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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, de la SARL c/ S.A.R.L. BIOM ENERGIES, S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. OXO, D' AVOCAT HERVÉ ESPIET |
Texte intégral
N° minute : 26/00224
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBZ7-W-B7K-F5UO
du 28 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 28 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 28 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :
ET :
E.U.R.L. OXO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 5, Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. BIOM ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
A l’audience du 14 Avril 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [V] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de la l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Le 12 avril 2022, M. [Q] [M] et Mme [J] [X] épouse [M] ont cédé à la SCI D’ARTOUSTE le lot n°2, situé au 1er étage de cet immeuble (en dessous de l’appartement de M. [D] [V]).
Par ordonnance du 1er juillet 2025 (n° RG 24/454), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [U] [K] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date des 5, 6 et 9 février 2026, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner :
— l’EURL OXO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL BIOM ENERGIES
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d’expertise commune à la SARL BIOM ENERGIES, l’EURL OXO et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Elle explique que :
— la SARL BIOM ENERGIES est intervenue en juillet 2020 pour le compte de Monsieur et Madame [M] afin de retirer le plafond en placoplâtre
— l’EURL OXO est intervenue en décembre 2020, pour le compte de Monsieur et Madame [M] pour une dépose supplémentaire de placoplâtre et pose de « BA13 avec 7 spots intégrés »
— ces travaux ont été réalisés par suite d’un sinistre de dégât des eaux en date du 05/01/2020 que la SA MAAF ASSURANCES a eu à instruire en sa qualité d’assureur multirisques habitation de M. et MME [M]
Aux termes de sa note expertale consécutive à la réunion d’expertise du 15/12/2025, l’expert judiciaire relève que « les investigations ont montré que les suspentes du faux plafond sont fixées directement sur le lattis bois ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art ni au DTU » .
Par conclusions notifiées le 14/04/26, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l’EURL OXO ne s’oppose pas à la demande de déclaration d’expertise commune.
Elle confirme qu’elle est l’assureur de l’EURL OXO.
Citée en la personne de Mme [Y] [S], secrétaire, la SARL BIOM ENERGIE n’a pas constitué avocat pour l’audience du 14/04/26.
Citée en la personne de M. [N] [W], gérant, l’EURL OXO n’a pas constitué avocat pour l’audience du 14/04/26.
SUR CE :
Sur la demande de déclaration d’expertise commune
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est justifié de l’intervention de :
— la SARL BIOM ENERGIE dans l’appartement de M. et MME [M] pour des travaux de traitement des sols et démolition (facture dy 13/07/20)
— l’EURL OXO (groupe Qualisin) pour des travaux de remise en état suite à un sinistre de dégât des eaux dans l’appartement de M. et MME [M] (facture du 31/12/20) ;
La SA AXA FRANCE IARD reconnaît par ailleurs être l’assureur de l’EURL OXO ;
Sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des dites sociétés, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 1/07/25 (RG n° 24/454) communes à :
— l’EURL OXO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL BIOM ENERGIES ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 1/07/25 (RG n° 24/454) communes à :
— l’EURL OXO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL BIOM ENERGIES ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA MAAF ASSURANCS, assureur de [Q] [M] et Mme [J] [X] épouse [M].
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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