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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 déc. 2025, n° 25/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Min N° 25/00974
N° RG 25/03125 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBKG
Commune DE [Localité 5]
C/
M. [D] [Z]
Mme [B] [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Commune DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Madame [B] [I] [G]
détenue :
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2023, la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, a donné à bail à Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 920,00 euros, et 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la commune de [Localité 5] a fait signifier à Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9.659,78 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 18 mars 2025, la commune de [Localité 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la Commune de MAUREGARD, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, condamner solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 11.659,78 euros au titre de la dette locative et d’indemnités d’occupation, arrêtée au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à deux fois le loyer quotidien, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et restitution des clés,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et des significations CCAPEX,rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 6 juin 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, et représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 15.659,78 euros arrêtée au 01 octobre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
La Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 11 mars 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G], régulièrement assignés, à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 25 novembre 2025 la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, produit un décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la commune de [Localité 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 11 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 25 novembre 2025, que la commune de [Localité 5] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, article VII « clause de solidarité », les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] à payer à la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, la somme de 15.509,78 euros, au titre des sommes dues au 25 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat du 15 janvier 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 15 janvier 2023 à compter du 13 mai 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 mai 2025, Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2025.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] à payer à la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 janvier 2023 entre la commune de [Localité 5] d’une part, et Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] à compter du 13 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] à payer à la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, la somme de 15.509,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] à payer à la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 mai 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux, déduction faîte des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] à payer à la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire en exercice, la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Z] et Madame [B] [I] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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