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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01211 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUBC
AFFAIRE : S.A.R.L. VIDAU PAUL ET CIE / Organisme URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
Me Mehdi AKROUM
le
Notifié aux parties
SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT
le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VIDAU PAUL ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Mehdi AKROUM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
identifié sous le numéro SIREN 794 487 231
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt infirmatif en date du 10 décembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 3] a notamment validé la procédure de contrôle pour son entier montant, condamné la SARL VIDAU PAUL ET CIE à verser à l’URSSAF PACA la somme de 20.690 euros au titre de la mise en demeure du 15 juin 2017, condamné la SARL PAUL VIDAU ET CIE aux dépens et condamné la SARL VIDAU PAUL ET CIE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par le greffe le 10 décembre 2024.
Le 28 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF PACA, par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT commissaires de justice associés à [Localité 3], entre les mains de la banque Société Générale agence [Localité 4] Leclerc, sur les comptes détenus par elle au nom de la société SARL VIDAU PAUL ET CIE, pour paiement en principal de la somme de 20.690 euros et de 800 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 22.425,99 euros, en vertu de la décision précitée. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 22.759,80 euros. Dénonce en a été faite par acte du 31 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SARL VIDAU PAUL ET CIE a fait assigner l’URSSAF PACA devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 20 mars 2025, aux fins de voir :
— dire le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence compétent,
A titre principal,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
— suspendre la dette de la SARL VIDAU PAUL ET CIE pour un an, à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
— accorder à la SARL VIDAU PAUL ET CIE des délais de paiement et dire qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 12 mensualités égales d’un montant de 1790,83 euros chacune,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF PACA à verser à la SARL VIDAU PAUL ET CIE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par mention au dossier, le président de la chambre civile de l’exécution a soulevé d’office le 20 mars 2025, l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, aux fins de renvoi du dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Aucun recours n’a été diligenté contre cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 20 mars 2025 à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu.
La SARL VIDAUX PAUL ET CIE, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si elle dispose des sommes permettant de désintéresser le créancier, la saisie de l’intégralité de sa dette en une seule échéance met en péril son activité et le paiement des salaires des salariés. Elle précise avoir 200.000 euros d’impayés clients et solliciter un délai pour les récupérer et s’acquitter de la dette.
Elle soutient donc qu’il lui faut une suspension de la dette dans la limite d’un an et à défaut un échelonnement de celle-ci, ce alors que deux demandes d’échelonnement ont été rejetéespar l’URSSAF.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger que la saisie-attribution réalisée le 28 janvier 2025 est valide,
— débouter la société VIDAU PAUL ET CIE de toutes ses demandes, conclusions et fins,
— condamner la société VIDAU PAUL ET CIE à payer à l’URSSAF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la saisie ayant été fructueuse pour la totalité de la somme sollicitée, il ne peut être accordé de délais en raison de l’effet attributif immédiat de la mesure.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la SARL VIDAU PAUL ET CIE,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 28 janvier 2025 a été dénoncé le 31 janvier 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 27 février 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la SARL VIDAU PAUL ET CIE sera déclarée recevable.
Sur les demandes principale et subsidiaire de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et, les demandes tendant à voir suspendre la dette de la SARL VIDAU PAUL ET CIE et tendant à voir échelonner ladite dette,
En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, à titre liminaire, il sera relevé que si la société VIDAU PAUL ET CIE sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, elle ne soulève aucune irrégularité de celle-ci au soutien de cette demande formulée à titre principal et subsidiaire.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, à titre principal et à titre subsidiaire, sera rejetée.
Il n’est pas contestable que la mesure de saisie-attribution a permis d’appréhender l’ensemble des sommes sollicitées, de sorte que compte tenu de l’effet attributif de la mesure de saisie-attribution, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce sur les sommes effectivement saisies.
Il s’ensuit que les demandes tant de suspension du paiement de la dette et d’échelonnement de celle-ci seront rejetées.
Sur les autres demandes,
La SARL VIDAU PAUL ET CIE, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes des parties sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de la SARL VIDAU PAUL ET CIE ;
DEBOUTE la SARL VIDAU PAUL ET CIE de sa demande, tant à titre principal que subsidiaire, de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 28 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SARL VIDAU PAUL ET CIE de ses demandes tendant à voir suspendre la dette envers l’URSSAF PACA durant un an et tendant à se voir accorder des délais de paiement échelonnés sur douze mois ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL VIDAU PAUL ET CIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 août 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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