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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00213 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TAY
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 27 JANVIER 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
Madame [D] [L]
née le 27 Janvier 1996 à [Localité 18]
[Adresse 1],
[Localité 3]
à l’encontre des mesures imposées par la [11]
Présente à l’audience et assistée de Maître Caroline MAZERES, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [8]
chez [10]
[Adresse 20]
[Localité 4],
Société [14]
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Société [9]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparantes,
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 27 novembre 2024, Mme [D] [L] a déposé un dossier devant la [12] concernant sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 26 décembre 2024 puis a élaboré le 6 février 2025 des mesures imposées prévoyant le remboursement des dettes retenues sur une durée de 71 mois au taux maximum de 0,00 %.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par Mme [D] [L] le 9 avril 2025 et par les créanciers le 31 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2025, adressée au service de surendettement de la [7] qui l’a reçue le 12 avril 2025, Mme [D] [L] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait de sa perte d’emploi suite à une rupture conventionnelle, sa fragilité psychologique, son besoin de se rapprocher de sa famille dans les [Localité 15] auprès de laquelle elle est hébergée, de sa vie maritale avec le père de son enfant qui se trouve en formation. Elle sollicite la diminution de la mensualité mise à sa charge à hauteur de 343,09 € alors qu’elle percevait des revenus de 1 800 € qui s’élèvent désormais à la somme de 1 249 € que par ailleurs s’agissant principalement de dettes de crédit le remboursement peut être étalé sans que cela ne cause préjudice aux banques concernées.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date 4 juillet 2025 à l’audience du mardi 21 octobre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mme [D] [L] a comparu assistée de Maître Caroline MAZERES qui a maintenu la demande et soutenu la contestation.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation des mesures imposées
En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi des mesures imposées à la débitrice qui est en date du 9 avril 2025, la contestation formulée par Mme [D] [L] en date du 10 avril 2025 et reçue au secrétariat de la [7] le 12 avril soit dans les délais légaux, de sorte que les dispositions de l’article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Sur la contestation de Mme [D] [L] des mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme [D] [L] à hauteur de 2 841,00 €, et leurs charges pour un montant de
2 171,00 €.
Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1 563,91 € avec une capacité de remboursement de 670,00 € et un maximum légal de remboursement de 343,09 €.
La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 71 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.
Mme [D] [L] ne conteste pas le principe des mesures imposées mais sollicite au regard de sa situation nouvelle une diminution de sa mensualité de remboursement.
Il convient d’indiquer que la débitrice est âgée de 29 ans, qu’elle est assistante vétérinaire, mère d’un enfant qu’elle vit en concubinage avec le père de l’enfant qui poursuit une formation aux termes de laquelle il bénéficiera d’un emploi, que Mme [D] [L] à fait le choix de quitter son emploi dans le cadre d’un départ négocié pour aller vivre avec sa famille dans les [Localité 15] chez ses parents.
Ses nouvelles conditions de vie, d’hébergement, des perspectives de retour à l’emploi du père permettent de penser que ses charges vont considérablement s’alléger et que de ce fait elle est en capacité de faire face aux échéances qui ont été fixées par la commission étant rappelé que lors du dépôt de son dossier elle avait omis de faire état de sa vie maritale et donc des ressources du père de l’enfant. Partant, sa contestation sera déclarée recevable mais infondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais non fondée la contestation de Mme [D] [L] à l’encontre des mesures prises par la commission de surendettement de la Gironde le 6 février 2025 à son profit ;
HOMOLOGUE en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de la Gironde le 6 février 2025 au profit de Mme [D] [L] ;
ACCORDE à Mme [D] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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