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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 août 2025, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00205
JUGEMENT
DU 27 Août 2025
N° RG 24/02267 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHTZ
[7]
ET :
[K] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : V. AUGIS
GREFFIER lors du délibéré : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement [7] ([12]) Centre-Val de [Localité 11], domicilié [Adresse 4], représenté par son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité à cette même adresse
Représentée par M. [Y] [Z], juriste audiencier, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 07 Avril 1986 à [Localité 17] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS – 62bis#
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 avril 2024, [7] anciennement dénommé [12] a émis une contrainte à l’encontre de M. [K] [O] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 4374,16 € sur la période du 06 février 2023 au 31 juillet 2023, comprenant 5,66 € de frais avec pour motif « pas de droit aux allocations ». Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 à étude.
Par lettre recommandée avec accusée de réception postée le 6 mai 2024, M. [K] [O] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS par l’intermédiaire de son Conseil. Il rappelait que ses droits étaient nés de l’activité professionnelle qu’il avait régulièrement exercée et qu’il avait perçu les allocations de bonne foi, en vertu d’un titre de séjour dont il n’a été informé du retrait que postérieurement à la perception des droits discutés.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 04 septembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
Lors de cet audience, M. [O] a été représenté par son Conseil. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 11 décembre où le défendeur était à nouveau représenté.
A l’audience du 02 avril 2025, le défendeur était non comparant non représenté. Le tribunal a ordonné d’office un renvoi à l’audience du 04 juin 2025 pour plaider. Le Conseil de M. [G] a expressément été informé par courriel que le dossier serait retenu à l’audience du 04 juin 2025.
A l’audience du 04 juin 2025, [7] venant aux droits de l’établissement [Adresse 13], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302-1, 1302-2,1343-2 et 1344-1 du Code civil, L. 5411-2 et L. 5426-4, L5421-1 à L5429-2, R5221-48, R5426-22, R5411-3 et R5411-6 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 le bénéfice de ses conclusions notifiées au Conseil de M. [G] en janvier 2025, par lesquelles il a sollicité de :
déclarer Monsieur M. [K] [O] irrecevable et mal fondée en son opposition, et de constater en conséquence le caractère définitif de la contrainte [Numéro identifiant 16] émise contre M. [O] ; A titre subsidiaire
déclarer recevable et bien fondée l’action de [12] ;condamner M. [K] [O] à lui payer la somme totale de 4374,16 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ; condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [K] [O] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que M. [K] [O] n’a pas formé opposition à contrainte dans les 15 jours de sorte que son opposition est irrecevable.
Il rappelle que M. [K] [O] s’est vu délivrer le 23 novembre 2018 une carte de résident de 10 ans en qualité de conjoint français ; que le 12 décembre 2019, la Préfecture a entamé une procédure de retrait du titre au motif de ce qu’il ne vivait plus au domicile conjugal ; que suivant arrêté du 30 janvier 2020, le Préfet d'[Localité 10] et [Localité 11] a retiré le titre de séjour et émis une obligation de quitter le territoire français ; qu’à partir du moment où le défendeur n’a plus eu de titre de séjour, il n’avait plus qualité de demandeur d’emploi au titre de l’assurance chômage ; qu’il en a découlé un indu au titre des sommes versées de février 2023 à juillet 2023 ; que l’argument selon lequel le défendeur aurait eu connaissance du retrait du titre seulement postérieurement est inoppérant.
M. [K] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer ses droits.
L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu «jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits”.
Le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la «sécurité juridique» et de la «bonne administration de la justice» et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
Selon l’arrêt [B] et [U].Russie 2017, le juge national ne saurait avoir une interprétation rigide du droit interne qui a pour conséquence de mettre à la charge du justiciable une obligation qu’il n’est pas en mesure de respecter. Dans cette affaire, pour exemple, la [6] a jugé qu’exiger l’introduction d’un recours dans un délai d’un mois à compter de la date d’établissement d’une copie intégrale de la décision par le greffe du tribunal et non à partir du moment où l’intéressée peut effectivement connaître la décision de justice revient à faire dépendre l’écoulement du délai d’un élément qui échappe totalement au pouvoir du justiciable. La CEDH a jugé que le droit de recours aurait dû s’exercer à partir du moment où l’intéressée pouvait effectivement connaître la décision de justice en sa forme intégrale.
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’article 656 du Code de procédure civile énonce qu’à défaut de signification à personne, à domicile ou résidence: “[14] personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions”.
L’article 658 du Code de procédure civile précise “que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe”.
En l’espèce, la contrainte du 09 avril 2024 a été signifiée le 19 avril 2024 à M. [K] [O] par acte déposé à étude de commissaire de justice avec la mention que le voisinage a confirmé au commissaire de Justice que M. [O] habitait bien au [Adresse 3] [Localité 5] et que M. [O] avait été informé téléphoniquement.
Au regard de l’article 6 susvisé de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à un recours effectif contre la contrainte qui a été délivrée à M. [K] [O] impose que, dans le cadre d’un acte signifié à étude, [7] démontre en premier lieu que la lettre simple visée à l’article 658 du Code de procédure civile a bien été adressée. Le tribunal doit en effet pouvoir vérifier s’il était bien mentionné sur cette lettre que copie de la signification était jointe avec les formes de recours à respecter. Le tribunal relève en effet que le délai de 15 jours pour former un recours est un délai court et que dans ces conditions, en l’absence de signification à personne, les formes prévues à l’article 658 du Code de procédure civile doivent être strictement respectées pour garantir l’effectivité de l’accès au juge.
En l’absence de preuve du respect de l’article 658 du Code de procédure civile, il ne saurait être considéré que M. [K] [O] a bénéficié d’un délai effectif pour accéder à un juge. L’opposition réalisée sera déclarée recevable.
2- Sur le fond
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage,
L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article 01er du règlement général susvisé énonce que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
L’article L5411-4 du Code du travail impose que "lors de l’inscription d’une personne étrangère sur la liste des demandeurs d’emplois, l’opérateur [7] vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail./L’opérateur [7] peut avoir accès aux fichiers des services de l’Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi." En effet, pour être demandeur d’emploi, M. [K] [O] devait bénéficier d’un titre de séjour.
L’article R5411-6 du Code du travail impose au demandeur d’emploi d’informer [9]/[12] des changements affectant sa situation et plus particulièrement pour « le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail ».
L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du Code civil.
L’article 27 du règlement général anexé à la Convention du Régime d’assurance Chômage énonce que :
§ 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 – La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 – Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.
§ 5 – Les allocations d’un montant inférieur à 77 € indûment versées par [12] ne donnent pas lieu à récupération. Ce seuil s’apprécie sur l’année civile, toutes allocations de l’assurance chômage confondues. Ainsi, dès que la somme cumulée des allocations indûment versées non prescrites dépasse ce seuil, la procédure de récupération est engagée".
A l’appui de ses prétentions, [Adresse 13] produit :
— l’état des allocations perçues pour les mois de février à juillet 2023
— la notification des trop-perçus
— l’arrêté portant retrait de titre de séjour notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 janvier 2020 (plis avisé non réclamé).
M. [K] [O] a déclaré dans le cadre du recours gracieux devant [12] le 26 novembre 2023 qu’il n’avait eu connaissance du retrait de son titre de séjour que le 08 août 2023 en se présentant à la Préfecture.
La bonne foi de M. [K] [O] n’est pas contestée. Il s’agit uniquement de savoir quand la décision de la Préfecture lui a été opposable étant rappelé que la notification d’un arrêté préfectoral est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli (pli avisé non réclamé).
M. [K] [O] a perdu son titre de séjour le 31 janvier 2020 à la date de présentation du pli lui notifiant l’arrêt du 30 janvier 2020 lui retirant son titre de séjour. Cette notification du retrait du titre du séjour à M. [O] lui a fait perdre immédiatement la qualité de demandeur d’emploi en France.
Un trop perçu d’allocation en a immédiatement découlé pour les allocatiosn versées après cette date ce qui est le cas des allocations visées à la contrainte du 06 février au 31 juillet 2023.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] [O] à payer à la demanderesse la somme de 4368,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la notification de la contrainte au titre du trop perçu en résultant.
La capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil sera ordonnée.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, M. [K] [O] sera tenu aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte.
Il est équitable de laisser à la charge de [7] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. La demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
M. [K] [O] sera tenu en revanche aux frais de mise en demeure de 5,66 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [K] [O] contre la contrainte émise par [Adresse 13] et signifiée le 19 avril 2024 ;
Condamne M. [K] [O] à payer à [8] venant aux droits de [Adresse 13] la somme de 4.368,50 € (QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens ;
Condamne M. [K] [O] à payer à [8] la somme de 5,66 € (CINQ EUROS SOIXANTE-SIX CENTIMES) au titre des frais de mise en demeure ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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