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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 27 août 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJ5J
NAC : 56Z
Jugement du 27 Août 2025
AFFAIRE :
S.A.S. VITOGAZ FRANCE
C/
Mme [J] [A]
ENTRE :
La S.A.S. VITOGAZ FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 323 069 112, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur […], Vice-président au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIER : Madame […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 25 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 27 Août 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 27 Août 2025
exe + ccc : Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA
ccc : dossier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Vitogaz France, spécialisée dans la distribution de produits ou sous-produits pétroliers, a conclu un contrat de fourniture de gaz propane avec Madame [J] [A], le 23 février 2018.
Un réservoir de gaz propane enterré, d’une capacité de 1100 kg, a ainsi été mis à disposition de Madame [A].
L’article 3.1 du contrat dispose que la société met à la disposition du client un ou plusieurs réservoirs Vitogaz fixe(s), aérien(s) ou enterré(s), muni(s) de tous les accessoires prévus par la réglementation en vigueur; que ce stockage reste la propriété incessible et insaisissable de Vitogaz France.
Madame [A] a résilié son contrat par courrier en date du 12 février 2021, ce dont la société Vitogaz France a donné acte par courrier en date du 12 juillet 2021, précisant les modalités de reprise du réservoir.
Le prestataire de service chargé du retrait de la citerne a tenté à plusieurs reprises de contacter Madame [A], sans retour de sa part.
Le 3 octobre 2022, la société Vitogaz France a adressé une mise en demeure à la cliente pour restitution du réservoir.
Faute de réponse, par mail en date du 5 juin 2024, la société Vitogaz France a une nouvelle fois relancé la cliente, sans plus de succès.
Une ultime mise en demeure, exigeant la restitution du réservoir, a été adressée par courrier daté du 31 octobre 2024, sans davantage de résultat.
La dernière livraison de gaz datant de l’année 2020, Madame [A] n’a plus aucune utilité de la cuve de gaz.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la société Vitogaz France a fait donner assignation à Madame [J] [A] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de :
— Condamner Madame [A] [J] à restituer le réservoir enterré n° 052643 entre les mains de Vitogaz France ou son mandataire ou en quelque main qu’il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte définitive de 100 € TTC par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
— Passé 30 jours à compter de la signification du jugement, à défaut de restitution du réservoir, autoriser Vitogaz France ou son mandataire à accéder, sous contrôle d’un commissaire de justice, et aux frais et dépens de Madame [A] [J], au réservoir enterré n° 052643 aux fins de procéder au retrait de celui-ci,
— Condamner Madame [A] [J] à payer à la société Vitogaz France la somme de 1 190,11 € TTC au titre des frais d’enlèvement du réservoir,
— Condamner Madame [A] [J] à verser à la société Vitogaz France la somme de 6 000 € au titre de son préjudice,
— Condamner Madame [A] [J] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [A] [J] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience juge unique du 25 juin 2025, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de restitution du réservoir :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des dispositions du contrat précité, et notamment de son article 3.1, que le réservoir enterré de gaz propane mis à la disposition de Madame [A] appartient à la société requérante, et qu’il est soumis à des contrôles réglementaires de traçabilité.
Madame [A] n’a jamais donné suite aux mises en demeure de restitution qui lui avaient été adressées le 3 octobre 2022 puis le 31 octobre 2024, alors pourtant qu’elle avait elle-même demandé à la société requérante de venir reprendre le réservoir, par un courrier recommandé en date du 12 février 2021.
En conséquence, elle sera condamnée à restituer entre les mains de la société Vitogaz France, ou son mandataire, le réservoir enterré n° 052643, sous astreinte de 100 euros TTC par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Le concours de la force publique pourra être requis en cas de besoin.
Madame [A] sera également condamnée à règler à la société Vitogaz France la somme de 1 190,11 € TTC au titre des frais de reprise du réservoir, en application des dispositions de l’article 11.3 du contrat précité (“dénonciation”).
— Sur le préjudice résultant de l’inexécution par la défenderesse de son obligation de restitution du réservoir :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cet article dispose également que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société requérante, notamment les nombreuses correspondances adressées à Madame [A] restées sans réponse, que la défenderesse n’a pas honoré son obligation de restitution du matériel en fin de contrat.
Ce manquement a incontestablement causé un préjudice à la société Vitogaz France, qui a multiplié les démarches inutiles pendant plusieurs années et n’a pas pu commercialiser à nouveau le réservoir par la conclusion d’un nouveau contrat de fourniture de propane.
L’absence d’entretien du réservoir depuis plusieurs années peut en outre laisser craindre qu’il ne doive être procédé à sa destruction.
En réparation de ce chef de préjudice, il sera alloué à la société requérante une somme de 3 000 €, que la défenderesse sera condamnée à lui payer.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée à payer à la société requérante la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [J] [A] à restituer le réservoir enterré n° 052643 entre les mains de la SAS VITOGAZ FRANCE ou son mandataire, en quelque main qu’il soit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [A] à payer et porter à la SAS VITOGAZ FRANCE la somme de mille cent quatre vingt dix euros et onze centimes toutes taxes comprises (1 190,11 € TTC) au titre des frais d’enlèvement du réservoir enterré n° 052643 ;
CONDAMNE Madame [J] [A] à payer et porter à la SAS VITOGAZ FRANCE la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation du préjudice qu’elle lui a causé ;
CONDAMNE Madame [J] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [A] à payer et porter à la SAS VITOGAZ FRANCE la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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