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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 24 sept. 2025, n° 25/81490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81490 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUCV
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me SANKARA LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1567
Monsieur [J] [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1567
DÉFENDERESSE
Société LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juin 2025, la société de droit luxembourgeois LC ASSET 2, représentée en France par la société LINK FINANCIAL (comme il est indiqué sur la signification dont s’agit), a signifié à Madame [F] [X] un commandement aux fins de saisie vente (pour un montant total de 10 447,96 €) en exécution d’un jugement prononcé le 4 novembre 2014 par le tribunal d’instance de Paris, outre une cession de créances en date du 18 avril 20 consentie par la société HOIST FINANCE.
Par acte du 4 juillet 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution la société LINK FINANCIAL, prise en sa qualité de représentante de la société LC ASSET 2, aux fins d’obtenir l’annulation du commandement susmentionné (le titre exécutoire étant prescrit et le créancier ne justifiant pas de sa qualité à agir, ainsi que de la signification préalable du jugement du 4 novembre 2014), et subsidiairement un sursis à statuer sur son opposition au jugement précité outre les plus larges délais pour s’acquitter des sommes dont elle serait jugée redevable, ainsi qu’une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 septembre 2025, la demanderesse précise qu’elle abandonne sa demande subsidiaire de sursis à statuer.
La défenderesse, citée à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION :
Dès lors que le créancier, ainsi qu’il lui appartient, ne justifie pas de la signification préalable du jugement rendu le 4 novembre 2014 servant de fondement aux poursuites, le commandement aux fins de saisie vente doit nécessairement être annulé, et ce sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens articulés par la demanderesse.
L’équité commande d’accorder à cette dernière une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Annule le commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 juin 2025 à Madame [F] [X],
Condamne la société LC ASSET 2 à verser à Madame [F] [X] une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne également la société LC ASSET 2 aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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