Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW46
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
DU 11 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [N]
demeurant 15 rue Mathias Grunewald – 68200 MULHOUSE
comparant, assisté de Maître Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Wahiba SAHED-LEJRI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-2024-001624 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madame [H] [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire avant dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 19 juillet 2023 reçue à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin, Monsieur [B] [N] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 06 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Le 22 novembre 2023, Monsieur [B] [N] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 22 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande en raison d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par requête envoyée le 19 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [B] [N] a contesté la décision initiale de rejet du 27 octobre 2022 rendue par la MDPH du Haut-Rhin, confirmée le 24 janvier 2024 suite au recours de Monsieur [B] [N] du 28 novembre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [B] [N], comparant et assisté de son conseil, substitué par Maître SAHED, avocate au barreau de Mulhouse, a repris oralement les termes de sa requête du 09 février 2024 et demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CDAPH du 27 octobre 2022 confirmée le 24 janvier 2024, à la suite du RAPO de Monsieur [N] daté du 28 novembre 2023,
— Déclarer le recours de Monsieur [N] recevable et bien fondé
En conséquence,
— Allouer à Monsieur [N] une allocation adulte handicapé à compter du 25 mai 2022, date de la demande de Monsieur [N],
— Statuer ce que de droit quant aux frais,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’il a eu un accident en 2008 alors qu’il ramassait les poubelles dans les rues, que son épouse l’aide pour le ménage et l’habillage. Il explique qu’il n’arrive pas à conduire.
Il explique avoir vu des médecins, que les ligaments ont été opérés en 2010. Il ajoute qu’il ne travaille pas actuellement car ses emplois dans le nettoyage ou en qualité d’agent de sécurité sont trop pénibles et qu’il ressent des difficultés à les assurer.
Monsieur [B] [N] explique qu’il ne fait pas de travail administratif. Il indique avoir occupé des emplois. En 2021 il a été employé par Mulhouse Alsace Agglomération (M2A). Il indique être inscrit à Pôle Emploi, n’avoir pas de diplôme hormis le certificat d’étude, n’être plus allé à l’école depuis 1990 et avoir fait une formation en informatique.
Il maintient sa demande d’infirmation de la décision de la MDPH et sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapées.
En défense, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 04 octobre 2024 et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [B] [N] est inférieur à 50% ;
Subsidiairement
— Dire que Monsieur [B] [N] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande de Monsieur [B] [N] de se voir attribuer l’AAH ;
— Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers frais et dépens.
La MDPH du Haut-Rhin estime que Monsieur [B] [N] ne relève pas d’une RSDAE.
La MDPH du Haut-Rhin explique que la demande d’AAH de Monsieur [B] [N] a été rejetée, car son taux d’invalidité est inférieur à 50 %. Elle rajoute qu’il est autonome pour quasiment tout et qu’il n’a pas besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne.
La MDPH du Haut-Rhin ajoute que Monsieur [B] [N] a obtenu le bénéfice de la carte de stationnement et de la carte mobilité inclusive mention priorité.
La MDPH du Haut-Rhin ajoute à titre subsidiaire que si le taux est de 79 %, il convient de savoir si Monsieur [B] [N] a une activité professionnelle et s’il fait des recherches. Or la MDPH du Haut-Rhin indique qu’elle ne dispose d’aucune d’élément indiquant qu’aucune activité professionnelle n’est possible. Elle rajoute que Monsieur [B] [N] se maintient dans des emplois physiques alors qu’il devrait faire des formations pour des emplois administratifs.
Par conséquent, la MDPH du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Monsieur [B] [N].
Le Docteur [E] [U], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et exposé en cours d’audience que :
« M. [B] [N] est né le 05/04/75. Il a fait une demande d’AAH le 25 février 2022. Il a présenté deux accidents du travail, en 2007 traumatisme du genou gauche et en 2008 traumatisme des deux genoux, en 2010 il a été opéré d’une lésion du ligament croisé droit.
Il continue de se plaindre des douleurs des deux genoux, chondromalacie de grade 1 au niveau du genou droit, et au niveau du genou gauche localisé en fémoro-tibiale interne et externe, à gauche s’associe une petit kyste oblité non compliqué. Il bénéficie d’un traitement antalgique à la demande et de séances de viscosupplémentation.
Il est porteur d’un glaucome bilatéral traité et non compliqué. Sa plainte principale c’est des douleurs au genou, au froid et à la station debout prolongée, il n’a pas de douleur à la marche. Le périmètre de marche est de 200 mètres environ.
A l’examen la marche est précautionneuse sans véritable boiterie. Il marche avec une canne. L’examen des deux genoux ne révèle aucun épanchement, aucune laxité antéropostérieure. On retrouve une laxité latérale modérée, interne et externe des deux genoux dans le contexte global d’une hyperlaxité globale articulaire. On note des deux côtés un signe du rabot et une douleur à la contraction contrariée du quadriceps de chaque côté. Il n’y a pas d’amyotrophie des cuisses ou des mollets et l’examen neurologique est normal.
Le dossier comporte deux certificats médicaux non datés, établis par le même praticien, avec des critères d’évaluation de l’autonomie, évolutifs d’un certificat à l’autre. Quoi qu’il en soit à la date du 25 février 2022 le taux d’incapacité permanent est inférieur à 50 % ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 29 juin 2023 complété par le Docteur [K], médecin généraliste, pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH le 19 juillet 2023, que Monsieur [B] [N] est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice, les items étant cochés A, c’est-à-dire réalisé sans difficulté et sans aucune aide, hormis pour les items « marcher, se déplacer à l’intérieur et de déplacer à l’extérieur » qui sont cochés B, c’est-à-dire réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
Monsieur [B] [N] est également autonome en termes de communication, les items étant cochés A, c’est-à-dire réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Il est également autonome en matière de cognition et capacité cognitive, tous les items étant cochés A, c’est-à-dire réalisés sans difficulté et sans aucune aide. Il en est de même pour l’entretien personnel.
Concernant la vie quotidienne et la vie domestique, il ressort du certificat médical que Monsieur [B] [N] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les repas, assure les tâches ménagères et fait les courses avec une aide humaine, directe ou stimulation, les deux items étant cochés C.
Le médecin indique que le périmètre de marche est de 150 mètres et que cette limitation a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation du fait du ralentissement et des douleurs permanentes des genoux.
Le tribunal constate qu’un second certificat médical CERFA non daté, complété par le Docteur [K], pour les besoins d’une demande initiale présentée le 25 mai 2022 à la MDPH est produit en annexe 10 par le conseil du requérant.
Le médecin consultant a également constaté la présence de deux certificats médicaux distincts.
Dans celui non daté, joint à une demande présentée le 25 mai 2022, le périmètre de marche indiqué est de 200 mètres.
Les deux certificats comportent des différences, notamment concernant la rubrique « vie quotidienne et vie domestique » où tous les items sont cochés A, c’est-à-dire réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Le tribunal constate par conséquent que le conseil de Monsieur [B] [N] fait état d’une autre demande déposée à la MDPH. Or cette dernière dans ses conclusions a indiqué que le requérant avait déposé une première demande en 2011, puis la demande pour laquelle elle a conclu, à savoir celle déposée le 19 juillet 2023 (Annexe 1 – MDPH).
Toutes les pièces produites par la MDPH font suite à cette demande (décision de rejet du 08 novembre 2023, demande de RAPO du requérant du 22 novembre 2023, notification du 24 janvier 2024 de la décision de la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) rendue le 22 janvier 2024.
Après le rapport oral du Docteur [U], Maître SAHED a sollicité un renvoi pour produire des pièces et répondre aux dires du médecin. La MDPH s’est opposée cette demande de renvoi. Après en avoir délibéré, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi et a mis le dossier en délibéré.
Cependant, il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 22 novembre 2023, Monsieur [B] [N] indique faire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) suite à une notification de refus de sa demande d’AAH du 27 octobre dernier.
Le courrier du 27 octobre 2022 fait référence à une demande d’AAH déposée le 25 mai 2022.
Cependant, le conseil du requérant se reporte, dans ses conclusions, à la décision de rejet du 24 janvier 2024 émise par la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace.
Il semble donc qu’il y a manifestement une confusion sur la date de dépôt de la demande, à savoir le 25 mai 2022 ou 19 juillet 2023, qui est soumise au tribunal, sur la date de la décision de rejet de la demande d’AHH, à savoir le 13 décembre 2022 ou le 06 novembre 2023.
Pour rappel lors de son rapport, à l’audience du 11 octobre 2024, le Docteur [U] a confirmé qu’à la date du 25 février 2022 le taux d’incapacité permanent est inférieur à 50%, mais aucune demande n’a été déposée à cette date.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus indiqués, dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin que le conseil de Monsieur [B] [N] et la MDPH du Haut-Rhin fassent le point sur l’objet du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Maître HARDOUIN de produire ses conclusions et ses pièces et ce au plus tard pour le 28 mars 2025 ;
ENJOINT à Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin de produire ses conclusions et ses pièces et ce au plus tard pour le 28 avril 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 28 mai 2025 à 14 heures en salle 205 ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Construction
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Société publique locale ·
- Lot ·
- Expert ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Métropole ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- État ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Recours ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Agence immobilière ·
- Syndicat ·
- Syndic de copropriété ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Propane ·
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Mandataire
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Copie ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.