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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 18 déc. 2025, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 37 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNY3
N° Minute : 25/
DEMANDEUR :
M. [D] [P], sous la curatelle renforcée par jugement du 28 mai 2024
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— UDAF 54 (curateur de M. [P] par ordonnance de changement de curateur du 24/11/25) (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 18 décembre 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par [28] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 5], [Localité 9].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [D] [P],
Pension de famille [18]
[Adresse 2]-[Localité 11]
assisté de Mme [X] [K], curatrice selon jugement du 28 mai 2024 puis l’UDAF de Meurthe et Moselle
envers:
S.A. [37]
[Adresse 4]
BP 80785-[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[30]
Plateforme des services centralisés-service contentieux
[Adresse 3]-[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[19]
Service contentieux
[Adresse 21] [Localité 34]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [32]
[Adresse 17]-[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [29]
[Adresse 6]-[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [22]
[Adresse 25] [Localité 33]
non comparante, ni représentée
[31]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[28]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2023, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par M. [D] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 27 août 2024, la Commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
La société [28], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 28 août 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 août 2024, sollicitant la vente du véhicule et la restitution des fonds.
Le greffe a reçu le dossier transmis par la commission le 9 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 25 septembre 2025, le [23] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler et a précisé que ses créances s’élevaient à 4578,57€ et 507,42€.
Par courrier reçu le 9 octobre 2025, France Travail a indiqué ne pas avoir de créance à l’égard de M. [P].
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [P], assistée de Mme [K], sa curatrice, a indiqué percevoir l’AAH à hauteur de 1033€. Il a précisé qu’il ne travaillait plus en raison de ses problèmes de santé. Il a indiqué avoir un suivi psychiatrique régulier.
Concernant ses charges il a indiqué qu’il n’y avait pas de changement et que le reste à sa charge pour le loyer était de 140€.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, une partie peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, la société [28] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 28 août 2024 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 août 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, France Travail a indiqué ne pas avoir de créance à l’égard de M. [P].
Sa créance sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0€.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément au plan élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
La faute du débiteur permet de caractériser la mauvaise foi lorsqu’elle se trouve en rapport direct avec sa situation de surendettement et qu’il demeure, à ce titre, redevable de sommes constituant en grande partie son endettement actuel.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut en outre se déduire du comportement du débiteur.
Elle est par exemple caractérisée par la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses ou suivre les prescriptions de la commission.
En l’espèce, M. [D] [P] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des pièces versées à l’audience, que M. [D] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1033€ au titre de l’allocation adulte handicapé.
Vivant seul et recevant ses deux enfants en droit de visite, il doit faire face à des charges mensuelles de 1250,20€ décomposées comme suit:
Loyer (après déduction APL): 140 €
Forfait de base: 764,60 €
Forfait habitation: 146,20 €
Forfait chauffage: 149,40 €
Pension alimentaire: 50 €
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement (-217,20€)
Son état de surendettement est donc incontestable et sa situation actuelle ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 84 mois.
Cependant, M. [P] commence à retrouver une certaine stabilité financière suite à la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée à son bénéfice.
Il est donc prématuré de considérer que sa situation serait irrémédiablement compromise, étant en outre précisé qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement de la part du débiteur.
Dès lors, la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, préconisée par la commission, apparait opportune et sera ordonnée.
Il convient de constater que la société [28] n’a pas soutenu son recours à l’audience ni maintenu sa demande de vente du véhicule financé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et l’issue de débats publics, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société [28] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de France Travail à la somme de 0 € ;
FIXE les autres créances conformément au plan établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de M. [D] [P] ;
CONSTATE la situation de surendettement de M. [D] [P] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [D] [P] selon les modalités suivantes :
l’exigibilité des dettes est suspendue pendant 24 mois,les dettes reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune autre voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [D] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle ainsi qu’à l’UDAF de Meurthe et Moselle, nouvellement désigné curateur de M. [P] ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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