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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00502 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4UZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
S.A.S. [2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [H] [F], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 19 juillet 2023, la société [2], dont le siège social est situé [Adresse 1], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail dont Monsieur [T] [S] a été victime le 24 octobre 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
Par courrier électronique adressé contradictoirement le 19 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon au visa de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier électronique reçu le 10 janvier 2025, la société [2] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de la CPAM de la Loire et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Il s’en suit que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action rendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarée par l’un de ses salariés, doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société [2] se trouve à [Localité 4] dans le département du Rhône.
Il convient en conséquence de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne territorialement incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Il convient de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
SE DECLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le dessaisissement du pôle social tribunal judiciaire de Saint-Étienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire Lyon territorialement compétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire Lyon ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
S.A.S. [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
CPAM DE LA LOIRE
Le
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