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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 20/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/01677
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVZL
N° PARQUET : 20/155
N° MINUTE :
Assignation du :
17 janvier 2020
AJ du TJ DE [Localité 4]
du 24 Juin 2020
N° 2020/006762
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2] 101(MADAGASCAR)
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006762 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/01677
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2020 au procureur de la République par Mme [H] [W] [D] en son nom propre et conjointement avec M. [V] [G], en tant que représentants légaux de l’enfant [C] [G],
Vu l’ordonnance de disjonction en date du 3 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [W] [D] notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025,
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/01677
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [W] [D], se disant née le 7 mars 1975 à [Localité 6] – Commune urbaine d'[Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir qu’elle est descendante d’un originaire du territoire de la République française. Elle indique que son grand-père, [F] [Y], né en novembre 1900 à Ankadifotsy, Tananarive (Madagascar) et sa mère, [X] [Y], fille de celui-ci, ont été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 12 octobre 1949 rendu par le tribunal de Tamatave en application du décret du 31 juillet 1931.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [H] [W] [D] n’est pas française.
Sur la demande de transcription de « son acte de naissance » dans les registres de l’état civil français
Cette demande imprécise formulée par la demanderesse s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français.
Or, il est rappelé qu’il n’appartient pas au présent tribunal d’ordonner la transcription d’actes d’état civil sur les registres de l’état civil français.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels par jugement pris en application du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [H] [W] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, comme le relève le ministère public, la demanderesse ne produit pas le jugement ayant admis [F] [Y] à jouir des droits des citoyens français, permettant de déterminer sur quel fondement celui-ci aurait bénéficié de ce droit.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point. Elle produit néanmoins :
— un certificat délivré par le greffier en chef du tribunal de Tatamave en date du 5 octobre 1990, attestant de la destruction des archives du tribunal civil antérieures à 1973 (pièce n°4 de la demanderesse),
— la copie du journal officiel de Madagascar et dépendances du 17 décembre 1949, notamment la page 1758, mentionnant que M. [Y] [F] a été reconnu citoyen de statut civil français conformément aux dispositions du décret 31 juillet 1931 (pièce n°9 de la demanderesse);
— le jugement n°1735 du 7 juillet 2004 ordonnant la reconstitution du jugement civil n°136 du 12 octobre 1949 reconnaissant la qualité de citoyen de statut civil français à [X] [Y] (pièce 2 de la demanderesse).
Le tribunal relève que le certificat de destruction, produit sous la forme d’une photocopie, exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, est dénué de valeur probante. Il ne saurait donc établir l’impossibilité pour la demanderesse de produire le jugement d’admission de [F] [Y].
En outre, s’agissant du jugement de reconstitution du jugement civil n°136 du 12 octobre 1949, comme le rappelle à juste titre le ministère public, seule la décision authentique rendue à l’époque par les autorités françaises peut se voir reconnaître une force probante.
En tout état de cause, il ressort tant de la copie du journal officiel de Madagascar et dépendances que du jugement de reconstitution que le jugement ayant admis [F] [Y] et [X] [Y] à la qualité de citoyen de statut civil français a été pris conformément au décret du « 31 juillet 1931 ».
Or, comme précédemment rappelé, pouvaient conserver la nationalité française de plein droit lors l’accession à l’indépendance de Madagascar les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, auxquels étaient assimilés les “métis”et leurs descendants nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels par jugement pris en application du décret du 21 juillet 1931.
Ainsi, comme l’indique à juste titre le ministère public, Mme [H] [W] [D] ne justifie pas que son ascendant a bénéficié d’un tel jugement pris en application dudit décret du 21 juillet 1931.
La demanderesse ne fait en outre état d’aucun autre critère de conservation de la nationalité française par ses ascendants revendiqués.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [H] [W] [D] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [W] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [Z] [W] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [H] [Z] [W] [D], née le 7 mars 1975 à [Localité 6] -Commune urbaine d'[Localité 2] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [H] [Z] [W] [D] aux dépens;
Rejette tout autre demande.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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