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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 24 mars 2026, n° 25/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06902 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWML
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/06902 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NWML
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Mars 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
Situation :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 25/06902 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWML
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/6902 ;
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2025, à Monsieur [Q] [C], à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ILLE ET VILAINE et tendant à ce que la présente juridiction :
— condamne le défendeur à lui payer :
* au titre de son découvert en compte, la somme de 4.787,31 € portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025
* au titre d’un prêt de 16.425 €, la somme de 15.197,54 € portant intérêts au taux conventionnel de 0,79 % à compter du 18 avril 2025
* au titre d’un prêt de 4.000 €, la somme de 3.317,87 € portant intérêts au taux conventionnel de 0,95 % à compter du 18 avril 2025
— le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— dise que son jugement est exécutoire par provision ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [Q] [C] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse que :
— le 25 octobre 2021, elle a consenti au défendeur un prêt professionnel d’un montant de 16.425 €, d’une durée de 84 mois avec différé d’amortissement de 12 mois, au taux d’intérêts annuel fixe de 0,79 %
— le 28 avril 2022, elle lui a accordé un prêt professionnel d’un montant de 4.000 €, d’une durée de 60 mois, au taux annuel fixe de 0,95 %
— enfin, le 3 septembre 2022, elle lui a consenti une ouverture de crédit de 4.000 €, d’une durée de 24 mois, au taux d’intérêts annuel variable initial de 2,54 %
— cette ouverture de crédit a été résiliée moyennant un préavis de 60 jours, par lettre en date du 28 février 2024
— le même jour, elle a mis Monsieur [Q] [C] en demeure de lui régler une somme de 7.714,55 € représentant les échéances impayées des deux prêts et son découvert en compte
— le 2 avril 2024, elle a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [Q] [C], sous peine déchéance du terme
— le 18 avril 2025, elle l’a mis une dernière fois en demeure, sous peine de déchéance du terme, de lui régler une somme de 10.516,42 €
— Monsieur [Q] [C] n’ayant réservé aucune suite à ces mises en demeure, la déchéance du terme est intervenue ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et des derniers décomptes produits par elle, les demandes en paiement que forme la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE ILLE ET VILAINE, en principal et intérêts, au titre de chacun des deux prêts et du découvert en compte, apparaissent fondées, de sorte qu’il y sera fait droit ;
Attendu que la partie perdante, Monsieur [Q] [C] sera condamné aux entiers dépens ;
Que pour autant, rien ne justifie qu’une somme quelconque soit allouée à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE Monsieur [Q] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE [Localité 4] ET VILAINE :
* au titre de son découvert en compte, la somme de 4.787,31 € portant intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025
* au titre du prêt de 16.425 €, la somme de 15.197,54 € portant intérêts au taux conventionnel de 0,79 % à compter du 18 avril 2025
* au titre du prêt de 4.000 €, la somme de 3.317,87 € portant intérêts au taux conventionnel de 0,95 % à compter du 18 avril 2025
— CONDAMNE Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens
— DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE [Localité 4] ET VILAINE de sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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