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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 6 oct. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00605 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCSG
Code nature d’affaire : 31B- 5C
MR / PV
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 06 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X], né le 21 Septembre 1989 à [Localité 3], (MAYOTTE) de nationalité comorienne, sans profession, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-01262 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU) représenté par Me Marie-Amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
Etablissement public OFFICE 64 DE L’HABITAT Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le N 494 468 390, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, non comparant non représenté mais a écrit le 15.9.2025 pour s’excuser (dispension de comparution accordée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 06 Octobre 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 06 Octobre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 juin 2021, l’Office 64 de l’habitat a donné à bail à M. [R] [X] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 4], pour un montant mensuel de 279,84 euros outre les charges.
Le 16 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [X] un commandement visant la clause résolutoire, pour paiement des loyers impayés et production d’un justificatif d’assurance locative.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant un référé – saisi par l’Office 64 de l’habitat – a constaté la résiliation du bail a partir du 17 mars 2023, ordonné l’expulsion de M. [X] et l’a condamné à payer la somme de 930,776 euros. Compte tenu de la reprise du paiement des loyers et de la souscription d’une assurance locative, des délais ont été accordé à l’intéressé.
Le 3 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [X].
Par décision du 12 mars 2025, le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] a accordé à M. [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par acte d’huissier du 1er avril 2025, M. [X] a assigné en justice l’Office 64 de l’habitat devant le juge de l’exécution, aux fins d’obtenir un délai en matière d’expulsion.
A l’audience du 15 septembre, seul M. [X] a comparu, l’Office 64 de l’habitat ayant fait savoir par mail du 12 septembre 2025 qu’un nouveau contrat de location avait été signé avec le demandeur.
PROCÉDURE
Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.
Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que l’abrogation partielle du 1er alinéa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence “qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation demande la mise à prix dans le régime des saisies de droits incorporels et [que cette abrogation] n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa”.
La Cour de cassation est par conséquent d’avis que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la présente demande de délais en matière d’expulsion est devenue sans objet, compte tenu de ce qu’il est justifié que l’Office 64 de l’habitat a conclu le 12 septembre 2025 avec M. [X] un nouveau contrat de location, la dette antérieure ayant été soldée. Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— constate que la demande initiale de M. [R] [X] est devenue sans objet,
— dit que chaque partie supportera ses dépens,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR
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