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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 24/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COLMET DAAGE le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNS
N° MINUTE :
19
Requête du :
28 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNS
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [L], née le 17 mars 1965, salariée de la société [9], exerçant la profession d’agent de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle, le 13 septembre 2016, consistant en une scapulalgie gauche avec limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière.
Son état a été consolidé avec séquelles le 28 février 2018.
Par courrier en date du 24 avril 2018, la [5] ([7]) des VOSGES a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de PARIS, le 13 juin 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2023.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal de céans a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [O] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [L] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2016, à la date de consolidation le 28 février 2018.
L’expert a réalisé sa mission le 08 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024. À cette audience, l’affaire a été radiée pour défaut de soutien à la demande de renvoi formulée par la partie demanderesse.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 11 avril 2024 sur demande du conseil de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [10] demande au tribunal d’homologuer le rapport de l’expert, de réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable et de juger que la [6] doit supporter les frais d’expertise.
La [8], représentée et reprenant ses écritures oralement, demande de :
— Ne pas entériner le rapport d’expertise du docteur [O] et l’écarter des débats,
— Confirmer sa décision en date du 24 avril 2018 qui fixe le taux d’IPP de 10 %
— Déclarer opposable à la société [9] le taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [R] [L] ;
— Ne pas mettre à sa charge les frais d’expertise ;
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
— Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité en son article 1.1.2 applicable à l’atteinte des fonction articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle pour une limitation légère des mouvements des articulations du membre supérieur (EPAULE), quelle qu’en soit la cause.
— Dominant : 10 à 15 %
— Non Dominant : 08 à 10 %
Dans ses conclusions, l’expert relève que Madame [R] [L] :
« a été opérée le 07 juin 2016 d’une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule gauche ; le Docteur [N], indiquait le 27 février 2017 que l’évolution serait favorable dans les deux ans de la chirurgie ; après un bilan effectué par le Docteur [E], pour le bras gauche chez une droitière, les mouvements ne sont que légèrement limités et de façon non harmonieuse (…) les mouvements complexes sont réalisés sans difficulté (…) en conclusion les séquelles présentées par l’assurée, de sa maladie professionnelle déclarée au 13 septembre 2016 et consolidée au 28 février 2018, justifient un taux de 8% ».
La société [10] sollicite l’homologation des conclusions du rapport.
La [8] ne verse aux débats ni pièce ni argument susceptible d’aller à l’encontre des conclusions de l’expert.
Par conséquent, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, du barème d’invalidité et de l’avis de l’expert, dont il adopte les conclusions, dit que le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à Madame [R] [L] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2016 sera réduit à 8 %.
— Sur les dépens comprenant les frais d’expertise
Les dépens de l’instance seront à la charge de la [8], succombant à l’instance, qui devra par ailleurs rembourser à la société [10] les frais d’expertise engagés pour le paiement des honoraires de l’expert, d’un montant de 600 euros.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de la société [10],
FIXE à 8%, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [L] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance qui devra par ailleurs rembourser à la société [10] les frais d’expertise engagés pour le paiement des honoraires de l’expert, d’un montant de 600 euros.
Fait et jugé à [Localité 11] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JNS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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