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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS c/ SA MMA IARD, SARL MB ZINC, SARL, SARL PRO FERMETURES SERVICES, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCI AVELIS RDMC |
Texte intégral
N° RG 24/01641 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF6W
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01641 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF6W
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Cécile GUILLARD
à Me Jérôme HORTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL POMBO BC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
SCI AVELIS RDMC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL MB ZINC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
SARL PRO FERMETURES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL SUBSOL, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***************************************************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 30 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS, a saisi la juridiction des référés, au contradictoire de la SCI AVELIS RDMC pour solliciter une demande provisionnelle de 94 690,92 euros TTC correspondant au solde restant du de travaux de charpente réalisés sur un immeuble, sis [Adresse 14], dans la réalisation d’un bâtiment et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En dernier lieu, elle sollicite débouté de la mise hors de cause de la SARL PRO FERMETURES SERVICES, se désiste de sa demande de fourniture de garantie de paiement à hauteur des sommes réclamées et demande 5000 euros à titre de frais irrépétibles.
Elle ne s’oppose pas à l’expertise réclamée reconventionnellement et souhaite que celle ci soit commune et opposable aux parties appelées en cause et indique avoir fourni une attestation d’assurance.
Par acte du 30 septembre 2024, la SCI AVELIS RDMC a assigné la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS sur une demande d’expertise du fait d’un chantier retardé, non achevé et de désordres sur le garde corps, les montants de portes, coupe de bardage irrégulière, casquette de biais, difficultés sur les rideaux metalliques, toit mal fini notamment. Elle réclamait la production d’une attestation d’assurance sous astreinte à laquelle elle renonce au final, celle-ci ayant été produite.
Par acte du 22 novembre 2024, la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS a appelé en cause la SARL POMBO BC, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL MB ZINC, la SARL PRO FERMETURES SERVICES et la SARL SUBSOL.
Les SARL POMBO BC, SARL MB ZINC, SARL SUBSOL n’ont pas constitué avocat.
La SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont formulé des réserves et protestations oralement.
La SARL PRO FERMETURES SERVICES a sollicite le rejet de la demande d’expertise, sa mise hors de cause et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Il convient de constater qu’en dernier lieu la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS abandonne sa demande principale comme la SCI AVELUS RMDC ne sollicite plus sous astreinte la production du contrat d’assurance, manifestement transmis entre temps.
Sur la demande d’expertise, la mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La SCI AVELIS produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (échanges de maisl nombreux, procès verbal de constat, factures et devis, photographies notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
A ce stade de procédure et suivant élément transmis, il semble que le chantier a accusé un retard qui concerne aussi l’ensemble des sous-traitants de la société LABEDAN CONSTRUCTIONS potentiellement. Enfin, parmi les désordres listés, figurent des problèmes de réglage de portes ou des difficultés de seuil de ces portes. Or, la société PRO FERMETURES SERVICES a eu la charge le remplacement d’une porte. Sa mise hors de cause est donc prématurée.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie demandant l’expertise, la SCI AVELIS RDMC, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile est prématurée compte tenu de ce qui précède. Au vu de l’imbrication des demandes, il n’est pas justifié à ce stade de condamner qui que ce soit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
VU l’ordonnance de jonction des procédures RG n°24/01641 et RG n°24/01894 en date du 8 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de jonction des procédures RG 24/01641 et RG n°24/02281 en date du 12 décembre 2025
Constatons le désistement de la demande de fourniture de garantie de paiement à hauteur de 94 690,92 euros TTC de la SARL LABEDAN,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Disons les appels en cause d’expertise, justifiés et y faisons droit,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[P] [U]
SAS [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 16]
à défaut :
[B] [I]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.99.72.95.41 Mèl : [Courriel 18]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 13]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, la SCI AVELIS RDMC, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL LABEDAN CONSTRUCTIONS,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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