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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00838 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTI7
Code NAC : 82C
S.C.I. [Adresse 10] [Localité 6]
C/
S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION
S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Localité 9] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 42
DÉFENDEURS
S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 25 et 27 Août 2025, la S.C.I. [Adresse 11] a fait assigner la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à comparaître à l’audience des référés du 31 Octobre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ayant désigné [C][S] [K] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.C.I. [Adresse 11] a réitéré les termes de son assignation.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ;
Vu la note aux parties de FR[S] [K], expert, en date du 28 juillet 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.C.I. [Adresse 11] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 19/03/2025 (RG n°25/00038) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ayant désigné M. [C][S] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. [Adresse 11] communiquera sans délai à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. [Localité 9] 75 [Adresse 7] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. [Localité 9] 75 [Localité 6] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge du S.C.I. [Localité 9] 75 [Adresse 7] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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