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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 déc. 2025, n° 25/08050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Décembre 2025
MINUTE : 25/21273
N° RG 25/08050 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T6B
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargéE de l’exécution, statuant à Juge Unique.
AssistéE de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude AMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Novembre 2025, et mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024, signifiée le 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [O] [L] et Monsieur [M] [S] et, d’autre part, Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1],
— condamné solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] la somme de 6 254,44 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Madame [O] [L] et Monsieur [M] [S] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [O] [L], de Monsieur [M] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 11 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 août 2025, Madame [O] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
À cette audience, Madame [O] [L], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle est à la recherche d’un emploi. Elle explique qu’elle a commencé à effectuer des paiements, progressivement plus importants, depuis le mois d’avril. Elle expose qu’au mois d’octobre 2025, la Commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel avec effacement total de ses dettes.
En défense, Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [O] [L] de sa demande de délais,
— condamner Madame [O] [L] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font état des paiements effectués par la demanderesse et indiquent que la dette s’est aggravée pour atteindre 9 953 euros. Ils ajoutent que la demanderesse a déjà bénéficié des délais de fait pour rester dans le logement litigieux. Ils expliquent que Madame [O] [L] ne justifie d’aucune démarche active de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [O] [L] occupe les lieux avec ses quatre enfants mineurs âgés respectivement de 3,7,11 et 13 ans. Elle déclare que ses enfants sont tous scolarisés.
Ses ressources, composées d’une aide de retour à l’emploi (environ 600 euros), du RSA (105 euros), d’une prime d’activité (317 euros), du complément familial (294 euros) et d’une allocation familiale modulée (536 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie des démarches de relogement dans le parc social à savoir une demande de logement social déposée en 2016 et depuis renouvelée. Elle a indiqué qu’un recours DALO est également en cours.
Par décision du 13 octobre 2025, la Commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel avec effacement total de ses dettes.
Il ressort du décompte produit en défense que la demanderesse a repris les paiements, de manière partielle, mais progressivement plus importante, depuis avril 2025. La dette locative s’élève à 9 953,60 euros, échéance de novembre inclus. Au regard des faibles ressources de la requérante, ces paiements montrent sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Les défendeurs ne font pas état de leurs situations personnelles et n’allèguent, ni ne prouvent, aucun besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des efforts fournis par la demanderesse pour effectuer des paiements et de la présence dans les lieux de 4 enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à Madame [O] [L] des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 8 décembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement les propriétaires, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [L] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [O] [L], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [O] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [O] [L] devra quitter les lieux le 8 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 7] LE 8 DÉCEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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