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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOLLERTIA, S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, S.A.R.L. DOUCEUR ET PASSION |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00721
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWDE
61B
c par le RPVA
le
à
Me Lucie ALLAIN,
Me Ouali BENMANSOUR,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lucie ALLAIN,
Me Ouali BENMANSOUR,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [E] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES, Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. DOUCEUR ET PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOSSARD, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SOLLERTIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025, en présence de Sophie BAUDIS, magistrate,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2025, Mme [E] [Y] épouse [R], demanderesse à la présente instance, a suivi la troisième séance de son protocole d’épilation à laser pulsé, au sein de l’institut de beauté SPA Douceur & Passion, exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) Douceur et Passion, défenderesse au présent procès (pièce n°1).
Suivant certificat médical du 23 juin 2025, il a constaté « un aspect de brûlure du second degré superficiel localisé sur les deux jambes, avec présence de phlyctènes sur la partie basse de la crête tibiale droite » (pièce n°3).
Suivant procès-verbal du 30 juin 2025, l’huissier de justice a constaté la gravité des brûlures de la demanderesse (pièce n°4).
Suivant procès-verbal du même jour, la SARL Douceur et Passion a reconnu sa responsabilité dans les dommages subis par Mme [R], lors d’échanges de messages entre cette dernière et la gérante de l’institut (pièce n°4).
Suivant courrier du 30 juin 2025, la défenderesse a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société anonyme (SA) Covea Protection Juridique (pièce n°6).
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [R] a, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 septembre 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00721), fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1242 du code civil, 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile :
— la SARL Douceur et Passion ;
— la SA Covea Protection juridique, son assureur, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission proposée dans l’assignation ;
— condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 30 000 €, à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice et de l’allocation d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnation des défenderesses aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00866), la SARL Douceur et Passion a ensuite appelé au procès la SARL Sollertia, son courtier en assurances, sur le fondement des articles145 et 331 et suivants du code de procédure civile, L521-4 du code des assurances, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00721 ;
— recevoir l’appel en cause formé à son encontre ;
— dire et juger que la SARL Sollertia devra intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent lui être déclarées opposables ;
— la condamner à titre provisionnel à garantir et à relever indemne la SARL Douceur et Passion de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée contre elle au bénéfice de Mme [R] ;
— enjoindre la SARL Sollertia à produire son attestation d’assurance RC et la copie du ou des contrats d’assurance qu’il a souscrit(s) pour les besoins de son activité professionnelle et qui étai(en)t applicable(s) à la date des faits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 10 décembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00721 et 25/00866 a été prononcée sous le numéro unique 25/00721.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2025, Mme [R], représentée par avocat, a maintenu sa demande d’expertise et de condamnation au titre des frais irrepetibles, a indiqué se désister d’instance et d’action à l’égard de la SA COVEA Protection Juridique et n’a pas repris sa demande de provision.
La SARL Douceur et Passion, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions, quant à la demande d’expertise, a sollicité la condamnation de la SARL Sollertia à garantir et à relever indemne. De plus, elle a sollicité que la société Sollertia lui communique son attestation d’assurance responsabilité civile et la copie du ou des contrats qu’elle a souscrit(s) pour les besoins de son activité. Elle a de plus, demandé la condamnation de Mme [R], sous 100€ d’astreinte par jour de retard dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à supprimer ou à faire supprimer toutes publications ou avis sur internet actuels ou découverts ultérieurement en rapport avec les faits litigieux et à lui faire interdiction d’en réaliser de nouvelles ou de colporter de telles informations ou accusations à l’égard des tiers, sous pénalités d’un montant de 1000€ par infraction constatée.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile, la SARL Sollertia n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [R] s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre de la SA Covea Protection Juridique. Cette dernière n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été effectuée. Le désistement sera ainsi déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise médicale dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Sur cette prétention, la SARL Douceur et Passion a formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
La SARL Sollertia n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SARL Douceur et Passion sollicite la participation de son courtier d’assurance aux opérations d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à son encontre sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information.
Pour cela, elle verse aux débats :
un courriel de déclaration de sinistre relatif aux brûlures survenues au sein de la société Douceur et Passion et effectuée par la société Sollertia, justifiant de la relation contractuelle existante entre ces sociétés (sa pièce n°7) ;une copie du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Swiss Life (sa pièce n°5) ;un courrier de cette dernière indiquant qu’au regard du contrat souscrit, le sinistre ne rentre pas dans les garanties prévues (sa pièce n°8).
Le fondement juridique de son action en germe apparait, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il s’ensuit que la SARL Douceur et Passion justifie disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de la société Sollertia.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble, sur son caractère manifestement illicite (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n° 119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin) ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin.
En l’espèce, la SARL Douceur et Passion sollicite, sur le fondement de l’article 835 susvisé, que soit supprimées sous astreinte, toutes publications en rapport avec les faits portant atteinte à son honneur et à sa réputation, actuelles ou ultérieures et qu’une interdiction d’en réaliser de nouvelles ou de colporter de telles informations ou accusations à l’égard des tiers soit ordonnée à l’encontre de Mme [R].
Procédant par affirmations et ne versant qu’une photographie d’une publication d’un avis sur son site internet (sa pièce n°14), la société Douceur et Passion ne produit aucun élément probatoire permettant de démontrer la matérialité des troubles qu’elle entend voir cesser.
Même à les supposer encore exister, à la date de la présente ordonnance et être manifestement illicites, cette société ne produit également aucun élément de preuve permettant de l’imputer, de surcroît avec l’évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), à Mme [R].
Sa photographie, non datée et présentant un commentaire émanant du pseudonyme « lehir_marlyse » (sa pièce n°14), n’est étayée d’aucune autre pièce permettant de démontrer que ce pseudonyme correspond manifestement à la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède qu’existe un doute sérieux, tant sur la réalité que sur l’auteur du trouble dont se plaint la société Douceur et Passion.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la société Douceur et Passion sollicite de la société Sollertia qu’elle lui communique son attestation de responsabilité civile et la copie du ou des contrats d’assurance qu’elle a souscrit(s) pour les besoins de son activité professionnelle et qui étaient applicables à la date des faits.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de son courtier d’assurance, la société Douceur et Passion dispose d’un motif légitime à connaître les identités de son assureur de responsabilité civile professionnelle et de ceux correspondant aux contrats d’assurance souscrits pour les besoins de son activité professionnelle applicables à la date des faits. La société Sollertia sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer l’attestation et les contrats correspondants, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Selon le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande de frais non compris dans les dépens, de laquelle elle sera déboutée.
L’équité commande de condamner la société Douceur et Passion. à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement partiel de Mme [R] formé à l’endroit de la société Covea Protection Juridique ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Douceur et Passion formées à l’encontre de Mme [R] ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [C] [N], domiciliée à la Clinique de l'[7], sise [Adresse 3] (75), tel : [XXXXXXXX01] ; port : 06.63.11.50.90 ; mail : [Courriel 8], laquelle aura pour mission de :
— dans un délai minimum de quinze jours, informer par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [R] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— décrire tous les soins sur la personne de Mme [R] et dire s’ils étaient pleinement justifiés ;
— déterminer l’état de santé de Mme [R] avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier l’information donnée à Mme [R], préalablement aux soins critiqués, sur les risques encourus ;
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique de Mme [R] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins critiqués ;
— dire si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre de la société Douceur et Passion ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
— rechercher si et dans quelle mesure les antécédents du patient représentaient un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— même en l’absence de toute faute des professionnels de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, en précisant, en cas d’utilisation d’un barème, les raisons de son choix et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause, procéder à l’analyse du dommage corprorel comme suit:
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société Sollertia à produire à la SARL Douceur et Passion son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 ainsi que les contrats d’assurance souscrits pour les besoins de son activité professionnelle applicables à cette période, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement à Mme [R] la charge des dépens ;
Condamnons la SARL Douceur et Passion à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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