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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00833 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSP4
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[B] [G] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOILEAU
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [B] [G] [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2024, la SA Banque Française Mutualiste sollicite la condamnation de Monsieur [B] [G] [S] à lui payer :
La somme de 18 057,30 € au titre du solde débiteur du prêt n°10666996 avec les intérêts au taux contractuel de 5,65 % sur le principal de 16 903,82 € et au taux légal pour le surplus à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat de crédit souscrit et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 16 903,82 € au titre du solde débiteur du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter de l’assignation.
A l’appui de sa demande, elle expose que par offre acceptée le 4 avril 2018, elle a consenti à Monsieur [B] [G] [S] un prêt personnel de 37 500 € au taux contractuel de 5,65 % l’an hors assurance et que l’emprunteur a cessé d’honorer ses engagements à compter du 5 mai 2023.
Elle lui a donc adressé une mise en demeure en date du 25 mai 2023 de régler le solde de la créance et cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a prononcé la déchéance du terme qui a été notifié au défendeur le 28 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle la demanderesse précise que son action n’est pas forclose mais reconnait que la consultation du FICP est tardive. Elle n’est pas opposée aux délais sollicités par le débiteur.
Monsieur [B] [G] [S] indique qu’il a rencontré des difficultés en 2023, étant en stage pour le concours de l’Eduction Nationale mais qu’il est à présent professeur de mathématiques avec un salaire de 3300 €. Il sollicite en conséquence des délais de paiement à hauteur de 650 € par mois, présentant sa fiche de paie du mois d’avril 2025.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de crédit personnel en date du 4 avril 2018, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2023, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2024, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Si la banque justifie de la défaillance du débiteur par la production de l’historique du prêt et de la mise en demeure du 25 mai 2023 dont l’accusé de réception a été signé par le débiteur, en revanche, elle ne respecte pas totalement les dispositions du code de la consommation ;
En particulier, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-6 du code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l’article L 333-4 ;
Les articles L 311-48 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation, ou qui ne peut en justifier, est déchu du droit aux intérêts et que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital après déduction des sommes versées ;
En l’espèce, la consultation du FICP produite par la demanderesse est en date du 11 avril 2018 alors que le contrat a été signé le 4 avril, de sorte qu’elle sera déchue du droit aux intérêts et ne peut donc prétendre qu’au remboursement du capital restant dû après déduction des échéances réglées ;
Au vu du contrat de crédit et du tableau d’amortissement, Monsieur [B] [G] [S] est donc redevable envers la banque de la somme suivante :
Capital prêté 37 500,00 €
A déduire :
1 échéance de 230,78 € – 230,78 €59 échéances de 497,06 € – 29 326,54 €
Solde dû 7 942,68 €
Monsieur [B] [G] [S] sera en conséquence condamné à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 7 942,68 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de délais
l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, la proposition de délais formulée par le défendeur tenait compte de la demande de condamnation présentée par la banque, laquelle était largement supérieure à la condamnation prononcée par le tribunal, de sorte qu’il convient de réduire le montant des échéances pour arriver à un montant plus raisonnable eu égard aux revenus du défendeur afin qu’il puisse respecter ses engagements ;
Par conséquent, compte tenu de l’absence d’opposition de la banque, il convient donc de faire droit à la demande de délai de Monsieur [B] [G] [S] et de l’autoriser à régler la dette par 22 échéances mensuelles de 350 € et une 23ème du solde de la dette ;
Il est précisé que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal sans majoration et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Il est également précisé qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner le défendeur au paiement d’une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [B] [G] [S], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [S] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 7942,68 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision jusqu’à parfait paiement,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [B] [G] [S] à se libérer de la dette par 22 mensualités de 350 €, la 23ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
DIT que les mensualités seront exigibles à compter du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
RAPPELLE que conformément à l’article 1243-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [S] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Banque Française Mutualiste de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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