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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 22/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance n° :
du 24 Avril 2025
N° RG 22/00357 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FTL4
===================
S.A.S. ETABLISSEMENTS [N] [Localité 5] ET FILS
C/
S.A.S. GSI, S.C.I. ROUSCOUS RCS VERSAILLES
N° MI : 23/000236
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me GUEPIN T21
— Me VERTEL T3
— Me CAUCHON T38
copie certifiée conforme délivrée le
à :
— S.Expertises
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [N] [Localité 5] ET FILS,
RCS N° 316 828 722, dont le siège social est sis [Adresse 3] . représentée par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.A.S. GSI,
N° RCS 379 345 226, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
S.C.I. ROUSCOUS,
N° RCS 878 437 219, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 27 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 24 Avril 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENTS [N] PERE ET FILS pour le compte de la SCI [Adresse 6] au titre de la construction d’un entrepôt sur la commune de CHERISY ;
Vu les désordres invoqués par la SCI [Adresse 6];
Vu l’intervention sur le chantier de la société GSI ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le litige opposant les parties ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 4 Février 2022 par lequel la société ETABLISSEMENTS [N] PERE ET FILS a fait assigner la SCI ROUSCOUS devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement du solde du marché impayé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 Octobre 2023 par laquelle notamment:
— une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [D], a été ordonnée
— la société ETABLISSEMENTS [N] PERE ET FILS a été condamnée à communiquer à la SCI ROUSCOUS, ses attestations d’assurance professionnelle responsabilité civile et garantie décennale dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Vu les opérations d’expertise en cours ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 6 Décembre 2023 par lequel la société ETABLISSEMENTS [N] PERE ET FILS a fait assigner la société GSI devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 29 Janvier 2024 déclarant le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état ;
Vu le renvoi du présent dossier au juge de la mise en état ;
Vu la jonction des procédures pendantes ordonnée le 26 Septembre 2024 par le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident de la société ETABLISSEMENTS [N] [Localité 5] ET FILS tendant au visa des articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, sous le rappel de l’exécution provisoire de droit:
— à ce que la jonction avec la procédure enrôlée sous le RG 22/00357 soit ordonnée et à ce que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 Octobre 2023 lui soit déclarée commune et opposable,
— à ce que la société GSI soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique de la société GSI tendant au visa des articles 789 et 245 du Code de Procédure Civile :
— à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire actuellement menées suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire de CHARTRES en date du 19 octobre 2023 (RG n°22/00357).
— à ce qu’en tout état de cause, la SAS ETABLISSEMENTS [N] [Localité 5] ET FILS soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique sur incident de la société ROUSCOUS tendant à ce qu’il soit pris acte de l’absence d’opposition de la SCI ROUSCOUS à l’extension des opérations d’expertise à la société GSI, à la charge de la SAS ETABLISSEMENTS [N] PERE ET FILS ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 27 Février 2025 et la mise en délibéré au 24 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il sera de prime abord constaté que la jonction des procédures RG 24/01896 et RG 22/00357 a d’ores et déjà été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 26 Septembre 2024, de sorte que la nouvelle demande en ce sens formulée par la requérante au principal sera rejetée.
Au regard des pièces versées aux débats, il est de l’intérêt du présent litige d’étendre les opérations d’expertise à la société GSI.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il est en revanche prématuré à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
Le sort des dépens d’incident suivra celui des dépens de fond.
PAR CES MOTIFS, NOUS, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARONS communes et opposables à la société GSI, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [D] par ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le juge de la mise en état de [Localité 4] ;
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
DISONS que la société ETABLISSEMENTS [N] [Localité 5] ET FILS devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de “TJ CHARTRES REGIE AV REC ”), une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d’expertise sera caduque ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
DISONS que le sort des dépens d’incident suivra celui des dépens de fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 26 Juin 2025
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent GREF Sophie PONCELET
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