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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00020
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZQ3
du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me ASTABIE
Copies à avocats et parties non comparantes
le 06 JANVIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 06 Janvier 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Faisant fonction, présente à l’appel des causes et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RÉSIDENCE LE CHATEAU [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 47, substitué par Me BIDART, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE DECIS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
S.A. ALBINGIA Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 124
S.A.S. DISTRIBUTION FACON ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT (DISFEB), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S.U SOBAMAT (SOCIÉTÉ BASQUE DE MATÉRIELS ET TRAVAUX), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant, vestiaire :
SAM SMABTP assureur de la Société SOBAMAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11, substituée par Me Diane GORMAND, avocate au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. DUFAU JEAN ROBERT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
SAM SMABTP assureur de la société DISFEB, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11, substituée par Me Diane GORMAND, avocate au barreau de BAYONNE
S.A.S. DUBROCA BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 5, Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS DUBROCA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 5, Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, substitué par Me Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. CONSTRUCTION CONCEPT 64, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 18
A l’audience du 16 Décembre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Courant 2021, la SAS DOMAINE [11] a fait procéder à des travaux de réhabilitation et l’extension d’un immeuble dit « LE CHATEAU [11] ››, situé, [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CHATEAU [11] a fait assigner :
— M. [O] [T]
— la SAS SOBAMAT (SOCIÉTÉ BASQUE DE MATÉRIELS ET TRAVAUX) et son assureur, la SAM SMABTP
— la SAS DISFEB (DISTRIBUTION FACON ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT) et son assureur, la SAM SMABTP
— la SARL DUFAU JEAN ROBERT
— la SAS DUBROCA BÂTIMENT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD
— la SARL CONSTRUCTION CONCEPT 64
— la SA ALBINGIA, ès qualité d’assureur dommage ouvrage
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé, aux fins d’expertise.
Ils expliquent que :
— sont intervenus aux travaux, M. [O] [T], en qualité d’architecte, la SAS SOBAMAT pour le lot VRD, la SAS DISFEB pour le lot étanchéité, la SARL DUFAU JEAN ROBERT, pour le lot sanitaires, plomberie, ventilation, la SAS DUBROCA BATIMENT pour le lot maçonnerie, gros œuvre et la SARL CONSTRUCTION CONCEPT 64 pour le lot enduits
— au cours de l’année 2024, des infiltrations sont apparues dans les logements et les garages ainsi que des refoulements des eaux usées
— un rapport de recherche de fuite de la société OXO du 10/07/2024 mentionnait dans l’appartement de Mme [F] : une dégradation en pied de mur dans le salon et une saturation en humidité et des ponts thermiques sont détectés ;
— une expertise amiable du Bureau SARETEC en date du 27/01/25 concluait à des remontées d’humidité et pénétrations d’eau par pied de façade enterrée et des pénétrations au niveau de la jonction de l’extension en partie haute ;
— une nouvelle recherche de fuites était réalisée le 09/04/25 par la société ALFA laquelle concluait à un défaut d’étanchéité du pied de façade affectant le logement de la SC ARLOC , un défaut d’étanchéité du pied de façade affectant le logement de Monsieur et Madame [F], un défaut d’étanchéité du soubassement en vis-a-vis de l’ascenseur et un défaut d’étanchéité des garages.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la SA ALBINGIA, assureur DO et la SAS SOBAMAT s’en rapportent à justice.
Elles émettent protestations et réserves.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [O] [T], la SAM SMABTP, assureur de la SAS SOBAMAT et de la SAS DISFEB, la SAS DUBROCA BÂTIMENT et la SARL Construction Concept 64 s’en rapportent à justice.
Ils émettent protestations et réserves.
Citée à l’étude, la SAS DISFEB n’a pas constitué avocat pour l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, il ressort :
— du rapport de M. [L] [H] (SARL OXO) en date du 10/07/24, concernant l’appartement de M. et Mme [F] que leur maison situé au rez de chaussée de la résidence [11], présente une saturation d’humidité en pied de mur liée à des zones d’infiltrations et des ponts thermiques
— du rapport de M. [G] [P] (SAS SARETEC FRANCE) en date du 27/01/25, concernant l’appartement de la SCI ALROC situé dans la résidence [11], au rez de chaussée, des entrées d’eau sur le carrelage du salon et des traces de moisissures en pied de doublage ainsi que l’absence de système de drainage en périphérie de la façade extérieure
— du rapport de la SARL ALFA en date du 9/04/25, l’absence de drain en pied de façade et des défauts d’étanchéité
— du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 28/04/25, la présence d’eau dans la cage d’ascenseur et certains garages de la résidence [11], provenant de remontées de la fosse, de l’eau souillée au fond de la cuvette d’aisance de l’appartement [Adresse 12] de M. [W], de l’eau stagnante en terrasse de l’appartement [Adresse 13], des traces de moisissures dans plusieurs appartements, des dégradations d’enduits de façade ;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise afin de vérifier la réalité des désordres, leur origine et moyens de reprises ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [Z] [J] [I], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, [Adresse 1] les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois, à compter sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 6000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Chateau [11] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 60 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, Juge des référés et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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