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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON
Requête : N° RG 26/01410 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EV4
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 29 avril 2026 à 11h55,
Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Etablissement 1] en date du 25 avril 2026 et notifiée à 19h18 ;
Vu la requête en date du 28 Avril 2026 reçue le 28 avril 2026 à 15h37 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[S] [H]
né le 01 Septembre 2008 en SOMALIE
Assisté de Mme [G] [X] [J] mandatée par STI, interprète en langue somalienne qui est intervenue par téléphone, serment prêté à l’audience, et de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Aux termes de l’article L. 343-2, alinéa 1er du CESEDA, lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
En l’espèce, il est constant que [S] [H], mineur né le 1er septembre 2008, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 25 avril 2026 à 19 heures 08, que le procureur de la République a désigné l’association Forum réfugiés en qualité d’administrateur ad hoc le même jour à 09 heures 38, et qu’un représentant de cette association a rencontré le mineur en zone d’attente le 28 avril 2026.
En revanche, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’administrateur ad hoc ait été avisé de l’audience de ce jour, à laquelle il ne s’est au demeurant pas présenté, et il n’est dès lors pas établi que ledit administrateur ait été mis en mesure d’assurer sa mission de représentation du mineur dans le cadre de la procédure de prolongation du maintien en zone d’attente.
Il résulte de ce qui précède que les droits du mineur en zone d’attente n’ont pas été respectés, de sorte que la prolongation de son maintien en zone d’attente ne pourra être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Etablissement 1] de [S] [H],
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu, et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à l’adminstrateur ad’hoc de [S] [H] et à la PAF de [Etablissement 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [H], lesquels sont informés de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; leur notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [H] et à l’adminstrateur ad’hoc de [S] [H] que [S] [H] est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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