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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 14 avr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 26/
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3VG
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 14 avril 2016
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], directrice de greffe, présente à l’appel des causes, aux débats et […], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître DESCONNET loco maître Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Madame [Z] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître DESCONNET loco maître Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
ET :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 17
S.A. COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître TORTIGUE loco maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] ont confié à Monsieur [K] [C], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES exerçant sous l’enseigne « OLATU BOIS » à [Localité 2], la réfection des abords en bois de leur piscine située [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 20 novembre 2025, Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] ont fait assigner :
— Monsieur [K] [C]
— la SA MAAF ASSURANCES
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins d’expertise. Par conclusions notifiées le 17 février 2026, ils sollicitent une expertise.
Ils expliquent que :
— des désordres sont apparus sur leur terrasse autour de la piscine: pourrissement du bois, parties détériorées et ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice le 20 octobre 2025 ;
— par courrier du 1er juillet 2025, ils informaient M. [C] de ces désordres et ont tenté de résoudre amiablement le litige, en vain.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, Monsieur [K] [C] conclut au débouté.
Il explique que :
— Monsieur et Madame [X] ont eux-mêmes fourni le bois litigieux or c’est la défectuosité du matériau fourni par les demandeurs qui est la cause des désordres dénoncés par ces derniers
— les demandeurs font état de constatations d’autres professionnels mais ne produisent aucun élément au soutien de leurs prétentions ;
— les dégradations se sont manifestées avec le temps et ainsi, une expertise ne saurait permettre d’établir que les défauts ou maladies ayant pu affecter le bois aient été visibles par lui au moment de la pose ;
— sa responsabilité se limitait à s’assurer que le bois utilisé ne présentait aucun vice apparent et pouvait être utilisée en extérieur et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SA MAAF ASSURANCES conclut au débouté.
Elle émet protestations et réserves.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs ; qu’il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, il résulte du constat par ce procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 que :
— la surface de la terrasse en bois est parsemée d’une douzaine de trous causés par le pourrissement des planches la constituant
— la terrasse a été construite par dessus une ancienne terrasse carrelée
— les lambourdes ont été posées directement sur l’ancien carrelage ou sur la dalle béton, sans aucune trace de revêtement d’étanchéité ;
Le constat d’huissier constate ainsi la réalité des désordres qui vfont au-delà des matériaux mais posent la question de leur état lors de la pose et du mode de pose réalisé par monsieur [C] ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder monsieur [M] [V], expert près la Cour d’appel de Pau avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 1], à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles, notamment en ce qui concerne :
— les conditions de pose,
— la ventilation,
— le support,
— les conditions d’écoulement de l’eau ;
— dire si les désordres sont imputables :
*au matériau fourni par les maîtres d’ouvrage,
*à la mise en œuvre réalisée,
*ou à toute autre cause ;
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] épouse [X] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par madame […], Présidente, juge des référés et par madame […], cadre greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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