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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GY6H
N° minute : 25/00089
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K] [Z] [P]
né le 27 Mai 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL avocat au barreau de l’Ain
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [D] [F] épouse [P]
née le 10 Janvier 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc PAROVEL avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à l’audience du 06 février 2025 mais comparant à l’audience du 05 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
Monsieur [X] [K] [Z] [P]
Madame [D] [F] épouse [P]
Madame [B] [S]
Monsieur [M] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
Monsieur [X] [K] [Z] [P]
Madame [D] [F] épouse [P]
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2023, Monsieur [X] [P] et Madame [D] [F], épouse [P], ci-après les époux [P], ont consenti un bail d’habitation à Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 4], contre le paiement d’un loyer mensuel de 760 euros, provision sur charges incluse.
Les locataires ont quitté les lieux par remise des clés après état des lieux de sortie le 2 juin 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, un procès-verbal de conciliation en date du 11 juin 2024 a été signé par Mme [S] et Mme [P] aux fins d’apurement de la dette locative d’un montant de 1830 euros, par la mise en place d’un échéancier de paiement au profit des bailleurs.
Par requête enregistrée le 9 juillet 2024, Monsieur [X] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1.830 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [M] [Y] a accusé réception de sa convocation pour l’audience du 3 octobre 2024 mais en revanche la convocation de Madame [B] [S] est revenue non réclamée.
Renvoi a été ordonné à l’audience du 5 décembre 2024 pour la citation de la défenderesse.
Finalement Monsieur [M] [Y] et Madame [B] [S] ont été destinataires par signification de nouvelles conclusions au nom de Monsieur [X] [P] et Madame [D] [F], épouse [P], et cités pour l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été retenue à cette audience.
Monsieur [X] [P] et Madame [D] [F] épouse [P], intervenue volontairement, représentés par leur conseil, se référant leurs conclusions demandent :
de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [F] épouse [P] ;la condamnation solidaire d'[B] [S] et de [M] [Y] à leur payer la somme de 1830 euros au titre des loyers et charges échus ;la condamnation solidaire d'[B] [S] et de [M] [Y] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont les frais de citation.
Au soutien de leurs demandes, et en s’appuyant sur la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les époux [P] exposent qu’un arriéré locatif reste dû, et ce malgré la signature d’un procès-verbal de conciliation permettant un échelonnement de la dette avec Mme [B] [S]. Ils ajoutent qu’aucun versement n’a été fait depuis la libération des lieux.
Monsieur [M] [Y] s’est présenté à la seconde audience sur renvoi en date du 5 décembre 2024, sans formuler de demande particulière, mais ne s’est pas présenté suite à la nouvelle citation pour l’audience du 6 février 2025, bien que régulièrement cité à étude.
Madame [B] [S], régulièrement citée en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu aux audiences successives.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR L’ABSENCE DES DEFENDEURS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y] ayant été régulièrement assignés, ce dernier étant de surcroit présent lors de l’audience du 5 décembre 2024, il y a lieu de statuer sur le fond.
II – SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
De plus, l’article 8-1 de la même loi dispose que « La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat », ce qui n’entraine aucune solidarité de plein droit entre les colocataires.
En l’espèce, les époux [P] produisent un décompte démontrant que Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y] restent leur devoir la somme de 1830 euros, dette locative arrêtée au 2 juin 2024, date du départ effectif des locataires.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Monsieur [M] [Y] n’a émis aucune contradiction lors de l’audience du 5 décembre 2024, et pour sa part Madame [B] [S] a admis être redevable de cette somme par la signature du procès-verbal de conciliation du 11 juin 2024.
En revanche, aucune clause de solidarité n’a été insérée dans le contrat de bail du 11 décembre 2023. En conséquence, sans être mariés ni liés par un pacte civil de solidarité, aucune solidarité n’est due entre les colocataires.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés à verser aux bailleurs la somme de 1830 euros conjointement, et les bailleurs seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des citations.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable que la partie condamnée aux dépens participe aux frais irrépétibles exposés par les demandeurs pour la défense de leurs droits. Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y] seront ainsi condamnés in solidum à verser aux époux [P], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [F] épouse [P] ;
CONDAMNE conjointement Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [D] [F] épouse [P] la somme de 1.830 euros ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et Madame [D] [F] épouse [P] de leur demande de condamnation solidaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de citation ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [S] et Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [D] [F] épouse [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 20 mars 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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