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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 5 nov. 2025, n° 21/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03545 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QHHL / JAF CAB 11
AFFAIRE : [T] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [P], [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [R], [I], [S] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 22 septembre 2021,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U], [P], [O] [T], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (31), de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur
et de
Madame [R], [I], [S] [G] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (69), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 avril 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [T] et Madame [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à Madame [R] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 61 200 euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
CONSTATE que Monsieur [U] [T] et Madame [R] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [T] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :
une fin de semaine sur deux : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
Pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances chez le père les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
Pendant les vacances d’été :
1ère et 3ème quinzaine pour le père les années paire, 2ème et 4ème quinzaine les années impaires.
DIT que la période d’accueil s’étendra au jour férié ou au « pont » qui précède ou qui suit la période pendant laquelle elle s’exécute ;
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne de confiance ramènera l’enfant ou les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 550 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
MAINTIENT que les frais exceptionnels (activités extra-scolaires, voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues,
MAINTIENT que les frais scolaires seront partagés par moitié entre les parents et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
MAINTIENT que les frais de mutuelle de l’enfant seront payés par le père,
RAPPELLE que le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal ordonné par la décision statuant sur les mesures provisoires dure jusqu’au jour où le divorce passe en force de chose jugée,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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