Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00232 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ66
JUGEMENT N° 25/456
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Comparution : Représentée par Maître MENDES, Avocat au Barreau de Dijon, substituant la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Mme [K],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Avril 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 2021, la SAS [13] a déclaré que sa salariée, Madame [O] [P], avait été victime d’un accident survenu, le 30 septembre 2021, dans les circonstances suivantes : “La salariée envoyait des barquettes de semoule sur la piste de la thermoscelleuse. Selon les dires de la salariée une barquette est tombée dans le poste de scellage, la salariée a ouvert la porte du poste puis en voulant récupérer la barquette son poignet est resté coincé par l’outil de scellage”.
Le certificat médical initial, établi le 30 septembre 2021, mentionne : “- Présence de paresthésies au niveau de l’ensemble de la main gauche : face antérieure et postérieure de la main gauche et de l’ensemble des doigts gauche. – Lors de la palpation au niveau du bras présence d’une douleur remontant le long du bras jusqu’au moignon de l’épaule gauche. – Pas de douleur à la palpation au niveau du poignet, pas de fracture visualisée à la radiographie de poignet et de €…€.”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 21 février 2025, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par courrier du 8 avril 2022, la salariée a informé l’employeur de son intention de rompre sa période d’essai.
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2023, Madame [O] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 12] d’un recours aux fins de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Par requête déposée au greffe le 8 avril 2024, enregistré sous le N° 24/00232 du Répertoire Général, Madame [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes d’un jugement du 19 novembre 2024, enregistré sous le N° 25/00018 du Répertoire Général, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [O] [P], représentée, a demandé au tribunal de:
A titre principal, surseoir à statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;Subsidiairement, – dire que la SAS [13] a commis une faute inexcusable,
— juger qu’elle bénéficiera d’une rente majorée ou d’un capital majoré dès que son état sera consolidé et que la [8] aura fixé son taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonner une expertise médicale ;
— dire que les parties défenderesses feront l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la SAS [13] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la requérante explique avoir été embauchée, le 6 septembre 2021, en qualité de chef de conditionnement. Elle dit que le 30 septembre suivant, la machine sur laquelle elle était affectée a connu de multiples dysfonctionnements et qu’une barquette est restée coincée. Elle précise qu’ayant déjà constaté qu’il était possible d’ôter la barquette manuellement, elle a tenté de la récupérer quand deux barres de fer se sont actionnées et lui ont coincé la main. Elle indique que les secours sont intervenus sur place et l’ont transportée aux urgences. Elle ajoute que sa main était bleue, son canal carpien touché, et qu’elle conserve depuis une perte de sensibilité au niveau du pouce et de l’index.
La requérante souligne que l’inspection du travail, après enquête, a conclu en la caractérisation des infractions suivantes : mise à disposition d’un travailleur d’un équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité et mise à disposition d’un travailleur d’un équipement sans information et formation.
Sur la demande de sursis à statuer, la requérante précise d’une enquête pénale est toujours en cours. Elle ajoute que le médecin légiste a retenu l’existence d’une interruption temporaire de travail de 15 jours.
Sur la faute inexcusable, elle explique que le jour des faits, elle ne disposait d’aucun équipement de protection individuelle, notamment des gants. Elle prétend que la machine s’interrompait régulièrement, obligeant les salariés à la redémarrer ce, sans qu’aucune mesure ne permettent d’assurer sa sécurité. Elle soutient qu’il appartient à l’employeur de justifier du document unique d’évaluation des risques, de l’arbre des causes et de l’entretien de la machine. Elle fait également grief à son employeur de n’avoir bénéficié d’aucune formation, étant précisé qu’elle travaillait seule avec trois intérimaires.
La SAS [13], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, sursoit à statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;Subsidiairement, – déboute Madame [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Madame [O] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, – limite la mission de l’expert,
— dise que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent doit être évaluée en considération du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité de droit commun,
— dise que l’expert devra déposer un pré-rapport,
— dise que la [Adresse 9] fera l’avance de l’intégralité des sommes allouées,
— limite l’assiette du recours au taux d’incapacité permanente partielle de 5%, seul taux qui lui est opposable,
— réduise la condamnation au paiement des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la [10].
A l’appui de ses prétentions, la société expose qu’elle exploite une activité spécialisée dans la restauration collective. Elle dit que l’accident survenu le 30 septembre 2021 a donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2022. Elle précise que l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 21 février 2025, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Sur la demande de sursis à statuer, elle fait observer que la requérante a déposé plainte contre elle, et qu’une enquête pénale est toujours en cours.
Sur la faute inexcusable, la société rappelle que la charge de la preuve incombe, en la matière, au salarié. Elle souligne que les éléments invoqués par la requérante, à savoir le courrier de l’inspection du travail et le compte-rendu d’infraction initial du 22 février 2022, ne suffisent pas à établir la faute inexcusable. Elle précise que le premier permet simplement de démontrer qu’un procès-verbal a été établi à son encontre, mais n’évoque pas les circonstances de l’accident, tout comme le procès-verbal de dépôt de plainte. Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail a été établie en considération des seules déclarations de la salariée, et indique qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir les circonstances de l’accident.
La [Adresse 9], représentée, ne s’est pas opposée à la demande de sursis.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 377 et suivants du code de la sécurité sociale qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; Qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Attendu en l’espèce que les parties sollicitent du tribunal qu’il sursoit à statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Que celles-ci indiquent que Madame [O] [P] a déposé plainte, et que l’enquête pénale est toujours en cours.
Attendu que les pièces produites aux débats mettent en évidence que la requérante a déposé plainte auprès des services de police les infractions suivantes :
— mise à disposition d’un travailleur d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— mise à disposition de travailleur d’un équipement sans information et formation,
— blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail.
Que parallèlement, l’inspection du travail a diligenté une enquête et a établi, le 7 février 2022, un procès-verbal relevant les deux premières infractions susvisées ; Que ce procès-verbal a été transmis, le 28 janvier 2022, au parquet de [Localité 12].
Que force est néanmoins de constater que les parties ne produisent aucun élément susceptible de justifier de la mise en oeuvre effective d’une enquête pénale, et le cas échéant, de son état d’avancement.
Que dans ces conditions, les parties ne justifient pas du bien-fondé de leur demande de sursis à statuer, et en seront déboutées.
Sur la faute inexcusable
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; Qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.
Attendu que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 1er octobre 2021, renseigne les éléments suivants :
date et heure de l’accident : 30 septembre 2021 à 15h45, circonstances de l’accident : “La salariée envoyait des barquettes de semoule sur la piste de la thermoscelleuse. Selon les dires de la salariée une barquette est tombée dans le poste de scellage, la salariée a ouvert la porte du poste puis en voulant récupérer la barquette son poignet est resté coincé par l’outil de scellage.” ; nature des lésions : poignet broyé ; témoin : [J] [E].
Que le certificat médical initial, établi le 30 septembre 2021, mentionne : “- Présence de paresthésies au niveau de l’ensemble de la main gauche : face antérieure et postérieure de la main gauche et de l’ensemble des doigts gauche. – Lors de la palpation au niveau du bras présence d’une douleur remontant le long du bras jusqu’au moignon de l’épaule gauche. – Pas de douleur à la palpation au niveau du poignet, pas de fracture visualisée à la radiographie de poignet et de €…€.”.
Que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 21 février 2025, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Madame [O] [P] se prévaut de son absence de formation à l’utilisation de la thermoscelleuse, étant précisé qu’elle indique que ce jour-là la machine a connu de nombreux dysfonctionnements ; Que la requérante ajoute qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de sécurité, et de justifier notamment de l’arbre des causes de l’entreprise, du document unique d’évaluation des risques et de l’entretien conforme de la machine.
Que la SAS [13] réfute toute faute inexcusable, et réplique d’une part que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées et, d’autre part, qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que la requérante ne produit aucun élément susceptible de corroborer les circonstances de l’accident, telles que décrites selon ses dires dans la déclaration d’accident du travail.
Que si cette déclaration mentionne un témoin, il n’est versé aux débats aucune attestation, ni autre élément de nature à établir le mécanisme accidentel rapportés.
Que de la même manière, le courrier de l’inspection du travail se borne à reprendre les infractions relevées à l’encontre de l’employeur, et à indiquer qu’un procès-verbal a été dressé à destination du parquet de [Localité 12].
Qu’il n’est toutefois pas démontré que le parquet ai effectivement diligenté une enquête ensuite de l’accident.
Que l’exposé des circonstances de l’accident repose donc sur les seules dires de la salariée, repris dans ses écritures et la déclaration d’accident du travail.
Qu’ainsi, ni les dysfonctionnements allégués de la machine, ni la circonstance qu’elle ait été contrainte d’intervenir manuellement pour débloquer une barquette ne sont pas démontrés.
Qu’il convient au surplus de rappeler qu’en matière de faute inexcusable, la charge de la preuve incombe à la salariée.
Que la requérante ne saurait justifier le bien-fondé de son action en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de sécurité, inversant de ce fait la charge de la preuve.
Qu’au regard de ce qui précède, il convient nécessairement de débouter Madame [O] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, et de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les parties seront en conséquence déboutées chacune de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [P].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute les parties de leur demande de sursis à statuer ;
Déboute Madame [O] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [13], et de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Madame [O] [P].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Maroc ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Handicap ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Propane ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Mandataire
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Copie ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndicat
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.