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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00398 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/00398 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPEH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
Maître Vincent MARTIN
Le 21 février 2025
Le Greffier
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
Maître Vincent MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 276 700 028
représenté par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [V] [M]
Madame [R] [H]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Vincent MARTIN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 7]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 7], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 7] et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2012, OPHEA a loué à Madame [F] [Z] et Madame [R] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Le 20 décembre 2021, un accord collectif de travaux a été signé dans le cadre de la politique de réhabilitation et d’amélioration des performances énergétiques de l’immeuble. Les travaux prévoyaient notamment une suppression des greniers et le cloisonnement des caves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2022, les locataires ont contesté l’accord, en particulier la suppression des greniers.
Par courrier du 27 juin 2022, le bailleur a demandé aux locataires d’identifier leur cave.
Par courrier en recommandé du 2 novembre 2023, OPHEA a demandé à ce que le grenier soit vidé sous quinzaine afin que les travaux démarrent.
Par la suite, les locataires ont informé leur bailleur, à plusieurs reprises, de leurs difficultés à évacuer le grenier estimant qu’elles ne disposent pas de l’espace de stockage suffisant et que la cave qui leur a été finalement attribuée, à tort, n’est pas suffisante pour stocker leur matériel. Il est également reproché par OPHEA à ses locataires de ne pas laisser l’accès au logement pour la réalisation des travaux. OPHEA leur a ainsi délivré une sommation de faire datée du 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, OPHEA les a assignées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, de les condamner sous astreinte à vider le grenier et de l’autoriser à pénétrer dans le logement pour effectuer les travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises en vue de pourparlers, le grenier ayant été libéré en cours d’instance.
A l’audience du 3 décembre 2024, OPHEA, reprenant ses écritures du 2 décembre 2024, ne maintient que ses demandes au titre des frais irrépétibles, soit 1500 euros, et des dépens.
Les locataires, soutenant leurs écritures datées du 29 août 2024, souhaitent qu’il soit constaté que les demandes d’OPHEA sont devenues sans objet. Elles demande aussi de débouter le bailleur de l’intégralité de ses demandes, chacune des parties conservant à leur charge leurs frais et dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les demandes principales n’étant plus soutenues, il y a lieu de constater qu’elles sont désormais sans objet.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Un accord ayant été trouvé entre les parties en cours d’instance, il convient de débouter OPHEA de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes principales ont été abandonnées ;
DÉBOUTE OPHEA du surplus de ses prétentions ;
DIT que les parties conserveront chacune à leur charge leurs frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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