Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 5 sept. 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/00476 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DML7 – 2EME CH. CAB B
NEL/MM
Minute HAD n°25/00215
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 19 Octobre 1982 à FORBACH (57600), demeurant 5 F Les Pivoines – 57600 FORBACH
représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/658 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DEFENDERESSE
Madame [V] [P] épouse [R]
née le 06 Mars 1990 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 8 Rue des maraichers – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Fanny CARA, avocate au barreau de SARREGUEMINES,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/511 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffière: Madame Morgane BONNET
DEBATS : 12 juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] et Monsieur [O] [R] se sont mariés le 7 avril 2012 devant l’Officier d’état civil de la commune de Sarreguemines (57).
Le couple a eu 3 enfants, tous nés à Sarreguemines :
— [S] [R], née le 24 mars 2013,
— [N] [R], né le 27 août 2016,
— [T] [R], né le 2 juin 2018.
Les parties ont cessé de cohabiter au mois de juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2023 (minute HAD n° 23/00120), rendu après enquête sociale, le juge aux affaires familiales de Sarreguemines a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et a provisoirement :
— dit que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
— condamné le père à verser à la mère la somme de 65 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2023 Monsieur [O] [R] a assigné Madame [V] [P] devant le juge aux affaires familiales de Sarreguemines aux fins de statuer sur les mesures provisoires et de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d’hébergement usuel et fixé à 300 euros soit 100 euros par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 4 mars 2025, a déclaré l’appel de Monsieur [R] irrecevable en ce qu’il porte sur le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, confirmé l’ordonnance entreprise sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’en juillet 2024 et l’infirme sur ces chefs de dispositifs à compter de juillet 2024, a débouté Madame [V] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter de juillet 2024, a condamné Monsieur [O] [R] à verser à Madame [V] [P] une somme de 150 euros soit 50 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce à compter du mois de juillet 2024 ;
Dans ses dernières écritures déposées le 12 mars 2025, Monsieur [O] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [R] – [P] par altération définitive du lien conjugal.
Ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— en marge de l’acte de mariage des époux,
— en marge des actes de naissance des époux,
Donner acte à Monsieur [R] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 252 du Code Civil et 1115 du Code de procédure civile quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dire et juger que Madame [P] épouse [R] ne fera pas usage du nom marital.
Dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dire que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l’assignation en divorce.
Dire et juger que l’autorité parentale sera conjointement par les deux parents.
Maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel.
Attribuer au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
A charge pour le père ou une personne connue des enfants et de la mère, de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, étant précisé que les trajets seront à la charge du père.
Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [R].
Supprimer la part contributive de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dire et juger que les dépens de la présente instance et de toutes ses suites sont répartis par moitié entre les époux.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 juin 2025, Madame [V] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [P] et Monsieur [R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,
Constater que Madame [P] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dire et juger que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille à l’issue du prononcé du divorce,
Dire et juger que les effets du divorce entre les époux remonteront au 7 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration,
Dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les parents à l’égard de
leurs trois enfants mineurs,
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Attribuer à Monsieur [R] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Durant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, u compris le week-end de la fête des pères à l’exclusion de celui de la fête des mères,
— Durant les périodes de vacances scolaires : les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires, les années impaires durant la deuxième moitié des mêmes vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine durant l’été.
Condamner Monsieur [R] à verser à Madame [P] la somme de 100,00€ par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et a l’éducation de leurs enfants,
soit au total la somme de 300,00€ par mois,
Statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.
Les enfants eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [V] [P] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour du prononcé du divorce.
Il ressort des déclarations concordantes des parties que le couple vit séparément depuis le 7 janvier 2022.
Au jour du prononcé du divorce, le 4 septembre 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [V] [P] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 7 juillet 2022, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.
Il ressort des déclarations des époux que la cohabitation et la collaboration a cessé à cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 7 juillet 2022.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [V] [P] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence des enfants au domicile maternel chez qui ils vivent depuis la séparation. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
En ce qui concerne le droit d’accueil du père sur les enfants, les parents sont convenus de reconduire les mesures telles que fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires.
En l’absence d’éléments nouveaux et au regard de l’accord des parties, conforme à l’intérêt des enfants, il conviendra de renouveler les mesures telles que fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Le fractionnement par quinzaine sera maintenu faute pour le père de démontrer un intérêt pour les enfants de voir modifier ce rythme.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [V] [P] demande que la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 150 euros par enfant.
Le juge de la mise en état avait retenu un revenu pour l’époux un revenu moyen de 1589,37 euros (selon attestation Pôle emploi du 14 août 2023) et un loyer de 600 euros avec charges, dont il ne justifie pas. Il était relevé que l’épouse, sans emploi et allocataire des prestations sociales, justifie percevoir un revenu mensuel net moyen de 1579,58 euros (selon attestation de paiement du 2 octobre 2023)( RSA et APL, ASF, 323,91 euros et allocations familiales) et un loyer de 508,22 euros charges comprises.
La situation financière des parties est la suivante :
Monsieur [O] [R] perçoit le Revenu de Solidarité Active. Il touche ainsi 20,71 euros par mois à ce titre. Cette somme est directement reversée à la CAF en paiement de sa dette.
Il a par ailleurs obtenu l’Allocation de Solidarité Spécifique auprès de France Travail, d’un montant d’environ 580 euros par mois (selon relevé de situation du 12 février 2025 France Travail).
Madame [V] [P] perçoit le RSA d’un montant de 344 euros, une allocation logement de 266 euros, des allocations familiales d’un montant de 323 euros et un complément familiale de 277 euros (selon attestation CAF du 2 octobre 2023).
Au vu de la situation financière de Monsieur [O] [R], il conviendra de constater l’impécuniosité de ce dernier et de le décharger de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Monsieur [O] [R] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [O] [R], né le 19 octobre 1982 à Forbach (57600)
Et
Madame [V] [P], née le née le 06 Mars 1990 à Sarreguemines (57200)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 7 avril 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreguemines;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 7 juillet 2022 , date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [P] et Monsieur [O] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [S] [R], née le 24 mars 2013, [N] [R], né le 27 août 2016 et [T] [R], né le 2 juin 2018 ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de ses enfants, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, en celui compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
— durant les périodes de vacances scolaires : les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires, les années paires durant la deuxième moitié des mêmes vacances scolaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les grandes vacances d’été,
à charge pour le père ou une personne connue des enfants et de la mère, de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, étant précisé que les trajets seront à la charge du père ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que l’académie scolaire de référence pour les périodes scolaires et de vacances est celle qui est en vigueur au lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des Pères avec le père et le jour de la fête des Mères avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport …) et médicaux (carnet de santé, attestation de sécurité sociale, dernières ordonnances médicales …) suivront l’enfant au domicile du parent gardien ;
DIT que les enfants pourront avoir une conversation téléphonique avec le parent au domicile duquel ils ne se trouvent pas, à raison d’une communication téléphonique deux fois par semaine ;
RAPPELLE à Mme [P] que le fait de ne pas présenter les enfants pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite et d’hébergement constitue un délit pénal puni à l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [O] [R] et le décharge de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Ouvrage ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Assemblée générale ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- République ·
- Aéroport ·
- Suspensif
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville
- Offre ·
- Lot ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Procédure accélérée ·
- Agglomération ·
- Ville ·
- Acheteur ·
- Fourniture
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Litige ·
- Histoire ·
- Audience ·
- Contestation ·
- Partie
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Expédition
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Régie ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assignation ·
- Exception de nullité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Procédure
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail verbal ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.