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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 mars 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01752 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSUL
CODE NAC : 12B – 0A
AFFAIRE : [X] [F] C/ [J] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
Né le 13 Février 1975 à PARIS 12 ème
demeurant 12, Rue Duranti – 75011 PARIS
représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
Née le 08 Novembre 1978 à SAINT OUEN
demeurant 61, Rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Maître Sabine LACASSAGNE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 392
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [X] [F] a fait assigner Madame [J] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— ordonner à Madame [J] [B] de cesser l’usage de son ancien nom d’épouse, en l’espèce [F], sur tout support, tant sur les documents administratifs que sur sa boîte aux lettres ou les réseaux sociaux, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de six mois,
— condamner à titre provisionnel Madame [J] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus les frais des deux constats du 24 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 février 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de Monsieur [X] [F] a fait viser ses conclusions et a sollicité du juge des référés de :
— rejeter l’exception de nullité de l’assignation,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite au 17 février 2025,
— acter du désistement de sa demande principale de voir ordonner à Madame [J] [B] de cesser l’usage de son ancien nom d’épouse,
— condamner à titre provisionnel Madame [J] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus les frais des deux constats du 24 janvier 2024.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [J] [B] sollicite du juge des référés de :
— in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 novembre 2024,
— débouter Monsieur [X] [F] de sa demande visant à faire cesser un trouble manifestement illicite,
— débouter Monsieur [X] [F] de sa demande provisionnelle,
— débouter Monsieur [X] [F] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [F] à payer à Madame [J] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Madame [J] [B], au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, sollicite l’annulation de l’assignation, laquelle mentionne une audience au 17 février 2024 à 13h30 au lieu du 17 février 2025. Elle soutient que cette irrégularité l’a empêchée d’organiser efficacement sa défense.
De son côté, Monsieur [X] [F] mentionne que Madame [J] [B] a constitué avocat et a pu préparer sa défense, le bulletin de procédure ayant été adressé au conseil de Madame [J] [B] le 9 décembre 2024, ce dernier mentionnant le numéro de RG et la date exacte de l’audience.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’occurrence, s’il est exact que l’assignation contient une erreur quant à la date de l’audience, force est de constater que Madame [J] [B] était représentée par son conseil lorsque le dossier a été appelé à l’audience du 17 février 2025 et qu’elle a été en mesure de faire valoir ses prétentions et moyens, de sorte qu’aucun grief n’est démontré.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation doit être rejetée.
Sur le désistement de la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] se désiste de sa demande principale visant à ordonner à Madame [J] [B] de cesser l’usage de son ancien nom d’épouse, en l’absence de trouble manifestement illicite à la date de l’audience.
Le désistement de la demande principale de Monsieur [X] [F] est parfait.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande en dommages intérêts présentée par Monsieur [X] [F] ne peut être examinée par le juge des référés, cet examen supposant l’appréciation d’une faute qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel au titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au cas présent, eu égard à la situation conflictuelle entre les ex-époux, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [J] [B],
DÉCLARONS parfait le désistement de Monsieur [X] [F] de sa demande principale,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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