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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00268 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2QW
Affaire : Monsieur [R] [M] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [R] [M]
Né le 28 septembre 1962
224 Rue Caponière
14000 CAEN
comparant en personne et assisté de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [H] [T], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme AUER Séverine
Mme BRUNET Valérie
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [R] [M]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 Avril 2024, Monsieur [R] [M], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 1er mars 2024, qui a confirmé à 22%, à la date de consolidation soit le 30 novembre 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 14 février 2020.
Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner Monsieur [R] [M],
— déterminer, à la date de consolidation soit le 30 nombre 2023, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 14 février 2010 et préciser éventuellement le taux professionnel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Le Docteur [U] rendait son rapport le 10 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [M], représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP médical à 30% et un taux d’IPP à titre professionnel à 15%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a demandé de confirmer le taux d’IPP à 22% et de débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au terme de son rapport, le Docteur [U] a indiqué :
“ La situation ne requiert pas d’examen somatique, et se résume à un long entretien avec Monsieur [M] et son conseil, recueil des commémoratifs et des doléances actuelles.
On retient au total à la date de consolidation retenue par la CPAM comme actuellement la présence d’un syndrôme anxiodépressif chronique en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 10/02/2022.
A la date de consolidation, le taux a été fixé par la CPAM à 22% selon barème MP.
On retient à cette date la présence d’un syndrome anxiodépressif chronique résistant, avec des capacités professionnelles restantes restreintes prononcé par le médecin du travail ; en référence au barème du droit commun le taux d’incapacité permanente est fixé à 18%.
Il convient de rajouter un taux professionnel qu’il n’est pas de la compétence du médecin d’évaluer ”.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Selon une jurisprudence constante, dans les hypothèses où les séquelles du salarié réduisent ses possibilités de retrouver un emploi conforme à ses capacités et à sa qualification, un taux socio-professionnel peut être attribué en plus du taux médical.
2
Il n’est pas contesté que le taux médical d’incapacité peut être majoré d’un coefficient professionnel et qu’il doit être tenu compte des incidences professionnelles suivantes, résultant du handicap :
— diminution de salaire
— perte d’emploi
— licenciement pour inaptitude
— difficultés de reclassement
— qualification inférieure
— réduction des possibilités d’évolution
— reclassement professionnel
Au présent cas, il ressort des éléments du débat que le taux anatomique de 22%, retenu tant par le médecin conseil de la caisse que par la commission médicale de recours amiable, a été correctement apprécié selon le barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle et qu’il doit être maintenu au regard du syndrome dépressif d’intensité légère à moyenne, persistant chez M. [M].
S’agissant du taux professionnel, le tribunal relève que M. [M] a vu la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcé aux torts de son ancien employeur tant par jugement du conseil de prud’hommes de Caen du 29 septembre 2022 que par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 14 mars 2024.
Après avoir occupé des fonctions à responsabilité au sein de la société CSI, en sa qualité de cadre de direction, M. [M] a souffert, en raison des conditions de travail qui lui ont été imposées, d’un syndrome anxio-dépressif sévère dont le caractère professionnel a été reconnu.
Les séquelles de sa maladie professionnelle ne lui ont pas permis d’envisager un retour au travail et il a été placé à la retraite.
Les répercussions socio-professionnelles de sa maladie sont donc avérées.
En conséquence, il convient de lui octroyer en plus du taux médical de 22% dont il bénéficie, un taux professionnel de 5%.
M. [M] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 800 euros lui sera octroyée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui n’apparaît pas nécessaire ne sera pas ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Calvados, partie perdante, doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [U], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 27% (dont 5% à titre professionnel), à compter du 1er décembre 2023, le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle constatée le 14 février 2020.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
3
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS à payer à Monsieur [M] [R] une indemnité de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière, La présidente,
Stéphanie DESMORTREUX Isabelle ROUSSEAU
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