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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 26 mai 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° minute : 26/00261
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6OM
du 26 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies à
le 26 mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edwige MOREL de la SELARL EDWIGE MOREL, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 4
ET :
S.E.L.A.R.L. EKIP mandataire AH-HOC de la SARL CONTROLE AUTOMOBILE LIBOURNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 12 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 mars 2022, Monsieur [S] [O] a acquis un véhicule d’occasion Renault Maxity, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [K] [V] (entreprise JSN).
Par ordonnance du 13 mai 2025 (n° RG 25/128), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [W] [Y] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars et du 28 mars 2026, Monsieur [S] [O] a fait assigner :
— la SELARL EKIP, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Contrôle automobile libournais
— la SA AXA FRANCE IARD
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertises ordonnées le 13 mai 2025, communes aux défendeurs
— ordonner la jonction avec la procédure N°RG 25/128.
Il explique que :
— le 15/03/22, un contrôle technique antérieur à la vente, réalisé par la société de contrôle automobile Libournais, révélait deux défaillances mineures (usure importante sur les plaquettes de freins et garnitures avant gauche ; disque ou tambour avant gauche et droit légèrement usés)
— le 27/04/22, un contrôle technique du véhicule révélait des défaillances bien plus importante,ne permettant pas la validité d’un contrôle technique volontaire réglementaire :
*tambour ou disque de frein arrière gauche encrassé par l’huile ;
*jeu entre des organes qui devraient être fixes ;
*vitrages fissurés ou décolorés ;
*jeu ou bruit excessif des roulements de roue et risque de destruction ;
*pneumatiques de taille différente sur un même essieu ;
*avertisseur sonore totalement inopérant ;
*écart significatif entre les amortisseurs droit et gauche arrière ;
— il a diligenté une expertise amiable le 6/05/24, concluant à la présence de vices entachant le véhicule, antérieurs à la vente et le rendant impropre à son usage
— la SELARL EKIP est le mandataire ad’hoc de la société de CONTRÔLE AUTOMOBILE LIBOURNAIS qui a été radiée
— la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de responsabilité professionnelle de la SELARL EKIP.
Citée en la personne de Mme [R] [G], employée, la SELARL EKIP n’a pas constitué avocat pour l’audience du 12 mai 2026.
Citée en la personne de Mme [B] [J], collaboratrice, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat pour l’audience du 12 mai 2026.
SUR CE :
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de jonction avec la procédure n° RG 25/128 qui est clôturée, seule la mesure d’instruction étant en cours sous un numéro distinct ;
Sur la demande de déclaration d’expertise commune
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ;
En l’espèce, il ressort :
— du rapport de contrôle technique du 15/03/22, par la société Contrôle auto Libournais exerçant dans le réseau DEKRA, que le véhicule litigieux présentait plusieurs défaillances « mineures » : garnitures ou plaquettes de freins (usure importante), tambours de freeins et disques de freins (usure légère)
— du rapport de contrôle technique du 27/04/22, par la société Top Contrôle, exerçant dans le réseau DEKRA, de nombreuses défaillances « ne permettant pas la validation d’un contrôle technique règlementaire » : tambours ou disques de freins encrassés, jeu entre les organes de la timonerie de direction, vitrages fissurés, stabilité directionnelle perturbée des roues, pneus de tailles différentes, avzertisseurs sonores inopérants…
— du rapport d’expertise amiable en date du 6/05/24, réalisé par M. [H] [L] (société auto conseil expertises) que le véhicule présentait des désordres affectant la strcuture du véhicule : chassis déformé et que son historique faisait apparaître qu’il avait été vendu comme épave ; ces vices étaient antérieurs à la vente, occultes et d’une gravité telle qu’ils le rendent impropre à son usage habituel ;
— de l’ordonnance du 10/10/25 du président du tribunal de commerce de Libourne, que Maitre [N] [T], membre de la SELARL EKIP, a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE LIBOURNAIS (en réalité contrôle automobile libournais);
Aucune attestation d’assurance n’est cependant produite aux débats pour justifier de l’intérêt à attraire la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 13/05/25 (RG 25/128) commune à la SELARL EKIP es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Contrôle automobile Libournais et de rejeter la demande concernant la SA AXA FRANCE IARD ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise d’expertise ordonnées le 13/05/25 (RG 25/128) commune à la SELARL EKIP es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Contrôle automobile Libournais ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [O].
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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