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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 21/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
[V] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 07 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [N] [Y] C/ Société [6]
N° RG 21/00468 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVZI
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
assisté de la SELARL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [F] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [Y]
Société [6]
[4]
la SELARL [5], vestiaire : 2385
la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [Y] a été embauché par la société [6] le 3 janvier 2011 en qualité de tôlier/chaudronnier.
Le 13 avril 2017, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle du tableau 57 B relative à une : « épicondylite du coude gauche ».
Le certificat médical initial établi à l’appui de sa demande le 31 janvier 2017 par le docteur [P] fait état de : « épicondylite du coude gauche ».
Après enquête la [3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée au titre de l’ épicondylite du coude gauche tableau n° 57B.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré guéri le 31 mai 2017 et deux rechutes en date des 17 juillet 2018 (consolidée le 25 août 2020) et 16 mai 2023 ont été prises en charge par la caisse.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mars 2021 d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 13 avril 2017 : « épicondylite coude gauche ».
M. [Y] expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2015 en raison de conditions de travail inadaptées et du manque de vigilance de l’employeur ; qu’en effet lors de l’exécution de ses tâches et en raison de la défaillance d’une pince bloc utilisée pour bloquer les barres de tubes pendant la manipulation d’un tube d’acier, ce dernier est tombé sur son doigt provoquant l’écrasement du majeur droit et une fracture P3 D3.
Il indique avoir été victime d’une maladie professionnelle : épicondylite gauche qui a été générée par le port de charges lourdes et les vibrations des machines utilisées lors de l’exécution de ses tâches de tôlier/chaudronnier.
Il précise que ses tâches imposaient nécessairement la manipulation de l’acier extrêmement lourd, l’utilisation de meules à disque pour réaliser les chanfreins et les finitions à la suite des soudures outre la manipulation de perceuses manuelles, machines qui ont généré des vibrations au niveau de ses membres supérieurs et qui sont à l’origine de son affection.
Il fait valoir que l’employeur qui devait avoir conscience des risques eu égard au travail réalisé n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes dès lors que l’atelier manquait de personnel ce qui augmentait sa charge de travail ; que le médecin du travail n’a jamais été sollicité par l’employeur pour apprécier son aptitude au mépris des dispositions de l’article R. 4541-9 du code du travail ; qu’il avait demandé à la direction compte tenu de son état de santé de bénéficier d’une formation au soudage TIG qui est défini comme une méthode d’assemblage à l’arc qui nécessite moins d’efforts ; que la société est défaillante quant à la surveillance médicale en lien avec les vibrations prévues par l’article R. 4624-18 du code du travail ; qu’il ne disposait pas d’aides mécaniques pour le port de charges ; qu’il n’a jamais été informé spécifiquement sur les risques encourus au mépris des dispositions des articles R. 4541-9 et R. 4541-6 du code du travail ; qu’il n’a pas non plus bénéficié de formation sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Il souligne le caractère mensonger des allégations de l’employeur et le caractère formel du DUER versées aux débats puisque l’origine des risques professionnels n’a pas été pris en compte par la société et notamment le port des charges et les vibrations.
Au dernier état de ses demandes, M. [Y] sollicite :
• la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 31 janvier 2017,
• la majoration au taux maximum de la rente et/ou du capital versé par la [3],
• une expertise médicale avant-dire droit afin d’évaluer ses préjudices,
• l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de provision,
• l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
• le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Au dernier état de ses écritures la société [6] qui note qu’il était nécessaire pour M. [Y] de produire la notification de reconnaissance de maladie professionnelle expose que l’accident du 20 octobre 2015 n’a aucun lien avec sa maladie professionnelle déclarée et qu’il ne démontre pas qu’il aurait eu à manipuler sans aide mécanique des charges de 40 kilos et plus ni en quoi il aurait été exposé spécifiquement à des vibrations mécaniques.
Elle précise qu’elle ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] mais uniquement l’existence d’une faute inexcusable de sa part.
Elle expose que Monsieur [Y] ne démontre pas les manquements allégués de son employeur, ni qu’il aurait eu à manipuler des charges de plus de 40 kg sans aide mécanique, ni qu’il aurait été soumis à des postures forcées, ni qu’il aurait été soumis spécifiquement à des vibrations mécaniques.
Elle conteste avoir imposé au salarié la réalisation de cinq pièces par jour avec 50 trous par cadre s’agissant d’une cadence impossible à tenir.
Elle précise que Monsieur [Y] n’a jamais demandé à bénéficier d’une formation quelconque.
Elle fait valoir qu’elle respecte ses obligations légales en matière d’évaluation des risques et produit le document unique d’évaluation des risques tenu à jour chaque année ; que les tôliers-chaudronniers de la société ont à disposition les équipements de protection individuels (lunettes, gants, manchettes, tablier, chaussures de sécurité etc.) et tout le matériel de manutention nécessaires pour le transport et le levage à savoir 3 chariots élévateurs et 3 ponts roulants ; que le poste de travail occupé par M. [Y] est équipé d’un système de levage/portage mécanique ; que les meuleuses à disque mises à disposition comportent des surfaces antidérapantes sur l’arrière et une poignée latérale à revêtement souple pour des « vibrations réduites et un confort maximal » ; qu’en toute hypothèse l’activité de meulage constitue une part limitée du poste et les salariés participent à des sessions de formation aux outils qu’ils utilisent.
Elle souligne que M. [Y] a réintégré un emploi similaire à celui qu’il occupait dans la société avec les contraintes inhérentes, un mois seulement après son licenciement pour inaptitude.
Elle conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [4] formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse de cette reconnaissance demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur et son assureur y comprit le doublement de l’indemnité en capital fixé suite à la rechute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 du CSS et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La victime d’une maladie professionnelle peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie professionnelle pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
Monsieur [Y] a déclaré le 13 avril 2017 une maladie professionnel concernant une épicondylite coude gauche et a joint à sa déclaration un certificat médical initial en date du 31 janvier 2017 constatant une épicondylite du coude gauche.
La [3] a procédé à une enquête au sein de l’entreprise [6] en vue d’étudier la prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par M. [Y].
Il n’est pas discuté que M. [Y] présente bien la maladie déclarée et que le délai de prise en charge 14 jours a été respecté en l’état d’une première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 31 janvier 2017.
La société [6] qui ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] (en l’état de la production par ce dernier de la notification de la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la [3]) conteste uniquement sa faute inexcusable au motif que le salarié n’établit pas le port de charges lourdes qu’il allègue et que le métier de chaudronnier implique nécessairement l’utilisation de meuleuse, disqueuse et perceuse.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles prévoit au titre des travaux susceptibles de provoquer la maladie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens » : des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prono-supination.
Il résulte de l’enquête administrative de la caisse que Monsieur [Y] occupe l’emploi de tôlier chaudronnier depuis six ans au sein de la société [8] mais qu’il possède 13 ans d’expérience dans cette activité en France ; qu’il est droitier et travaille à temps plein.
Dans le descriptif de son activité, Monsieur [Y] déclare soulever, pousser et tirer des objets toute la journée et réaliser des travaux de meulage, de ponçage, de perçage, de redressage et de montage de gros chassis.
Il précise utiliser son bras et sa main droite pour la précision et son bras et sa main gauche pour les chocs et les vibrations.
L’employeur confirme la description des tâches accomplies par Monsieur [Y] en indiquant qu’il effectue du montage, de la soudure, du ponçage avec les bras en flexion et extension.
L’employeur précise uniquement que les mouvements ne sont pas répétitifs.
Les gestes à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] ne sont donc pas le port de charges lourdes ni l’exposition à des vibrations mais uniquement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prono-supination réalisés lorsqu’il opère des vissages, du serrage, des saisies manuelles et des manipulations d’objets.
L’alternance des fonctions revendiquée par l’employeur n’interdit pas la répétition des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prono-supination.
La société [6] ne pouvait ignorer les risques engendrés par les gestes contraignants effectués par le tôlier-chaudronnier alors que le tableau des maladies professionnelles n° 57B concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail qui définit les postures susceptibles de provoquer ces maladies a été créé le 9 novembre 1972.
L’absence d’avis restrictif du médecin du travail est indifférent s’agissant de la conscience que devait avoir la société [6] des risques encourus par un chaudronnier tôlier soumis à une gestuelle contraignante.
La société [6] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’évaluation des risques en produisant aux débats un document unique d’évaluation des risques qui ne mentionne pas les risques liés aux mouvements nocifs du tableau 57 B et qui préconise uniquement pour les tôliers chaudronniers au titre des mesures de protection : des lunettes, des gants, des tabliers, des manchettes, des ponts roulants, des chariots élévateurs et des chaussures de sécurité qui ne sont pas de nature à prévenir l’épicondylite.
La société [6] qui ne pouvait ignorer les risques de pathologies périarticulaires en cas de gestes contraignants pour les articulations ne justifie pas avoir pris en compte ce risque et avoir rechercher les mesures nécessaires pour le prévenir en termes notamment de matériel adapté et d’organisation du travail.
La société [6] a dès lors manqué à son obligation de résultat et commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Monsieur [Y] a été déclaré guéri de la maladie le 31 mai 2017.
Une rechute du 17 juillet 2018 a été prise en charge et consolidée le 25 août 2020 avec retour à l’état antérieur.
Une seconde rechute en date du 16 mai 2023 également prise en charge n’est toujours pas consolidée.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les autres demandes et notamment celles au titre de la majoration de la rente ou du capital attribué , sur le paiement d’une provision, sur l’organisation d’une mesure d’expertise ainsi que sur le périmètre de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur et sur l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Dit et juge que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle contractée par M. [N] [Y].
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la consolidation de l’état de Monsieur [Y] par le médecin-conseil de la caisse suite à la rechute du 16 mai 2023.
Dit que l’affaire sera à nouveau appelée à la demande de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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