [W] [C] et Monsieur [I] [AY] [H] et Madame [X] [U] [YP] [K] épouse [H], la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner enfin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux entiers dépens, dont la SCI ARC-EN-CIEL, Monsieur [T] [S] [F] [R] et Madame [A], [YL] [R] née [D], Madame [N] [L] épouse [Q] (en qualité de coindivisaire avec Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Madame [V] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Monsieur [Y] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [J] [Q]), Monsieur [J] [Q] (en qualité de coindivisaire avec Madame [N] [L] épouse [Q], Madame [V] [Q] et Monsieur [Y] [Q]), Monsieur [G] [B], (en sa qualité de propriétaire des lots numéro 58 et 72 –appartement A 11), Monsieur [Z] [AY] [FB] [B] (en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20), Madame [P] [NB] [VD] [U] [B], en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20, Madame [M] [NY] [U] [NG] [B] (en qualité de nu-propriétaire, des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 – appartement A20), Monsieur [G] [B] (en sa qualité d’usufruitier des lots de copropriétés n° 81, 25, 57 -appartement A20), la SCI [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro 479 773 715, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [W] [C] et Monsieur [I] [AY] [H] et Madame [X] [U] [YP] [K] épouse [H], seront dispensés, au visa des dispositions de l’article 10-1 C de la loi du 10 juillet 1965,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RVPA le 24 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil, sollicite de :
— débouter les époux [R] et Monsieur [H] de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2025,
— débouter l’ensemble des requérants de leur demande de nullité des résolutions 22, 24 option 2, 27 et 28,
— débouter l’ensemble des requérants de leur demande tendant à voir juger les travaux votés comme étant somptuaires et donc inopposables à leurs égards,
— se déclarer incompétent sur les demandes de suspension de travaux,
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire en cas d’annulation de l’assemblée ou des résolutions,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [W] [C] au paiement d’une somme de 24.314,50 € au titre de provisions sur charges impayées :
— condamner in solidum la SCI ARC EN CIEL, Monsieur [T] [R], Madame [A] [D] épouse [R], Madame [N] [L], épouse [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [V] [Q], Monsieur [J] [Q], Monsieur [G] [B] en qualité de propriétaire et d’usufruitier, Monsieur [Z] [B], Madame [P] [B], Madame [M] [B], la SCI [O], Monsieur [W] [C], Monsieur [I] [H] et Madame [X] [K] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic, la société LCM CONSEIL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur la demande nullité de l’assemblée générale du 23 avril 2025:
Exposé des moyens :
Les copropriétaires demandeurs exposent que : l’absence de lettres recommandées saisissant le syndic comprenant les projets de résolution dans le dessein d’organiser une assemblée générale extraordinaire le 23 avril 2025 conduit à la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2025 conformément à l’article 8 alinéa 1er du 17 mars 1967 ; en outre, la convocation à l’assemblée générale adressée aux copropriétaires le 19 mars 2025 prévoyait déjà le nom des personnes élues s’agissant des résolutions concernées ce qui ne laissait pas de place à un appel à candidature conformément aux articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 et ce alors que le président et les scrutateurs doivent être désignés parmi les copropriétaires présents le jour de l’assemblée.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil fait valoir que :
— il n’existe aucune limite au nombre d’assemblée générales et l’article 7 du décret du 17 mars 1967 institue un minimum d’une assemblée par année ; la loi n’impose pas, sous peine de nullité, qu’un copropriétaire et le conseil syndical demandent au syndic de convoquer une assemblée par simple courriel ; la désignation du président de séance et d’un ou plusieurs scrutateurs est obligatoire à chaque début de réunion ; il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire que la désignation du président soit portée à l’ordre du jour par l’assemblée
— l’élection du président de séance et des scrutateurs a été votée à l’unanimité des copropriétaires au début de la réunion ; les demandes de nullité sont infondées et procèdent d’une mauvaise foi des demandeurs.
Réponse du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
L’article 7 du décret n° 67-223 du 16 mars 1967 prévoit que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
L’article 8 alinéa 1er de décret n° 67-223 du 16 mars 1967 prévoit que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Il résulte de ces textes que le droit général de convoquer une assemblée générale appartient au syndic, le conseil syndical ou une partie des copropriétaires pouvant également le solliciter.
Ainsi, le fait que la société LCM Conseil, syndic de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 12] », ait convoqué de sa propre initiative l’assemblée générale du 23 avril 2025 n’est aucunement de nature à entrainer sa nullité, l’article 8 n’ayant pas ici vocation à s’appliquer.
En outre, il importe peu que la convocation du 19 mars 2025 fasse état des « candidatures » du président de séance et du scrutateur, dès lors qu’un vote a effectivement été organisé le jour de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 15 du décret n° 67-223 du 16 mars 1967, ce qui est bien le cas.
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2025 formée par les copropriétaires demandeurs, et l’ensemble des demandes subséquentes sont donc rejetées.
2. Sur la nature des travaux votés dans le cadre des résolutions contestées:
Schématiquement et s’agissant des parties communes, l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les travaux nécessaires à la conservation et à la protection des occupants, rendus obligatoires ou pour l’accès aux personnes handicapés ou à mobilité réduite – liste non exhaustive – doivent être adoptés à la majorité simple.
De manière schématique également, les travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration des parties communes doivent être adoptés à la majorité absolue des copropriétaires, telle que prévue à l’article 25 du même texte.
Si la résolution est votée à la majorité simple alors qu’elle aurait dû être votée à la majorité absolue mais qu’elle a quand même réuni le nombre de voix nécessaire pour avoir la majorité absolue, alors cette résolution est régulière (Cass. 3e civ., 5 juill. 2011, n° 10-20.743).
Sauf à considérer des hypothèses spécifiques telles que la surélévation de l’immeuble ou encore la construction de nouveaux locaux, il n’y a plus aujourd’hui de travaux stricto sensu relevant de la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, l’article 34 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la décision d’entreprendre des travaux d’amélioration n’est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article 42, alinéa 2, saisi le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaître que l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble.
L’article 42 alinéa 2 dispose ainsi que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les alinéa 3 et 4 précisent que sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article et que s’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
En l’espèce, les copropriétaires demandeurs sollicitent l’annulation des résolution relatives aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 23 avril 2025 en invoquant leur caractère somptuaire sur le fondement des articles 34 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.
A cette aune et à titre liminaire, doivent être relevés deux éléments.
D’une part, le procès-verbal leur ayant été notifié le 12 mai 2025 et ceux-ci ayant saisi le tribunal judiciaire d’Albertville par assignation du 8 juillet 2025, ils sont donc recevables à contester lesdits travaux au sens de l’article 42 alinéa 2 susmentionné.
D’autre part, il convient d’ores et déjà de souligner qu’en cas de qualification de travaux de somptuaire, il n’appartient au tribunal judiciaire ni d’annuler les résolutions des travaux, ni d’ordonner la cessation des travaux sous astreinte, l’unique possibilité offerte par l’article 34 susmentionné résidant dans le prononcé de l’inopposabilité desdites résolutions. Les demandes d’annulation desdites résolutions et de visant à la cessation des travaux en cause sont dès ce stade rejetées.
2.1. Sur la résolution n°22 :
Exposé des moyens :
Les copropriétaires demandeurs exposent que : cette résolution a été votée à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965, alors qu’elle revient à privatiser une partie commune de l’immeuble en ce qu’elle autorise la SA C-VIJOX à exploiter le vide sous l’escalier de cet appartement comme local d’usage ce qui équivaut à une jouissance privative, alors que la modification du règlement de copropriété concernant la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, tout comme l’acquisition des parties communes relèvent de la double majorité de l’article 26 de la loi de 1965 qui n’a pas été respectée.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil expose que : la convocation à l’assemblée générale faisait clairement état du vote tendant à autoriser la SA C-Vijox à créer une porte dans le couloir du 3ème étage afin de pouvoir exploiter le vide sous-escalier de son appartement comme local de stockage, il s’agissait donc bien d’autoriser un copropriétaire d’effectuer, à ses frais, des travaux affectant les parties communes et ce dans le cadre de la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L’assemblée générale du 23 avril 2025 a notamment voté à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 la résolution 22 libellée comme suit « Autorisation à donner à la SA C-VIJOX, représentée par Mme [E], propriétaire de l’appartement n° 17B – lot n° 170, pour la création d’une porte dans le couloir du 3ème étage du Bâtiment B, dans les règles de l’art et à ses frais exclusifs, afin de pouvoir exploiter le vide sous-escalier de cet appartement comme local de stockage ».
Il n’est pas contesté que le lot n° 170 est désigné comme suit « entrée avec escalier et placard, salle de séjour (…) », comme indiqué dans la convocation du 19 mars 2025 détaillant ladite résolution 22.
Il en résulte que ladite résolution avait uniquement pour objet d’autoriser l’un des copropriétaires à ajouter une porte donnant sur les parties communes – dans la mesure où l’escalier en cause figure bien dans la désignation du lot –, soit une décision relevant de la majorité prévue à l’article 25.
La demande d’annulation des copropriétaires demandeurs est donc rejetées.
2.2. Sur la résolution n°24 :
Exposé des moyens :
Les copropriétaires demandeurs exposent que : cette résolution a été votée à la majorité de l’article 24 alors qu’elle porte principalement sur la mise en œuvre d’un revêtement de sol destiné à appliquer une résine polyuréthane, et à reprendre la sous face du plancher haut du 2ème sous-sol ; les travaux préconisés n’ont pas pour dessein de participer à la conservation de l’immeuble et ne sont pas nécessaires dans la mesure où les parkings actuels sont en parfait état et quotidiennement utilisés par les copropriétaires et résidents de l’immeuble sans difficulté comme indiqué par le procès-verbal de constat du 07 février 2025 ; les travaux préconisés ne présentent aucune garantie de longévité et ne revêtaient aucun caractère d’urgence ; ils ne répondent pas à des travaux d’entretien ou nécessaires à la conservation de l’immeuble conformément à l’article 24 de la loi de 1965 ; ces travaux étant de nature somptuaire leur sont inopposables et ils ne pourront se voir réclamer le paiement de leur quote-part.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil expose que : la résolution porte sur des travaux de réfection des niveaux de parking conformément au cahier des charges Montagne Concept, soit des travaux de reprise structurelle ; au cours de l’assemblée générale du 03 mars 2024, l’ensemble des demandeurs, excepté la SCI Piccolini, ont voté les études à mener pour déterminer l’origine des infiltrations d’eau dans le parking ; la convocation à l’assemblée générale faisait clairement état que le parking subissait de nombreuses infiltrations ; le bureau d’étude [HL], mandaté par l’assemblée de mars 2024, a mis en évidence de graves malfaçons dans le sol des parkings ne pouvant être résolues que par leur reprise complète ; les travaux correspondent bien à des travaux de conservation soumis à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; au cours des travaux, il a été mis à jour des réseaux d’eaux pluviales enterrés présentant plusieurs ruptures et défauts majeurs d’écoulement qui feront l’objet d’une nouvelle demande de travaux soumise à la décision de la prochaine assemblée générale du 13 mars 2026.
Réponse du tribunal judicaire :
La résolution 24 litigieuse prévoit « proposition de travaux : Mai 2025 – rénovation structurelle & Réfection des sous-faces et surface des parkings », pour un budget total de 146.000 € TTC.
Cette résolution a été adoptée à la majorité absolue de 7124 sur 8651 tantièmes.
Il convient de déterminer si lesdits travaux avaient un caractère somptuaire, comme le soutiennent les copropriétaires demandeurs.
A cet égard, il doit d’une part être relevé que lors de l’assemblée générale du 1er mars 2024, avait été votée à l’unanimité une résolution visant à désigner un bureau d’étude s’agissant « des études à mener sur les infiltrations d’eau dans le parking et la création de joints de dilatation complémentaires », ce vote démontrant une préoccupation commune des copropriétaires relativement à l’existence d’infiltrations dans le parking.
Aussi, la société LCM Conseil, prise en qualité de syndic, démontre en produisant le rapport de la société [HL] rendu en juin 2024 suite à l’assemblée générale du 1er mars 2024, qu’outre des microfissures présentes sur le sol, d’importantes fissures (figurant sur les plans du rapport [HL] mais ressortant également des photos figurant dans les conclusions de la défenderesse) engendrant des infiltrations d’eaux, existaient au niveau des plafonds desdits parkings.
Ainsi, il est manifeste que l’essentiel du coût desdits travaux de confortement et de reprise des fissures constituent des travaux de conservation soumis à un vote à la majorité simple de l’article 24.
Sur la pose de la résine polyuréthane sur le sol R-2 parking, il résulte du rapport de la société Montagne Concept du 14 novembre 2025, désignée comme maître d’œuvre, que cette solution n’a finalement pas été retenue, et qu’un nouveau dallage en béton a simplement été mis en œuvre aux fins de recouvrir le ferraillage devant éviter l’apparition de microfissuration, un tel ouvrage devant être qualifié de conservatoire.
Les demandes des copropriétaires demandeurs au titre de cette résolution doivent donc être rejetées.
2.3 Sur la résolution n° 25 option 2 :
Exposé des moyens :
Les copropriétaires demandeurs exposent que :
— la société Black Sheep Energy a réalisé, pour le compte de la copropriété, l’étude énergétique et a conclu que le bâtiment était classé en étiquette « E », de sorte que la copropriété ne saurait être assujettie aux règles législatives instituées avant 2034 conformément aux dispositions légales sur la rénovation énergétique ; le rapport de la société Black Sheep Energy ne fait état que d’une éventuelle rénovation énergétique et en aucun cas d’infiltrations ou de vétustés ;
— la destruction, par le Syndicat des copropriétaires, de l’étanchéité existante sans sondage préalable avant l’expiration du délai de deux mois qui suspendait l’exécution des travaux votés et contestés ; seuls les travaux d’isolation ont fait l’objet d’un vote ; le rapport de la société Montagne Concept produit par la société défenderesse est contredit par plusieurs entreprises qui ont considéré que les façades de l’immeuble étaient en bon état, comme l’a notamment confirmé l’expert et le procès-verbal l’assemblée générale annuelle du 17 février 2023, a pris note de l’état correct des façades et de la nécessité de prévoir de simples travaux d’entretien ;
— les travaux votés étant somptuaires au regard de l’état, des caractéristiques et la destination de l’immeuble au regard de l’article 34 de la loi du 10 juillet 1965 ne leur sont pas opposables et ne peuvent leur être réclamés au titre de leur quote-part.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil expose que :
— ces travaux ne portent pas exclusivement sur des travaux de rénovation énergétique et a été soumis à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; la résolution a fait l’objet d’un long processus de réflexion et d’études au sein de la copropriété depuis 2015 et au cours de l’assemblée générale de mars 2024, tous les demandeurs présents et représentés ont voté favorablement aux missions à donner à Montagne Concept notamment d’études complètes jusqu’à l’analyse des offres pour l’entretien de boiseries en façade et la réfection des dalles béton des balcons et terrasses,
— deux options ont été soumises à l’assemblée générale des copropriétaires, la première portant traitement de protection des façades sans apport en isolation thermique et la seconde portant sur les travaux énergétiques traitement des façades avec isolation thermique ; les demandeurs ont voté contre les deux résolutions proposées ce qui confirme leur opposition de principe à la réalisation de tous travaux d’entretien ; c’est dans le cadre de travaux structurels qu’a été proposé une analyse énergétique de la résidence ; il a en outre été relevé que les balcons n’étaient pas étanches et que cela risquait d’avoir une incidence sur les platines des fixations des garde-corps ;
— le début des travaux a permis de mettre en évidence une faille majeure dans la conception du complexe de façade ainsi que des anomalies présentant des risques pour les personnes, et ce alors que les travaux ont été votés à la majorité de l’article 25 et non 24 comme l’affirment les demandeurs ;
— les travaux d’amélioration de la performance énergétique, votés dans le cadre de travaux de reprise structurelle de l’ensemble immobilier du fait de sa vétusté, n’encourent aucune requalification ni nullité ; les travaux ne peuvent être qualifiés de somptuaires dans la mesure où les travaux d’isolation sont souvent imposés par la réglementation, notamment l’article L173-1 du code de la construction et de l’habitation imposant la réalisation de travaux d’isolation thermique lors de travaux importants, sauf impossibilité ou disproportion manifeste,
Réponse du tribunal judiciaire :
2.3.1. Par procès-verbal du 1er mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires avait notamment, approuvé les résolutions suivantes :
— à la majorité de l’article 25, la résolution 13.1, s’agissant de « l’entretien des boiseries des façades » aux fins notamment, de désigner le cabinet Montagne Concepts pour une mission d’étude d’un montant de 11.760 € TTC ;
— à la majorité de l’article 25 la résolution 13.2, s’agissant de « la réfection des dalles béton des balcons et terrasses » aux fins notamment, de désigner les cabinets Montagne Concepts et SEBAT pour une mission d’étude d’un montant 10.630 € TTC.
Avec la convocation notifiée le 19 mars 2026 à l’assemblée générale du 23 avril 2025, étaient jointes de nombreux documents techniques – essentiellement des devis et des plans (pp. 123 à 165) –, aucun ne synthétisant cependant en des termes accessibles, la nature exacte des travaux envisagés.
A cet égard, si la société LCM Conseil, syndic en exercice, produit un document intitulé « note stratégique énergétique » datée d’avril 2024 émanant de « Black Sheep Energy », les copropriétaires demandeurs ont démontré que cette note n’avait pas été établie par une entité juridique habilitée au sens du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Ensuite, lors de l’assemblée générale du 23 avril 2025 la résolution 25.2 a été adoptée à la majorité absolue, dans les termes suivants : « option n° 2 : Travaux de rénovation énergétique – traitement des façades avec isolation thermique, remplacement du bardage et câblage électrique des façades », soit notamment « de procéder aux travaux listés dans le cahier des charges établit par le cabinet Montagne Concept en 2 années consécutives 2025 et 2026 » réparti comme suit : exercice 2025 : 1.445.000 € TTC ; exercice 2026 : 1.209.000 € TTC.
Enfin, dans le cadre de la présente procédure, la société LCM Conseil prise en qualité de syndic a produit trois rapports émanant de la société Montagne Concept : deux datés du 24 juillet 2025 et un daté du 14 novembre 2025.
2.3.2. Il résulte de l’ensemble de ces premiers éléments que de nombreuses incertitudes entourent la nature exacte des travaux qui ont été votés lors de l’assemblée générale du 23 avril 2025.
D’une part, ne peut qu’être relevée l’inadéquation entre les « missions d’études » confiées à la société Montagne Concept suite au résolutions adoptées le 1er mars 2024 – « l’entretien des boiseries des façades » et « la réfection des dalles béton des balcons et terrasses » – et ceux effectivement votés et budgétés le 23 avril 2025 – « traitement des façades avec isolation thermique, remplacement du bardage et câblage électrique des façades » –, les premiers paraissant d’une ampleur relativement limitée et étaient encore à l’étude, les seconds comprenaient un volet énergétique non préalablement mentionné et ont été directement mis en œuvre.
D’autre part, l’ampleur de l’aspect « rénovation énergétique » desdits travaux ne peut qu’être questionnée : il n’est pas contesté que l’organisme mandaté n’a pas de personnalité morale, de sorte qu’il ne peut, de fait, être habilité à mener un audit énergétique et que sa responsabilité juridique ne peut être engagée, ce qui ne donne aucune garantie quant au sérieux de son analyse ; et les éléments transmis avec la convocation du 19 mars 2026 émanant de la société Montagne Concept (essentiellement des plans et des devis) étaient inintelligibles pour des profanes.
Par ailleurs, la force probatoire des éléments techniques émanant de la société Montagne Concept datés de juillet et novembre 2025, soit postérieurement au vote du 23 avril 2025, n’est que limitée compte tenu de l’intérêt pour ladite société à voir ses missions et son approche entérinées, facturant la somme totale de 143.982,26 € TTC au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre.
En outre, il doit être relevé que la société LCM Conseil a informé les copropriétaires du commencement des travaux le 12 mai 2025, sans donc respecter le délai de deux mois prévus à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 reproduit ci-dessus. Compte tenu de l’engagement financier très important qu’ils représentaient et de l’opposition de certains copropriétaires aux dits travaux, le respect de ce délai paraissait essentiel, et ce malgré les enjeux liés à la saisonnalité en montagne.
Enfin, le syndic n’a produit aucune ventilation des coûts entre les travaux votés dans cette résolution n° 25.2 – « traitement des façades avec isolation thermique », « remplacement du bardage » et « câblage électrique des façades » – de sorte qu’aucune répartition financière entre des travaux d’amélioration ou d’entretien ou pouvant être qualifiés de somptuaires ne peut être opérée.
2.3.3. En conséquence, à l’aune de ces nombreuses incertitudes, tant techniques que financières, il appartient au tribunal de déterminer les travaux pouvant être qualifiés de somptuaires, et ceux relevant d’une amélioration ou de l’entretien du bâtiment, puis d’effectuer, nécessairement de manière imparfaite à défaut de ventilation précise, une répartition financière.
Ainsi, à défaut de la démonstration préalable de leur utilité, que ce soit au titre de l’entretien ou de l’amélioration, le poste « câblage électrique des façades » doit être considéré comme ayant un caractère somptuaire.
En revanche, les postes « traitement des façades avec isolation thermique » et « remplacement du bardage » – ce dernier poste étant rendu nécessaire par le premier – doivent a priori être relié à la notion d’entretien et d’amélioration de l’immeuble. Cela étant, et compte tenu des nombreuses incertitudes s’agissant de leur nécessité et des matériaux et techniques employés, une partie desdits travaux doit être déclarée inopposable aux copropriétaires demandeurs, ce flou leur donnant un caractère somptuaire.
Il en résulte que la proportion de 50 % du montant total (2.654.000 € TTC, soit 1.445.000 + 1.209.000) desdits travaux doit être déclarée inopposable aux copropriétaires demandeurs, de sorte qu’ils ne pourront être tenus, à hauteur de leurs tantièmes et conjointement avec l’ensemble des autres copropriétaires qu’à la somme de 1.327.000 € TTC, l’autre part étant à la charge exclusive des autres copropriétaires.
Il convient de relever que pour la part à laquelle est tenu l’ensemble des copropriétaires, la ventilation entre les années 2025 et 2026 s’effectuera à hauteur de 54,4 % pour 2025 et de 45,6 % pour 2026, de la même manière que ce qui était prévu dans la résolution 25.5.
2.4. Sur la résolution n°27 :
Exposé des moyens :
Les copropriétaires demandeurs exposent que : cette résolution a été votée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu’il s’agit d’une mission de conseil confiée à la société Le Galetas afin de mettre en lumière la copropriété ; dans la mesure où il n’existait aucune mise en lumière généralisée de la copropriété, ces travaux ne peuvent constituer des travaux d’entretien ni nécessaires à la conservation de l’immeuble ; les travaux concernant la mise en lumière viennent d’être inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2026 ; la copropriété n’est pas équipée de volets, seuls des rideaux occultent la lumière, ce qui créera inévitablement un préjudice de jouissance important pour les résidents ; il s’agit de travaux somptuaires eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble conformément à l’article 34 de la loi du 10 juillet 1965 ; n’étant pas objectivement nécessaires, ces travaux ne peuvent leur être rendus opposables et ne peuvent leur être réclamés au titre de leur quote-part.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil expose que la loi ne prévoit pas qu’une mission de conseil soit soumise à une autre majorité que celle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Réponse du tribunal judiciaire :
La résolution 27, adoptée à la majorité absolue le 23 avril 2025, concernait la « mise en lumière architecturale des façades de la Copropriété » pour un budget total de 3.700 €.
La mise en lumière de la copropriété n’ayant qu’un intérêt esthétique, cette dépense doit être considérée comme somptuaire et déclarée inopposables aux copropriétaires demandeurs.
2.5. Sur la nullité de la résolution n°28 :
Exposé des moyens :
Les copropriétaires demandeurs exposent que cette résolution a été votée à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et n’est pas relative à des travaux d’entretien et n’est donc pas nécessaire pour la copropriété ; la nécessité des travaux doit être appréciée en fonction de l’usure des parties communes, de la vétusté ou d’éléments d’équipements communs devant être restaurés ou remplacés ; les parties communes sont en parfait état général, sont entretenues annuellement comme l’indique le procès-verbal de constat du 07 février 2025 ; est curieusement inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 mars 2026 des travaux de rafraichissement des parties communes intérieures et ce alors qu’ils ont déjà fait l’objet de devis de montants conséquents ; les travaux devant être qualifiés de somptuaires ne peuvent leur être opposables et rien ne peut leur être réclamé au titre de leur quote-part.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil expose que : la loi ne prévoit pas qu’une mission de conseil soit soumise à une autre majorité que celle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; il est étonnant que la SCI [O] ait voté en faveur de la deuxième option de la résolution 28 portant sur les travaux d’aménagement d’un sas d’entrée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 sans que cela ne lui ait posé de difficulté.
Réponse du tribunal judiciaire :
La résolution 28, adoptée à la majorité absolue le 23 avril 2025, concernait la « Proposition de rénovation des parties communes intérieures » pour un budget total de 20.000 € TTC.
Les copropriétaires demandeurs démontrent que les parties communes de l’ensemble immobilier en cause sont en très bon état apparent et manifestement bien entretenues. Ils produisent en outre la convocation du 13 février 2026 pour l’assemblée générale du 13 mars 2026, qui proposent un « rafraichissement des parties communes intérieures » pour des montants estimés à 333.809,32 € et 305.204,54 €.
Or, à l’inverse, la société LCM Conseil ne produit aucun élément justifiant de la nécessité d’entretenir ou d’améliorer lesdites parties communes intérieures, ce qui démontrent qu’ils n’ont qu’un intérêt purement esthétique, et constituent donc des dépenses somptuaires.
Cette résolution doit donc être déclarée inopposable aux copropriétaires demandeurs.
3. Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » :
Exposé des moyens :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM Conseil expose que : en ne procédant pas au paiement des appels de fonds correspondant aux travaux votés, les demandeurs ont causé un préjudice à la copropriété ; les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n’en a pas judiciairement été prononcée ; M. [W] [C] accumule une dette de 24 314.50€ arrêtée au 20 janvier 2026 ; les charges dont M. [W] [C] est débiteur ont régulièrement été votées en assemblée générale et sont donc exigibles.
Réponse du tribunal judiciaire :
La jurisprudence affirme avec constance le principe selon lequel les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été judiciairement prononcée, notamment en ce qu’elles approuvent les comptes annuels et rendent dès lors exigibles les sommes dues pour leur exécution (3e Civ., 27 juin 2001, n°99-21.731 ; 3e Civ.,3 mars 2004, n°02-15.091).
Eu égard au fait que les résolutions litigieuses ont régulièrement été votées et aux faits que les copropriétaires demandeurs ne contestent pas les sommes dues par M. [W] [C], celui-ci doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], la somme de 24.314,50 € au titre de provisions sur charges impayées, arrêtées au 20 janvier 2026.
4. Sur les autres demandes :
4.1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
La SCI Arc-en-ciel, M. [T] [R] et Mme [A] [D] épouse [R], Mme [N] [L] épouse [Q], M. [Y] [Q], Mme [V] [Q] et M. [J] [Q], M. [G] [B], Mme [P] [B], Mme [M] [B] et M. [G] [B], en seront néanmoins dispensés.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
4.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], partie tenue aux dépens, est condamné à verser aux copropriétaires demandeurs une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 5.000 euros.
En application de l’article 10-1 C de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Arc-en-ciel, M. [T] [R] et Mme [A] [D] épouse [R], Mme [N] [L] épouse [Q], M. [Y] [Q], Mme [V] [Q] et M. [J] [Q], M. [G] [B], Mme [P] [B], Mme [M] [B] et M. [G] [B] seront dispensés du paiement de cette somme.
4.3. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉCLARE inopposables à la SCI Arc-en-ciel, M. [T] [R] et Mme [A] [D] épouse [R], Mme [N] [L] épouse [Q], M. [Y] [Q], Mme [V] [Q] et M. [J] [Q], M. [G] [B], Mme [P] [B], Mme [M] [B] et M. [G] [B], les dépenses votées dans les résolutions suivantes de l’assemblée générale du 23 avril 2025 :
— 50 % du montant total desdits travaux prévus à la résolution 25.2, soit la somme de 1.327.000 € TTC, la ventilation de cette somme entre les années 2025 et 2026 étant similaire en proportion à celle prévue dans la résolution 25.2 ;
— la totalité des montants prévus par les résolutions 27 et 28 ;
CONDAMNE M. [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], la somme de 24.314,50 € au titre de provisions sur charges impayées, arrêtées au 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer à la SCI Arc-en-ciel, M. [T] [R] et Mme [A] [D] épouse [R], Mme [N] [L] épouse [Q], M. [Y] [Q], Mme [V] [Q] et M. [J] [Q], M. [G] [B], Mme [P] [B], Mme [M] [B] et M. [G] [B] la somme totale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 10-1 C de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Arc-en-ciel, M. [T] [R] et Mme [A] [D] épouse [R], Mme [N] [L] épouse [Q], M. [Y] [Q], Mme [V] [Q] et M. [J] [Q], M. [G] [B], Mme [P] [B], Mme [M] [B] et M. [G] [B] seront dispensés du paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] (outre les demandeurs) aux entiers dépens de la présente instance, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 7 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Maroc ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Handicap ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Adulte
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propane ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Mandataire
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Copie ·
- Délai
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2022-780 du 4 mai 2022
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.