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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/80919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80919 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75WR
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demandeur LRAR
ce défendeur LRAR
ce ME [Localité 5]
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DAS CONSTRUCTION
RCS de [Localité 6] 813 539 442
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-loup MIRABEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1836
DÉFENDERESSE
Caisse URSSAF d’Ile-de-France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Réprésenté par Monsieur [U] [L]
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY,greffière, lors des débats
Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, agissant en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 19 février 2025, l’URSSAF Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Bred banque populaire à l’encontre de la société Das construction pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 393,51 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Das construction par acte du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société Das construction a fait assigner l’URSSAF Ile de France devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en contestation de la saisie-attribution.
La société Das construction était représentée par son conseil et l’URSSAF par M. [U], inspecteur contentieux muni d’un pouvoir, à l’audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
La société Das construction demande à la juridiction de céans :
— d’annuler la saisie-attribution,
— de condamner l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’appui de ses prétentions, la société Das construction soutient que le procès-verbal de saisie et nul faute de comporter un décompte cohérent des sommes réclamées et de mentionner les intérêts échus, le taux, l’assiette de calcul et le point de départ des intérêts, ce qui ne lui a pas permis de contrôler les sommes réclamées. Elle ajoute que la saisie est fondée sur un titre irrégulier et doit être levée, dès lors que l’URSSAF a reconnu l’erreur affectant la contrainte fondant les poursuites et a délivré un nouvel avis amiable à hauteur de 1195,50 euros le 22 mars 2025, puis adressé le 10 avril 2025 une demande de sursis à poursuite à l’huissier ayant pratiqué la saisie attribution.
L’URSSAF Ile de France demande au juge de l’exécution :
— de déclarer régulière la procédure de saisie-attribution,
— de juger que l’URSSAF Ile-de-France est munie d’un titre exécutoire définitif,
— de confirmer la saisie-attribution du 18 mars 2025,
— de débouter la société Das construction de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Das construction à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la contrainte fondant les poursuites a été régulièrement signifiée à la société Das construction et qu’elle est fondée à pratiquer une saisie-attribution, faute de règlement. Elle conteste avoir reconnu une erreur et fait valoir que l’avis amiable du 22 mars 2025 visait une autre période que la contrainte. Elle indique que la somme de 2 852,58 euros reste due au titre de cette contrainte et déclare à l’audience ne pas maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et que, si des délais de paiement étaient octroyés, elle demande qu’ils ne portent pas sur la part salariale, qu’ils soient conditionnés au paiement préalable de cette part et soient limités à douze mois.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation de la requérante et aux conclusions écrites de l’URSSAF, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution « contient à peine de nullité (…) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Dans la présente espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 18 mars 2025 comporte un décompte des sommes réclamées en principal, majorations de retard et frais d’exécution.
Aucun intérêt n’étant réclamé, la critique de la société Das construction relative à l’absence de précision sur le taux, le point de départ, l’assiette et le montant des intérêts est inopérante.
En outre, le procès-verbal mentionne un principal correspondant à des cotisations, pour un montant de 4514 euros et des majorations de retard de 225 euros, ce qui correspond précisément aux condamnations figurant sur la contrainte du 19 février 2025 portant sur les cotisations de juillet et août 2024, dont le recouvrement est poursuivi.
Dans ces conditions, le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte conforme au texte susvisé et permettant à la société Das construction de savoir sur quelle créance portait la saisie-attribution.
Il n’encourt donc pas la nullité.
Il convient d’observer, par ailleurs, que le courrier adressé à la société Das construction le 22 mars 2025 porte sur des cotisations de mai à juillet 2024. S’il est de nature à induire en erreur la débitrice puisqu’il mentionne, pour juillet 2024, une somme de 97,38 euros au titre des cotisations, il ne peut être analysé en une renonciation claire et non équivoque de cette dernière à l’exécution de la contrainte du 19 février 2025.
De même le courrier adressé par l’URSSAF à la débitrice en cours de procédure, par lequel elle indique avoir demandé un sursis à poursuite à son commissaire de justice, ne constitue nullement une reconnaissance du caractère infondé de la saisie-attribution querellée, dont la mainlevée n’a pas été donnée.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à affecter la validité de la saisie-attribution.
Néanmoins, dans ses conclusions, l’URSSAF indique qu’à ce jour, la société Das construction reste redevable d’une somme de 2852,58 euros, soit 2680,58 euros de cotisations et 172 euros de majorations.
Cette somme prend en considération des paiements effectués par la débitrice postérieurement à la saisie litigieuse – qui ont été imputés par l’URSSAF sur les sommes dues au titre de la contrainte du 19 février 2025, en dépit de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, entièrement fructueuse.
Il ne peut toutefois en être tenu compte, dès lors qu’aucune des parties n’a formulé de demande subsidiaire de mainlevée partielle de la saisie.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
Dans la présente espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution querellée que, contrairement à ce qui a été indiqué par la requérante à l’audience, la saisie-attribution a été entièrement fructueuse, une somme de 19 772,09 euros étant disponible sur le compte saisi.
Dans ces conditions, il ne peut être accordé de délais de paiement à la société Das construction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société Das construction, qui demeure débitrice et à l’encontre de laquelle la saisie-attribution était justifiée.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accueillir sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est constaté que l’URSSAF Ile-de-France s’est désistée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la société Das construction, entre les mains de la société Bred banque populaire le 18 mars 2025,
Rejette la demande de délais de paiement de la société Das construction,
Rejette la demandes de la société Das construction formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que l’URSSAF Ile-de-France s’est désistée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Das construction aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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