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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01002
N° Portalis
DBY2-W-B7J-H627
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00021
S.A. [Adresse 8]
C/
[W] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Guillaume QUILICHNI
Copie conforme
M. [W] [I]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (GUINEE)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de crédit no 51292307351100 du 17 février 2023, la SA [Adresse 8] a consenti à Monsieur [W] [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [W] [I] de payer la somme de 486,48 euros dans un délai de huit jours à compter de sa réception et indiquant qu’à défaut, il sera prononcé la déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 8 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SA [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentions de la protection d'[Localité 6] aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 8 février 2024 ; à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,le voir condamner à lui payer la somme de 4 496,60 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2024 sur la somme de 4 186,67 euros, avec anatocisme,le voir condamner aux dépens,le voir condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,voir ordonner l’exécution provisoire
À l’audience du 7 octobre 2025, le tribunal a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation) ; information annuelle trois mois avant reconduction (article L. 312-65 du code de la consommation) ; vérification annuelle du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L. 312-75 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité tous les trois ans (article L. 312-75 du code de la consommation).
La SA CARREFOUR BANQUE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées, précisant s’en rapporter quant à la justification de la consultation du FICP.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte des historiques de compte versés que le premier impayé non régularisé date du 5 octobre 2023.
Ainsi, en faisant assigner l’emprunteur le 28 mai 2025, la SA [Adresse 8] a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, son action est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein de Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé »
Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de huit jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA CARREFOUR BANQUE que Monsieur [W] [I] n’a pas payé ni régularisé plusieurs échéances.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat, à la date de l’assignation.
Sur la régularité du contrat
Aux termes de l’article 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers concernant Monsieur [W] [I].
En conséquence, la SA CARREFOUR BANQUE sera totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA [Adresse 8] que Monsieur [W] [I] a utilisé la somme de 3 956,72 euros, et qu’il a payé 267,60 euros.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, la SA CARREFOUR BANQUE ne peut prétendre qu’à la restitution du capital, déduction faite des paiements effectués, soit la somme de 3 689,12 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [I] sera condamné à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 3 689,12 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA [Adresse 8] contre Monsieur [W] [I] ;
REJETTE la demande de SA CARREFOUR BANQUE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel no 51292307351100 conclu le 17 février 2023 entre SA [Adresse 8], d’une part, et Monsieur [W] [I], d’autre part à la date de l’assignation;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA CARREFOUR BANQUE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES ( 3 689,12 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de QUATRE CENTS euros ( 400 euros )au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire;
Le Greffier, Le Président,
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